Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Conditions relatives au recours - Recevabilité - Procédure - Justificatifs |
Dossier no 140427
M. X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures
Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 juin 2014 et le 4 décembre 2014, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant dans lAriège, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAriège en date du 18 février 2014 rejetant pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAriège rejetant sa demande de remise de lintégralité de sa dette au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) par les moyens quil a déposé un recours gracieux et obtenu une remise partielle dun trop perçu de prestation de compensation du handicap mais quil lui reste le remboursement à 3 600 euros ; quil a ensuite déposé un recours contentieux, mais que son dossier na pas été examiné car il na pas reçu le courrier du 6 août 2012 lui réclamant un certain nombre de pièces, ainsi que la demande daide juridictionnelle quil avait obtenue ; que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme ; quil ne connaît pas la loi et ne savait pas que cette prestation nétait pas cumulable avec la majoration pour tierce personne ; quil est invalide à 80 % et perçoit une pension dinvalidité ; que sa femme a une petite retraite de 93 euros par mois et quil a beaucoup de dépenses et de charges à payer ; que le versement de ces prestations lui a servi à acheter du matériel suite à son invalidité et à laménagement de son logement, ainsi quà lachat de médicaments non remboursés par la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 15 décembre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lAriège tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle 1635 bis Q du code général des impôts oblige dans son I que « par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour laide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par une instance introduite devant une juridiction administrative ; que le II ajoute que « la contribution pour laide juridique est exigible lors de lintroduction de linstance. Elle est due par la partie qui introduit une instance » ; que M. X... a déposé une requête le 24 juillet 2012 devant la commission départementale daide sociale et sest vu réclamé cette contribution par le secrétariat de cette commission dans un courrier daté du 6 août 2012 ; que toutefois le III du même article ajoute que « la contribution pour laide juridique nest pas due : 1o par les personnes bénéficiaires de laide juridictionnelle » ; que M. X... na pas honoré son paiement et na apporté la preuve de sa demande daide juridictionnelle que le 22 mai 2014, cest à dire près de trois mois après que la commission départementale daide sociale ait pris sa décision ; quainsi et conformément au décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011, la commission départementale daide sociale était fondée à statuer sur lirrecevabilité de la requête de M. X... ; que la juridiction de céans ne pourra donc que confirmer la décision de la commission départementale daide sociale ; que, sur lannulation de lindu, le 22 décembre 2006 la Caisse primaire dassurance maladie de P... a notifié à M. X... le bénéfice dune majoration tierce personne (MTP) « à titre temporaire et à compter du 1er décembre 2006 pour un montant annuel de 8 640,67 euros ; que M. X... étant dans limpossibilité de soccuper de ses affaires, son fils en assume la gestion administrative et financière ; que lors dun séjour de M. X... en centre de rééducation, il a été suggéré à M. K..., son fils, détablir un dossier de demande de PCH ; que le 11 mai 2007, M. K... a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées une demande de PCH ; quil a eu une décision favorable le 4 août 2008 ; que le 24 février 2012, le conseil général de lAriège a informé M. X... que lors de son renouvellement de PCH, il sest avéré quil bénéficiait à tort de la MTP depuis le 1er décembre 2006 et lui a notifié un indu de 20 176 euros ; que la prestation de compensation du handicap, qui se substitue à lallocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er janvier 2006, est destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne et comporte cinq volets : aide humaine, aide technique, aide daménagement du logement, et du véhicule, aide animalière et aide spécifique ou exceptionnelle ; que la majoration pour tierce personne allouée par la sécurité sociale est destinée à rémunérer laide humaine en cas de dépendance ; que son montant est donc déduit de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » et ne peut être cumulée ; que cest dans ce contexte, compte tenu des difficultés financières de M. X..., dun manque daccompagnement et de conseil régulier auprès de M. K... dans la compréhension des dispositifs daide financière ou humaine en faveur des personnes handicapées, que la demande de recours gracieux de M. X... devant le président du conseil général de lAriège du 12 mars 2012 a trouvé une réponse favorable ; que le 20 juin 2012, il a donc été décidé daccorder à M. X... une remise partielle de sa dette la ramenant à 3 600 euros au lieu de 20 176,60 euros ; quainsi ont été prises en considération les difficultés financières de M. X..., la bonne foi de M. K... dans lexplication de son erreur et du fait quaujourdhui, conscient du doublon du bénéfice de ces allocations, il est prêt à procéder à une partie du remboursement ; quainsi la somme restant due correspond à une estimation du département de lAriège qui prend en compte la bonne foi de M. X... et qui ne pénalise pas non plus les ressources du foyer (échéancier de 100 euros par mois sur 36 mois) ; que pour autant et compte tenu du caractère suspensif du recours devant la juridiction de céans, le conseil général de lAriège annule le titre 1546 dans lattente de la décision ; que la juridiction de céans ne pourra donc que confirmer la décision de remise partielle de lindu ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2014, le mémoire de M. X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil ne conteste pas les raisons de lindu de la prestation de compensation du handicap ; quil tient cependant à rappeler sa bonne foi ; quen effet, son fils ne connaissant pas la majoration pour tierce personne, a mis un point dinterrogation sur limprimé ; quà aucun moment il na été informé que les deux aides nétaient pas cumulables ; que lors de la séance du 20 juin 2012, la commission de recours gracieux du conseil général de lAriège a reconnu sa bonne foi et a décidé, au vu de ses ressources, de réduire la dette à 3 600 euros ; que cette somme reste cependant encore élevée pour ses revenus ; quil précise à nouveau quil na pas reçu le courrier de la commission départementale daide sociale daté du 6 août 2012 lui réclamant cette participation, alors quil avait effectué une demande daide juridictionnelle pour laquelle un accord a été décidé le 8 octobre 2012 ; quil sollicite le réexamen de sa demande ; quil est vraiment conscient de limportante remise de la dette effectuée par le conseil général de lAriège, mais que la somme due, reste une très lourde charge au vu de son budget ;
Vu, enregistrés le 15 janvier 2015 et le 9 février 2015, les mémoires du président du conseil général de lAriège persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et les textes pris pour son application ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que si, par lettre du 6 août 2012, le premier juge a sollicité M. X... pour le versement de la contribution à laide juridique, alors exigible en application de larticle 1635 Q du code général des impôts, le requérant soutient ne jamais avoir reçu cette lettre adressée par lettre simple et non en recommandée avec avis de réception et navoir ainsi pas été mis à même de régulariser sa demande ; que dans ces conditions et alors que ladite demande nétait pas, en toute hypothèse, à lorigine et à la date sus rappelée du 6 août 2012 introduite par le ministère davocat, la commission départementale daide sociale de lAriège ne pouvait rejeter comme irrecevable faute dacquit du timbre fiscal dont sagit la demande de M. X... ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Maître RABAT, désigné le 8 octobre 2012 par le bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Foix, nexerce plus à lheure actuelle ces fonctions ; que si sa clientèle a été reprise par un confrère, celui-ci ne succède pas à ses droits et obligations au titre de laide juridictionnelle ; quainsi, il nest plus possible de mettre en demeure un quelconque avocat davoir à produire dans la présente instance, où, même si le juge dappel statue par la voie de lévocation et se trouve en quelque mesure poursuivre loffice du juge de première instance, il nen demeure pas moins que ce juge est saisi par la voie de lappel ; que pour assurer leffectivité du droit à laide juridictionnelle de M. X..., il convient dès lors, dans les circonstances de lespèce, de porter à sa connaissance la carence de Maître RABAT à produire au titre de laide juridictionnelle pour laquelle elle avait été désignée en première instance et de constater que cette carence est dorénavant irrémédiable et quaucun avocat ne peut être mis en demeure ; que par contre, il y a lieu de porter cette situation à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de saisir le bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, 1, quai de Corse, 75194 Paris Cedex 04, aux fins de désignation par celui-ci davovat devant la présente juridiction nationale dappel au titre de laide juridictionnelle ; que M. X... devra justifier dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision à la commission centrale daide sociale de ses dilligences à saisir le bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, faute de quoi il sera statué sur le dossier en létat ; que lorsque le bureau daide juridictionnelle, auquel dores et déjà la présente décision sera notifiée, aura pris sa décision sur la saisine dans les conditions ci-dessus précisées par M. X..., il lui appartiendra de même dailleurs quà M. X... dinformer la présente juridiction de la décision intervenue, ce après quoi il sera statué en létat du dossier ; que dans cet intervalle, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X... dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAriège en date du 18 février 2014 est annulée.
Art. 2. - Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... jusquà ce que ce dernier justifie, dans les deux mois de la notification de la présente décision, de sa saisine du bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, section compétente pour les juridictions administratives spécialisées dappel.
Art. 3. - Si M. X... satisfait à la demande à lui formulée par larticle 2 ci-dessus, il lui appartiendra, ainsi quau président du bureau daide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris, de notifier au secrétariat de la commission centrale daide sociale la décision intervenue sur la demande formulée en application de la présente décision, après quoi, il sera statué ce quil appartiendra en létat du dossier.
Art. 4. - Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant quil ny ait pas été expressément statué par la présente décision.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil départemental de lAriège, au président du bureau daide juridictionelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour information et au président de la commission départementale daide sociale de lAriège, pour information. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet