Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Compétence - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Curateur - Allocation aux adultes handicapés (AAH) - Aide ménagère - Attestation - Date deffet - Ressources - Plafond - Compétence juridictionnelle
Dossier no 140429
Mme X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 août 2014, la requête présentée par Maître RICHARD, avocat, pour Mme X..., sous mesure de curatelle renforcée de la Société SHM..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2013 refusant le renouvellement de la prise en charge par laide sociale des frais daide ménagère de lintéressée par les moyens que Mme X... est très isolée et en complète perte dautonomie ; quelle ne peut sortir seule de chez elle ; que lintervention dune aide ménagère lui est nécessaire ; que le 5 avril 2012 la commission départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a accordé un complément de ressources AAH pour la période du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2016, compte tenu dun handicap supérieur à 80 % avec une capacité de travail de moins de 5 % ; quune carte dinvalidité lui a également été accordée ; que le 12 juin 2013 la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé la mise en place dun plan personnel de compensation en raison de lintervention dune infirmière à son domicile ; que le docteur R... certifie que « létat de santé de Mme X... nécessite le maintien ou le rétablissement durgence de son aide ménagère à domicile - pathologie chronique sévère du rachis et des membres inférieurs, marche très limitée, aucun effort possible, aucune tâche ménagère. Incapacité totale à sortir de chez elle pour faire les courses. Parente isolée, aucune aide familiale » quelle est également suivie par le docteur C... auprès du centre de soin, daccompagnement et de prévention en addictologie, laquelle atteste que « Mme X... présente une pathologie invalidante avec des troubles locomoteur. Cette patiente nécessite donc la présence dune aide à domicile pour laider dans les tâches quotidiennes (ménage, courses...), compte tenu de ses difficultés dautonomie et de déplacement entraînés par les troubles » ; que le Docteur S... également en charge de la requérante, certifie que cette dernière a un besoin urgent daide à domicile en raison de nombreux problèmes de santé qui justifient cette aide : psychose chronique, obésité morbide, lombosciatique chronique, infection VHC chronique avec fibrose (échec du traitement), infection VIH avec encéphalopathie, pathologie cardiovasculaire chronique (HTA + insuffisance cardiaque, conséquence de la maladie de la valve tricuspide) ; quen raison de ses pathologies lourdes et évolutives Mme X... est dans lincapacité deffectuer des tâches courantes, telles que lentretien de son logement, ses courses, ses repas ; quil est par conséquent essentiel de maintenir des interventions daide à domicile ; que les auxiliaires de vie qui interviennent auprès de Mme X... ont également pour mission, en sus de lentretien de son logement, de faire les courses de cette dernière, la dégradation de son état de santé lui rendant impossible toute sortie de son logement situé au deuxième étage ; que linfirmière qui intervient au domicile de la requérante atteste la nécessité impérieuse que cette dernière puisse bénéficier de lintervention daides à domicile en raison de son incapacité physique et psychologique et de létat catastrophique de son appartement ; que des actions ont été mises en place par lassociation SHM... aux fins de permettre un maintien de Mme X... dans son logement (gros nettoyage dans lappartement et maintien en létat) que les heures attribuées jusqualors étaient dailleurs à peine suffisantes pour un entretien correct et régulier du logement ; que le bailleur de Mme X... reçoit dailleurs de nombreuses plaintes du voisinage pour nuisances et manque dhygiène ; que la mise en place de lintervention daides à domicile avait permis de faire cesser les plaintes du voisinage et de permettre lamélioration de lhygiène de lappartement de Mme X... mais depuis larrêt desdites interventions, une nouvelle dégradation de létat du logement peut être constatée ; que Mme X... ne peut seule faire face aux dépenses dune aide ménagère ; quen effet elle bénéficie pour seuls revenus de lallocation aux adultes handicapés (AAH) majorée de 969,49 euros par mois ; que dans le même temps elle doit faire face au titre de ses charges mensuelles aux dépenses suivantes : loyer après déduction des APL : 59,37 euros, aide ménagère : 24 euros ; frais de mesure de protection : 13,61 euros, EDF et gaz : 108 euros, mutuelle : 55,80 euros, assurance : 32 euros, téléphone : 40 euros, frais danimaux : 30 euros, argent de vie (alimentation, hygiène + médicaments non remboursés) : 540 euros ; quelle ne dispose donc plus que de 117 euros pour faire face à ses besoins et ne peut ainsi prendre en charge lassistance dune aide à domicile ; quau surplus, contrairement à ce quà soutenu la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, Mme X... ne peut prétendre à une pension de retraite et par conséquent à une prise en charge dune aide ménagère par sa caisse de retraite, nétant âgée que de 63 ans ; quelle ne dispose ainsi pas de ressources suffisantes lui permettant la prise en charge dune aide ménagère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée le 10 septembre 2014, la lettre de Maître RICHARD indiquant à la commission centrale daide sociale quune erreur sest glissée dans sa requête ; que Mme X... est bien âgée de 53 ans et non de 63 ans ; quelle sollicite la prise en compte de cette rectification ;
Vu, enregistrée le 29 septembre 2014, la nouvelle lettre de Maître RICHARD informant la commission centrale daide sociale quune demande daide juridictionnelle a été déposée concernant la procédure devant la présente juridiction ; que la requérante avait déjà obtenu le 29 novembre 2013 laide juridictionnelle concernant la procédure en première instance ; quelle transmettra la copie de la décision dès réception ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande daide ménagère de Mme X... au motif quà la date de la demande, les ressources à prendre en compte étaient supérieures au plafond dattribution des services ménagers ; que dans sa requête dappel, Mme X... ne conteste pas ce dépassement mais fait valoir la modicité de son quantum, limportance des charges quelle doit supporter et la nécessité des services ménagers compte tenu de son état ; quelle soutient également que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé « la mise en place dun plan personnalisé de compensation » au titre de la prestation de compensation du handicap ; que de tels moyens sont inopérants pour justifier de ce que la commission départementale daide sociale se serait méprise en rejetant la demande de Mme X... au seul motif, qui se suffit à lui-même et ne peut être pallié par la réunion des autres conditions requises pour loctroi des services ménagers, de ce que ses ressources dépassaient le plafond ; que si, en outre, le premier juge a relevé que « laide sociale nintervient quà titre subsidiaire, il appartient à lintéressée de saisir sa caisse de retraite », alors que Mme X..., personne handicapée de moins de 60 ans, ne relève pas de laction sociale dune telle caisse, un tel motif inexact, mais surabondant, ne suffit pas à justifier linfirmation de la décision attaquée ;
Considérant que le juge de laide sociale nest pas en droit, sagissant des demandes dadmission à laide sociale qui ne répondent pas aux conditions légales doctroi de celles-ci, de statuer à titre gracieux en admettant un demandeur à laide sociale, nonobstant le non-respect desdites conditions,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Maître RICHARD, avocat, pour Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Maître RICHARD, à la Société SHM..., au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet