Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Demande - Justificatifs - Absence
Dossier no 140147
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle le 11 juillet 2013, lappel par lequel M. X..., demeurant en Moselle, demande lannulation de la décision du 11 avril 2013 de la commission départementale daide sociale de la Moselle confirmant celle du président du conseil général de la Moselle du 10 décembre 2012 qui a suspendu le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) dont il bénéficie du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, par les moyens, notamment, que « les formulaires depuis 2009 ne (lui) sont pas parvenus » et qu « à aucun moment (les) services (de cette collectivité) ne se sont préoccupés de (son) état » ni dadresser une « demande de renseignement auprès de la mairie de (son) domicile », alors même que la modification de la numérotation des rues de la commune de la Moselle a perturbé la distribution du courrier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juin 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Moselle rappelle la chronologie des faits et soutient, pour demander le rejet de lappel susvisé, quil a suspendu à bon droit le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. X..., dans la mesure où lintéressé « na pas transmis les justificatifs nécessaires » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen du défendeur ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... na jamais fourni à ladministration les avis dimposition sur le revenu afférents aux revenus de ses parents, au foyer familial desquels il était rattaché, pour les années 2008 et 2009, dont il nest pas contesté - le contraire ne ressortant pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale - quelles constituassent les années civiles de référence pour la prise en compte des revenus afférents à loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne quil aurait pu percevoir durant les années 2010 et 2011, contrairement aux dispositions de larticle R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale relatif aux obligations des bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés (AAH), par renvoi, sagissant de la question litigieuse, des dispositions relatives à lallocation compensatrice pour tierce personne ; que le requérant ayant fourni les justificatifs titre 2010, ladministration la rétabli dans ses droits depuis 2012, mais quen létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, le juge ne peut fixer les droits de lassisté de la même façon, sans quil soit tenu à effectuer lui-même un nouveau supplément dinstruction et sans que lerreur dadresse, dont se prévaut M. X... en ce qui concerne lenvoi par ladministration des documents relatifs à leffectivité de laide de la tierce personne et à la procédure de mise en demeure applicable lorsque celle-ci nest pas justifiée, ait des incidences en ce qui concerne la fourniture des avis dimposition sur le revenu quil appartient à lassisté de produire ; que, par suite, et quels que puissent être les vices propres dont pourrait être entachée la suspension de lallocation au titre du contrôle de leffectivité de laide, M. X... ne peut, en toute hypothèse, voir reconnus les droits litigieux, faute davoir fourni les justificatifs de ressources requis en ce qui concerne la comparaison desdites ressources et des plafonds applicables pour la période litigieuse et sa requête ne peut, en conséquence, quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Moselle et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet