Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Demande - Recevalibité - Prise en charge - Moyen de légalité - Ressources - Minimum |
Dossier no 140435
M. X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juin 2014, la requête présentée par le président du conseil général dEure-et-Loir tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir du 17 février 2014 (ou du 24 mars 2014 ? !) réformant sa décision du 5 novembre 2013 admettant à compter du 1er janvier 2014 et jusquau 31 mars 2017 M. Y... à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer de vie « F... » à Paris Nième selon les dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et des textes réglementaires pris pour son application et décidant de la continuation de la prise en charge de lintéressé selon les stipulations de la convention passée entre le département de Paris et lassociation gestionnaire du foyer en date du 13 janvier 1986 par les moyens quen raison du principe de libre administration des collectivités territoriales défini à larticle 72 de la Constitution, le département nétait pas tenu dappliquer les dispositions prévues par la convention comme le confirme une jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale notamment dans une affaire similaire du 22 novembre 2012 ainsi que, par exemple dans dautres litiges, des décisions du 6 octobre 2011 et 30 janvier 2005 ; quen lespèce, la situation est exactement la même et que le département dEure-et-Loir fait prévaloir ses propres modalités de prise en charge financière sur celles définies dans la convention entre « le foyer » et le « conseil général de Paris » ; que la commission départementale daide sociale a violé le principe constitutionnel dont sagit ; quelle se borne à motiver sa décision par des considérations de fait, voire dopportunité ;
Vu la décision attaquée, ensemble la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 5 novembre 2013 ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2014, le mémoire présenté pour lAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), organisme gestionnaire du foyer « F... », M. Y... et M. X..., par Maître FELISSI, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que le département dEure-et-Loir soit condamné à verser aux défendeurs 1 500 euros au titre de « larticle L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs que M. Y... a été admis au foyer « F... » le 1er janvier 1992, que son choix sest porté sur cet établissement, dune part en raison de la proximité de la famille, dautre part en raison du projet spécifique de létablissement ; quen effet, ledit établissement a pour objectif de favoriser la plus grande autonomie possible de ses résidents ; que de ce fait, il est impératif que chaque résident conserve le bénéfice de la totalité de son allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que cette participation financière des résidents à leur entretien se traduit logiquement par un prix de journée minoré ; quen contrepartie, ils sengagent à reverser leur allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à hauteur de 90 % ; que cest pour cette raison que le foyer avait conclu le 13 janvier 1986 une convention avec le département de Paris ; que cest précisément, compte tenu de ce mode de gestion particulier, que le président du conseil général dEure-et-Loir avait révisé la première décision de refus opposée au maintien de lAAH de M. X... en 1992, comme il le précise lui-même dans son courrier du 16 juillet 1992 et que cette position na pas été remise en question pendant plus de vingt ans ; que le revirement litigieux a pour conséquence immédiate de mettre M. Y... dans une situation financière intenable et de remettre en cause tout son projet de vie ; que lappelant napporte aucune contradiction sérieuse sur les moyens de droit exposés par les intimés en première instance sur lesquels, après un débat contentieux, la commission départementale daide sociale sest prononcée et que lappel ne contient aucun moyen propre à censurer le jugement rendu par ladite commission ; que la décision invoquée de la commission centrale daide sociale nest pas définitive, laffaire étant pendante devant le conseil dEtat ; que la question posée est inextricable en létat des textes en vigueur (art. L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 122-2), alors que létablissement peut recevoir des personnes handicapées et a lobligation de fonctionner conformément aux prescriptions de la convention quil a signée avec le département dimplantation qui lautorise à accueillir des personnes handicapées adultes (article 11 de la convention du 13 janvier 1986) ; quainsi, la question posée est de déterminer si la liberté de la personne handicapée et son droit, notamment à mener une vie familiale normale lorsque le choix du lieu daccueil permet de se rapprocher de sa famille et légalité de traitement sur lensemble du territoire, prévalent ou non sur le choix fait par le département du domicile de secours dappliquer les dispositions législatives et réglementaires qui seules simposent à lui, question inextricable en létat des textes comme la commission centrale daide sociale la très justement fait remarquer dans sa décision du 30 novembre 2012 ; que les faits particuliers de lespèce ne sont pas immédiatement transposables « à la décision » invoquée ci-dessus ; que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ne peut être invoqué dans labsolu sans quil soit tenu compte des principes qui lui sont supérieurs, à savoir les droits fondamentaux des personnes handicapées à la vie privée et familiale et à légalité de traitement sur lensemble du territoire ; que sagissant de la primauté du droit des personnes handicapées à la vie privée et familiale, les faits ci-dessus rappelés établissent que le choix initial et maintenu du foyer relève pleinement du droit fondamental à mener une vie privée et familiale telle que le garantit larticle 8 de la CDEH ; que sagissant de la primauté de légalité de traitement des personnes handicapées sur lensemble du territoire, lEure-et-Loir est le seul département parmi tous ceux auxquels le foyer a facturé des frais daide sociale, à refuser dappliquer les dispositions de la convention ; que ce principe impose que ladmission dans un établissement situé dans un département distinct de celui du domicile de secours ne prive pas lintéressé des modalités de prise en charge prévues par cet établissement, ni de ses droits à laide sociale, ni du droit dêtre admis dans un établissement de son choix motivé par le souci de ne pas séloigner de sa famille, ce qui est le cas en lespèce ; que ne serait ce quau regard de la hiérarchie des normes, ce sont bien les intérêts des personnes handicapées adultes accueillies dans le foyer dit qui doivent prévaloir sur la liberté offerte par la loi à un département dappliquer ou non le règlement départemental daide sociale dun autre département ; que le moyen selon lequel la commission départementale daide sociale se serait bornée à motiver sa décision par des considérations de fait, voire dopportunité, ne saurait être retenu dans la mesure où les motifs procèdent du droit fondamental de M. X... de mener une vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de larticle 8 de la CEDH, compte tenu des éléments de fait sus énoncés ; que remettre en cause les modalités de tarification du foyer nest pas une pure question de gestion administrative, mais a pour conséquence la remise en cause totale du projet de vie, dautant quelle intervient au bout de vingt ans ; que le refus du département dEure-et-Loir a pour conséquence immédiate limpossibilité pour M. Y... de continuer à assumer la gestion financière de sa vie quotidienne dans la mesure où son AAH qui servait précédemment à assumer tous les frais est désormais amputée de 70 % ; quainsi, cest son projet de vie qui seffondre et le concept même qui préside au fonctionnement du foyer qui perd tout son sens ; que le prix de journée du foyer étant uniquement « constitué » par les frais dencadrement, il est évident que le foyer ne pourra pas assumer les frais de vie quotidienne de M. X... couverts antérieurement par lAAH et que cest ladmission même qui est remise en question ; que les motifs tirés de lancienneté de la situation, de léquilibre médico-social et des conséquences sur la situation personnelle ne peuvent être réduits à des considérations de fait, voire dopportunité, latteinte au droit fondamental de mener une vie privée et familiale tel que garanti par larticle 8 de la CDEH, principe conventionnel qui prime nécessairement sur toute autre considération qui lui est inférieure en droit, y compris le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, étant avérée ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2014, le mémoire signé par M. X... tendant au rejet de la requête par les motifs que son fils ne peut subvenir à ses charges avec seulement 30 % du montant de lAAH, ce qui débouche obligatoirement sur une instabilité assurée et un impossible avenir ; que la communication de lappel a déjà engendré de langoisse chez M. Y... et ses proches ;
Vu, enregistrées le 2 juin 2015, les lettres signées par MM. W... et F... en réponse à la note aux parties du 21 mai 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la Convention des droits de lhomme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu la Constitution ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître FELISSI, avocat, M. X..., la directrice du foyer « Choisir son Avenir », en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant quelle était signée par M. X..., faute pour M. Y... de pouvoir la signer ;
Considérant que par deux décisions du 5 novembre 2013 - prises sans doute, même si le dossier ne le précise pas expressément, au titre dune nouvelle période dorientation par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) - le président du conseil général dEure-et-Loir a maintenu les modalités de prise en charge antérieures par laide sociale des frais dhébergement et dentretien de M. Y... au foyer « F... » à Paris Nième, en fonction des stipulations de larticle 11 de la convention conclue le 13 janvier 1986 entre lassociation gestionnaire du foyer et le département de Paris, du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 et écarté les stipulations dont sagit pour faire application des dispositions des articles R. 344-22 et D. 344-35 du code de lactions sociale et des familles pour la fixation de la participation de laide sociale du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 ; que pour accueillir la demande formulée par lassociation gestionnaire de létablissement, M. X..., père de lintéressé (M. Y...), au titre de la seconde décision, la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a dans la décision attaquée, après avoir fait référence à « lapplication par le conseil général dEure-et-Loir de larticle 11 de la convention passée entre lassociation gestionnaire du foyer « F... » et le conseil général de Paris à la situation de M. Y... depuis son admission au sein du foyer de vie (art. 11 : le prix de la journée recouvre essentiellement les dépenses dencadrement. Lallocation compensatrice dont sont bénéficiaires les résidents est reversés à hauteur de 90 %. Ce qui constitue les recettes venant en atténuation. En conséquence, les modalités de mise en recouvrement, définies dans le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, ne sont pas applicables à cet établissement) », en surlignant la seconde phrase, et fait référence à la première décision du 5 novembre 2013 admettant la poursuite de lapplication de la convention du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, décidé l« infirmation » de la seconde décision « au regard de lancienneté au sein de létablissement, de léquilibre médico-social et des conséquences sur la situation de M. X... » En admettant lintéressé du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 dans les mêmes conditions que précédemment en référence aux stipulations de larticle 11 de la convention ; quen réalité, selon la commission centrale daide sociale, les stipulations dont sagit et en conséquence la décision attaquée comportaient une erreur (matérielle ? !...) en ce quelles ne faisaient, en stipulant que lallocation compensatrice est reversée à hauteur de 90 %, ce qui constitue les recettes venant en atténuation, que faire application des dispositions du décret no 77-1547 quelle déclarait par ailleurs « en conséquence » non applicable à létablissement ; que le plus vraisemblable était sans doute que les parties aient entendu, en laissant aux intéressés 100 % de lallocation aux adultes handicapés (alors que dorénavant ils nen bénéficieront plus quà hauteur de 30 % conformément aux dispositions du décret no 77-1548) en compensation dun prix de journée, plafond de la participation de laide sociale..., ne comportant « que » la prise en compte « essentiellement » ( ? !) des « dépenses dencadrement » (souligné par la commission centrale daide sociale) lesquelles correspondaient (article 12) à un effectif « dencadrement » de 0,5 directeur et pour le surplus à douze AMP présélectionnés et à deux veilleurs de nuit qui constituent du personnel au contact direct des personnes accueillies, prévoir une situation différente de celle procédant de lapplication des dispositions du décret no 77-1548 (et non 77-1547) en ce que, dune part les bases du tarif ci-dessus rappelées étaient moindres que celles prises en compte en vertu de ce texte, dautre part, parce que cette minoration induisant une moindre participation de laide sociale, M. X... conservait 100 % et non 30 % du montant mensuel de lAAH pour sacquitter des dépenses (logement, entretien...) qui en règle générale sont à charge du tarif et qui pour lapplication de la convention demeurent à sa charge dans ses relations avec lassociation gestionnaire du foyer ; quainsi, du fait de lemploi des termes suscités, comme dailleurs dun certain nombre dautres tels quénoncés par la convention, la compréhension du litige nest pas facilitée pour le juge ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la requête dappel du président du conseil général dEure-et-Loir comporte des moyens de droit de nature, sils sont fondés, à entrainer linfirmation de la décision attaquée et des motifs ci-dessus rappelés quelle comporte ;
Considérant en premier lieu, quainsi que le soutient le président du conseil général dEure-et-Loir, il résulte, dune part des dispositions combinées des articles L. 121-4 et L. 121-1 du code de laction sociale et des familles que, pour le respect du principe constitutionnel dautonomie des collectivités territoriales, celles-ci ne sont tenues au respect que des dispositions législatives et des dispositions réglementaires prises pour lapplication de celles-ci sappliquant à lensemble des départements mais ne sont pas tenues à celui des dispositions par lesquelles les règlements départementaux daide sociale de départements autres que le département du domicile de secours compétent pour statuer sur ladmission à laide sociale améliorent les conditions de prise en charge procédant des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que de même, voire a fortiori, le département du domicile de secours nest pour les mêmes motifs pas tenu par les stipulations de conventions signées entre le département du lieu dimplantation de létablissement et le gestionnaire dudit établissement améliorant les modalités de participation de laide sociale par rapport à celles procédant des seules dispositions qui simposent au département compétent pour statuer sur ladmission ou le renouvellement de laide sociale qui est celui du domicile de secours ; quainsi et en toute hypothèse, les stipulations de larticle 11 de la convention sus rappelée passée entre le département de Paris et lassociation gestionnaire du foyer, ne sauraient prévaloir sur lapplication des dispositions « nationales » simposant seules aux départements ;
Considérant en deuxième lieu, quil résulte des dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-35 (décret no 77-1548 modifié) du code de laction sociale et des familles que le minimum de revenus laissé à disposition de lassisté simposant au département est fixé à 10 % des revenus de lassisté après déduction de certaines dépenses pour la détermination de la base applicable ou, si ce second montant est supérieur, à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés (AAH) ; que même si les intimés exposent au détour de leur argumentation (mémoire en défense - page 6 - paragraphe 9) que « chaque département est libre (...) dadopter des dispositions plus favorables et, en tout état de cause, différentes », il ne peut être tenu pour contesté que les modalités de participation des bénéficiaires prévues par les stipulations de la convention invoquée sont plus favorables que celles résultant de lapplication des articles L. 344-5 et D. 344-35 ; que dans ces conditions, le président du conseil général dEure-et-Loir est fondé à soutenir que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales interdisait que soient opposables au département dEure-et-Loir, fut-il le seul département de résidence des pensionnaires du foyer parisien à refuser de les appliquer, les stipulations de la convention département de Paris / association gestionnaire du foyer et quil était en conséquence fondé à déterminer la prise en charge de laide sociale en fonction des seules dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de laction sociale et des familles ; que sil est vrai que dans sa décision du 30 novembre 2012, la présente formation sétait interrogée sur la réalité des incidences financières respectives des deux modalités de prise en charge en conflit, compte tenu du montant du tarif ci-dessus rappelé qui sert de base et de « plafond » à la fixation des participations de lassisté et de laide sociale, interrogation quelle persiste à formuler quant à la réalité des choses, alors quaucune des parties na cru devoir dans la présente instance, comme dans la précédente, procéder à une analyse chiffrée précise des incidences des deux « formules » de prise en charge successivement mises en uvre par le département dEure-et-Loir, le Conseil dEtat dans sa décision du 30 décembre 2014 a considéré que linterrogation de la commission centrale daide sociale sur la réalité du caractère plus favorable des modalités de participation prévues alors par larrêté du 1er mars 2010 du président du conseil général dIlle-et-Vilaine et dans la présente instance par larticle 11 de la convention précitée, était formulée de façon surabondante ; que sen tenant dès lors, compte tenu des écritures des parties, à une solution (plus « juridique »...) ne tenant compte que de ce qui nest pas contesté et est au contraire affirmé, notamment par M. X..., elle considèrera que la solution appliquée par le département dEure-et-Loir jusquau 31 décembre 2013 était « plus favorable » que celle appliquée à compter du 1er janvier 2014 et que labsence de contestation sur ce point suffit à entrainer la confirmation de la décision attaquée du président du conseil général dEure-et-Loir pour la période courant du 1er janvier 2014 ;
Considérant en outre, que ni dans le mémoire en défense dappel présenté pour les intimés devant la commission centrale daide sociale le 30 septembre 2014, ni même, et en toute hypothèse, dans le mémoire signé de M. X... présenté devant la commission départementale daide sociale nest invoqué le moyen tiré de ce que, pour fixer les participations de lassisté et de laide sociale, le président du conseil général na pas préalablement déduit de la base de fixation de ces participations des dépenses qui doivent normalement trouver leur contrepartie dans le prix de journée, alors que le prix qua retenu le président du conseil général pour déterminer les participations de M. X... et de laide sociale, est celui fixé par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, lequel ne comporte pas certaines de ces dépenses ; quun tel moyen dont, en toute hypothèse, ladmission procèderait dune fausse application de la loi et non dune méconnaissance du champ dapplication de celle-ci ne présente pas le caractère de moyen dordre public ; quen labsence de contestation sur ce point, il na pas lieu, en toute hypothèse, dêtre soulevé par la commission centrale daide sociale ;
Considérant en troisième lieu, que pas davantage dans la présente instance que dans la précédente, il nest produit de mémoire distinct mettant en cause la constitutionnalité des dispositions législatives dont ont fait application les dispositions réglementaires appliquées par le président du conseil général dEure-et-Loir ; quen cet état, le moyen à nouveau tiré par le requérant de la violation du principe dégalité ne peut être utilement soulevé ;
Considérant en quatrième lieu, que la décision litigieuse du président du conseil général dEure-et-Loir na, ni pour objet, ni pour effet, nonobstant les considérations retenues par le premier juge relatives à lapplication pendant de nombreuses années de la convention département de Paris/association gestionnaire du foyer par le département dEure-et-Loir, y compris du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, selon toute vraisemblance pour faciliter ladaptation des projets de lassisté et du foyer à la nouvelle position de ladministration, compte tenu de ce que M. Y... avait dès lorigine choisi, ne pouvant résider de manière indépendante dans un logement ordinaire, ladmission au foyer, notamment pour maintenir les liens avec sa famille (alors ses parents, aujourdhui sa sur, lappartement « familial » étant occupé alors par les parents et aujourdhui par la sur, les parents ayant pris leur retraite en Eure-et-Loir) de méconnaître les stipulations de larticle 8 de la CEDH ; quainsi, à supposer même que le respect de cet article prévale en lespèce sur celui du principe constitutionnel de libre administration et quil eut appartenu au juge ordinaire de sanctionner la méconnaissance dudit article par ledit principe, le moyen tiré de ce que les stipulations conventionnelles de la CEDH primeraient sur celles, non seulement des dispositions législatives et réglementaires de droit interne, mais encore sur le principe constitutionnel ci-dessus rappelé, ne peut davantage et en toute hypothèse, être accueilli ;
Considérant en cinquième lieu, que, contrairement à ce que paraissent avoir estimé les premiers juges, qui dailleurs nont pas tenu compte de la décision de la présente juridiction, alors soumise au Conseil dEtat, ne serait ce que pour la réfuter..., la circonstance (paragraphe 5 de la décision attaquée) que le président du conseil général dEure-et-Loir ait maintenu la solution de prise en charge antérieure du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 pour éviter, sans doute, une modification trop brutale de la situation, solution dont les intimés ne sont pas fondés à se plaindre, demeure sans incidence sur la légalité et le bien fondé de sa décision de même date, excluant à compter du 1er janvier 2014 lapplication de la convention département de Paris/association gestionnaire du foyer qui concerne le minimum de ressources laissé aux résidents ;
Considérant en sixième lieu, que si, comme a estimé devoir, par une motivation « circonstanciée », le rappeler la présente formation dans sa décision du 30 novembre 2012, comme elle le fait dailleurs régulièrement depuis maintenant plus de quinze ans..., lapplication en droit strict des différents textes et principes applicables conduit à une situation « quelque peu insoluble » dans « de nombreux litiges » soumis à la commission centrale daide sociale, tant en matière de droits de lassisté, que de fixation du domicile de secours, la situation ainsi créée demeure sans incidence, dès lors que la question posée par la présente formation est en réalité une question dadaptation des textes applicables à la situation réelle (qui, comme elle la souligné, nest plus, dans la réalité des pratiques, « expérimentale » mais largement « généralisée ») née de lévolution des pratiques daction sociale depuis lintervention des décrets du 31 décembre 1977 ; que même si, en sa qualité de « juge de plein contentieux spécialisé de laide sociale », la présente formation appelle ainsi régulièrement lattention des pouvoirs publics et de ladministration centrale compétente sur la nécessité denvisager une adaptation des textes anciens toujours applicables à la réalité actuelle (même si cette adaptation savérerait sans doute dans la pratique délicate compte tenu des modifications dimputation financière entre départements, voire entre départements et lEtat, quelle serait susceptible de susciter) il nen demeure pas moins que le juge ne peut statuer quen fonction des textes de droit interne, des principes constitutionnels et des stipulations conventionnelles telles celles de larticle 8 de la CEDH, applicables de lege lata ;
Considérant en septième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les considérations retenues par la commission départementale daide sociale, pour fonder sa décision, sont bien, ainsi que le relève le président du conseil général dEure-et-Loir et contrairement à ce que soutiennent les intimés, des « considérations de fait » et même « dopportunité » qui ne sauraient, quel que puisse en être le mérite, à elles seules, juridiquement fonder la décision attaquée ;
Considérant enfin quen appel, les intimés font valoir que lapplication de la décision du président du conseil général dEure-et-Loir, valant à compter du 1er janvier 2014, remet en question, non seulement « tout le projet de vie de M. Y... », Mais aussi « son admission même au sein du foyer » (hypothèse dailleurs prévue par le contrat de séjour, article 10-I, alinéa 4), et encore « le concept même qui préside au fonctionnement du foyer « F... » qui perd tout son sens » ; quil appartient à lassociation gestionnaire dévaluer la « faisabilité » de son projet détablissement compte tenu des dispositions législatives et réglementaires effectivement applicables, comme il est confirmé dans la présente décision, en fonction du nombre de personnes accueillies qui nont pas leur domicile de secours dans le département de Paris, du nombre de « départements du domicile de secours hors Paris » qui se bornent à appliquer les seules dispositions législatives et réglementaires sans prendre en compte la convention département de Paris / association gestionnaire du foyer, ainsi que, dans la réalité, du traitement « tarifaire » du déficit susceptible (si les sommes en cause ne sont pas réclamées à M. Y... ou ne peuvent être acquittées par celui-ci...) dêtre engendré au regard de la prise en compte de ce déficit (dans son ensemble...) par le département de Paris en tant quautorité de tarification au titre des résultats des exercices N - 2..., mais quil nappartient pas au juge, en létat des textes applicables et de la combinaison de leurs dispositions et stipulations, dinterdire à un département de ne pas appliquer les dispositions daide sociale facultative prises par un autre département ;
Sur les conclusions des intimés tendant à la condamnation du département dEure-et-Loir à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant que les intimés ne sont pas partie gagnante dans la présente instance ; que dès lors, il ny a pas lieu de faire application des dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non comme ils lénoncent de celles de larticle L. 761-1 du code de justice administrative...) en faisant droit aux dites conclusions,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 17 février (ou 24 mars ?) 2014 est annulée.
Art. 2. - Les demandes formulées à la signature de M. X... et par la directrice du foyer « F... » devant la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir, sont rejetées.
Art. 3. - Les conclusions des intimés en appel tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental dEure-et-Loir, à M. X..., à M. Y..., à Maître FELISSI, au Foyer « F... ». Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet