Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Conditions relatives au recours - Recevabilité - Procédure - Justificatifs
 

Dossier no 140427

M. X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures

    Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juin 2014 et le 4 décembre 2014, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant dans l’Ariège, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 18 février 2014 rejetant pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Ariège rejetant sa demande de remise de l’intégralité de sa dette au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) par les moyens qu’il a déposé un recours gracieux et obtenu une remise partielle d’un trop perçu de prestation de compensation du handicap mais qu’il lui reste le remboursement à 3 600 euros ; qu’il a ensuite déposé un recours contentieux, mais que son dossier n’a pas été examiné car il n’a pas reçu le courrier du 6 août 2012 lui réclamant un certain nombre de pièces, ainsi que la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait obtenue ; que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme ; qu’il ne connaît pas la loi et ne savait pas que cette prestation n’était pas cumulable avec la majoration pour tierce personne ; qu’il est invalide à 80 % et perçoit une pension d’invalidité ; que sa femme a une petite retraite de 93 euros par mois et qu’il a beaucoup de dépenses et de charges à payer ; que le versement de ces prestations lui a servi à acheter du matériel suite à son invalidité et à l’aménagement de son logement, ainsi qu’à l’achat de médicaments non remboursés par la sécurité sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 15 décembre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ariège tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article 1635 bis Q du code général des impôts oblige dans son I que « par dérogation aux articles 1089  A et 1089  B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par une instance introduite devant une juridiction administrative ; que le II ajoute que « la contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance » ; que M. X... a déposé une requête le 24 juillet 2012 devant la commission départementale d’aide sociale et s’est vu réclamé cette contribution par le secrétariat de cette commission dans un courrier daté du 6 août 2012 ; que toutefois le III du même article ajoute que « la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 1o par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle » ; que M. X... n’a pas honoré son paiement et n’a apporté la preuve de sa demande d’aide juridictionnelle que le 22 mai 2014, c’est à dire près de trois mois après que la commission départementale d’aide sociale ait pris sa décision ; qu’ainsi et conformément au décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011, la commission départementale d’aide sociale était fondée à statuer sur l’irrecevabilité de la requête de M. X... ; que la juridiction de céans ne pourra donc que confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que, sur l’annulation de l’indu, le 22 décembre 2006 la Caisse primaire d’assurance maladie de P... a notifié à M. X... le bénéfice d’une majoration tierce personne (MTP) « à titre temporaire et à compter du 1er décembre 2006 pour un montant annuel de 8 640,67 euros ; que M. X... étant dans l’impossibilité de s’occuper de ses affaires, son fils en assume la gestion administrative et financière ; que lors d’un séjour de M. X... en centre de rééducation, il a été suggéré à M. K..., son fils, d’établir un dossier de demande de PCH ; que le 11 mai 2007, M. K... a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées une demande de PCH ; qu’il a eu une décision favorable le 4 août 2008 ; que le 24 février 2012, le conseil général de l’Ariège a informé M. X... que lors de son renouvellement de PCH, il s’est avéré qu’il bénéficiait à tort de la MTP depuis le 1er décembre 2006 et lui a notifié un indu de 20 176 euros ; que la prestation de compensation du handicap, qui se substitue à l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er janvier 2006, est destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne et comporte cinq volets : aide humaine, aide technique, aide d’aménagement du logement, et du véhicule, aide animalière et aide spécifique ou exceptionnelle ; que la majoration pour tierce personne allouée par la sécurité sociale est destinée à rémunérer l’aide humaine en cas de dépendance ; que son montant est donc déduit de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » et ne peut être cumulée ; que c’est dans ce contexte, compte tenu des difficultés financières de M. X..., d’un manque d’accompagnement et de conseil régulier auprès de M. K... dans la compréhension des dispositifs d’aide financière ou humaine en faveur des personnes handicapées, que la demande de recours gracieux de M. X... devant le président du conseil général de l’Ariège du 12 mars 2012 a trouvé une réponse favorable ; que le 20 juin 2012, il a donc été décidé d’accorder à M. X... une remise partielle de sa dette la ramenant à 3 600 euros au lieu de 20 176,60 euros ; qu’ainsi ont été prises en considération les difficultés financières de M. X..., la bonne foi de M. K... dans l’explication de son erreur et du fait qu’aujourd’hui, conscient du doublon du bénéfice de ces allocations, il est prêt à procéder à une partie du remboursement ; qu’ainsi la somme restant due correspond à une estimation du département de l’Ariège qui prend en compte la bonne foi de M. X... et qui ne pénalise pas non plus les ressources du foyer (échéancier de 100 euros par mois sur 36 mois) ; que pour autant et compte tenu du caractère suspensif du recours devant la juridiction de céans, le conseil général de l’Ariège annule le titre 1546 dans l’attente de la décision ; que la juridiction de céans ne pourra donc que confirmer la décision de remise partielle de l’indu ;
    Vu, enregistré le 22 janvier 2014, le mémoire de M. X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il ne conteste pas les raisons de l’indu de la prestation de compensation du handicap ; qu’il tient cependant à rappeler sa bonne foi ; qu’en effet, son fils ne connaissant pas la majoration pour tierce personne, a mis un point d’interrogation sur l’imprimé ; qu’à aucun moment il n’a été informé que les deux aides n’étaient pas cumulables ; que lors de la séance du 20 juin 2012, la commission de recours gracieux du conseil général de l’Ariège a reconnu sa bonne foi et a décidé, au vu de ses ressources, de réduire la dette à 3 600 euros ; que cette somme reste cependant encore élevée pour ses revenus ; qu’il précise à nouveau qu’il n’a pas reçu le courrier de la commission départementale d’aide sociale daté du 6 août 2012 lui réclamant cette participation, alors qu’il avait effectué une demande d’aide juridictionnelle pour laquelle un accord a été décidé le 8 octobre 2012 ; qu’il sollicite le réexamen de sa demande ; qu’il est vraiment conscient de l’importante remise de la dette effectuée par le conseil général de l’Ariège, mais que la somme due, reste une très lourde charge au vu de son budget ;
    Vu, enregistrés le 15 janvier 2015 et le 9 février 2015, les mémoires du président du conseil général de l’Ariège persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu la loi du 10 juillet 1991 et les textes pris pour son application ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si, par lettre du 6 août 2012, le premier juge a sollicité M. X... pour le versement de la contribution à l’aide juridique, alors exigible en application de l’article 1635  Q du code général des impôts, le requérant soutient ne jamais avoir reçu cette lettre adressée par lettre simple et non en recommandée avec avis de réception et n’avoir ainsi pas été mis à même de régulariser sa demande ; que dans ces conditions et alors que ladite demande n’était pas, en toute hypothèse, à l’origine et à la date sus rappelée du 6 août 2012 introduite par le ministère d’avocat, la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège ne pouvait rejeter comme irrecevable faute d’acquit du timbre fiscal dont s’agit la demande de M. X... ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Maître RABAT, désigné le 8 octobre 2012 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Foix, n’exerce plus à l’heure actuelle ces fonctions ; que si sa clientèle a été reprise par un confrère, celui-ci ne succède pas à ses droits et obligations au titre de l’aide juridictionnelle ; qu’ainsi, il n’est plus possible de mettre en demeure un quelconque avocat d’avoir à produire dans la présente instance, où, même si le juge d’appel statue par la voie de l’évocation et se trouve en quelque mesure poursuivre l’office du juge de première instance, il n’en demeure pas moins que ce juge est saisi par la voie de l’appel ; que pour assurer l’effectivité du droit à l’aide juridictionnelle de M. X..., il convient dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de porter à sa connaissance la carence de Maître RABAT à produire au titre de l’aide juridictionnelle pour laquelle elle avait été désignée en première instance et de constater que cette carence est dorénavant irrémédiable et qu’aucun avocat ne peut être mis en demeure ; que par contre, il y a lieu de porter cette situation à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de saisir le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, 1, quai de Corse, 75194 Paris Cedex 04, aux fins de désignation par celui-ci d’avovat devant la présente juridiction nationale d’appel au titre de l’aide juridictionnelle ; que M. X... devra justifier dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision à la commission centrale d’aide sociale de ses dilligences à saisir le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, faute de quoi il sera statué sur le dossier en l’état ; que lorsque le bureau d’aide juridictionnelle, auquel d’ores et déjà la présente décision sera notifiée, aura pris sa décision sur la saisine dans les conditions ci-dessus précisées par M. X..., il lui appartiendra de même d’ailleurs qu’à M. X... d’informer la présente juridiction de la décision intervenue, ce après quoi il sera statué en l’état du dossier ; que dans cet intervalle, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X... dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 18 février 2014 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... jusqu’à ce que ce dernier justifie, dans les deux mois de la notification de la présente décision, de sa saisine du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, section compétente pour les juridictions administratives spécialisées d’appel.
    Art. 3.  -  Si M. X... satisfait à la demande à lui formulée par l’article 2 ci-dessus, il lui appartiendra, ainsi qu’au président du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris, de notifier au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la décision intervenue sur la demande formulée en application de la présente décision, après quoi, il sera statué ce qu’il appartiendra en l’état du dossier.
    Art. 4.  -  Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu’il n’y ait pas été expressément statué par la présente décision.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil départemental de l’Ariège, au président du bureau d’aide juridictionelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour information et au président de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège, pour information. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet