Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer d’accueil médicalisé (FAM) - Ressources - Décision - Motivation - Capitaux fonciers - Participation financière
Dossier no 140161

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30     Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 février 2014, la requête présentée pour Mme Y..., par Mme X... demeurant Paris énième, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 4 décembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du 23 janvier 2013 et sur recours gracieux du 18 mars 2013 du président du conseil général des Yvelines décidant du non-renouvellement de la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de Mme Y... au foyer d’accueil médicalisé (FAM) « F... » (78) à compter du 8 janvier 2013 par les moyens que la décision attaquée est insuffisamment motivée sans citer aucun chiffre et ne répondant pas à l’argumentation très circonstanciée de ses écritures ; que le président du conseil général des Yvelines a méconnu les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au calcul du plafond de ressources ; qu’elle ne conteste pas les chiffres retenus par le conseil général en ce qu’ils évaluent ses revenus fonciers sur la base des chiffres communiqués pour 2011, sous réserve du caractère fluctuant des calculs et de la nécessité de les ajuster chaque année en fonction des locations encaissées et des travaux éventuels ; qu’elle ne conteste pas non plus le calcul au titre des 3 % du capital détenu des revenus des contrats d’assurance vie de 3 671,99 euros par mois sur base des chiffres communiqués pour 2011 ; qu’en fait, ces chiffres corrigés au 31 décembre 2011 s’établissent à 3 684,86 euros par mois ; que toutefois, le conseil général n’a pas préalablement tenu compte des dépenses revêtant un caractère obligatoire qu’il y a lieu de déduire pour déterminer l’assiette des participations, non plus que des 10 % des ressources dont Mme Y... doit disposer librement qu’il y a lieu de déduire également de ce même montant ; qu’une recherche sur l’élaboration des textes en vigueur démontre qu’en 1952 le législateur avait bien l’intention d’exclure les dépenses afférentes à des obligations légales du demandeur au titre aujourd’hui de l’article L. 132-3 du code de l’actions sociale et des familles, intention qu’il n’a pas cru bon d’expliciter en estimant qu’elle « allait de soi » ; qu’une telle intention a été confirmée par le Conseil d’Etat en ce qui concerne la déduction de l’impôt sur le revenu ; qu’en conséquence, un total de charges résultant d’obligations légales d’un montant de 20 010 euros est à déduire préalablement, d’où il suit des ressources excédant le tarif ; que c’est à tort que le président du conseil général des Yvelines soutient que l’article L. 132-3 et en conséquence l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale préalablement admis pour la prise en charge de leurs frais de séjour par l’aide sociale en considérant ainsi qu’il y a deux étapes, la première sans application desdits textes, la seconde avec cette application ; qu’un tel raisonnement n’est pas conforme aux dispositions du code alors qu’il résulte du texte même de « l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale » que c’est l’application des règles relatives au minimum de ressources laissées à l’intéressée qui déclenche ou non le bénéfice de l’aide sociale ; que la jurisprudence du conseil d’Etat a confirmé ce point de vue qui conduit à un raisonnement « en quatre temps » (déduction des dépenses obligatoires, montant d’argent de poche à laisser, déduction de ces deux montant des ressources du demandeur, imputation au montant du prix de journée à charge de l’aide sociale de la part de celui-ci que les ressources ainsi définies ne permettent pas de couvrir) ; qu’il suit de là une participation au titre de l’aide sociale qui devrait s’établir à 1 300 euros par mois ; qu’à suivre l’interprétation du département, on aboutirait à des situations absurdes où la personne qui aurait des ressources brutes inférieures d’1 euro au plafond bénéficierait de l’aide sociale et d’un argent de poche de 10 %, alors que celle qui aurait des revenus supérieurs ne pourrait en bénéficier ; qu’au surplus et pour mémoire, elle a informé le service du décès de ses parents et de la succession qui devait être liquidée, liquidation qui s’est avérée longue et difficile ; que le président du conseil général a d’ores et déjà perçu les sommes « indûment versées » au cours des années 2010 et 2011 et que, paradoxalement à sa position en l’instance, il a exclu de ses ressources les charges obligatoires qui lui incombaient ; que depuis lors, son patrimoine a évolué puisque ses revenus fonciers sont en diminution, alors que le prix de journée du foyer s’établit désormais à 6 000 euros par mois ; que compte tenu de son âge et de son handicap particulièrement lourd, leurs parents avaient souhaité protéger matériellement Mme Y... tout au long de sa vie, ce qui explique le patrimoine hérité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 9 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines tendant au rejet de la requête par les motifs que s’agissant de la valeur locative d’un bien non loué (78), le service a tenté en juin 2014 de joindre la tutrice afin d’obtenir des informations sur la situation locative de chacun des biens immobiliers sans succès ; que le total des revenus s’en est trouvé modifié en conséquence ; que le calcul fait, le « reste à vivre » s’élève à 797,99 euros qui permet à Mme Y... de régler son impôt sur le revenu ; que la taxe d’habitation réglée par l’intéressée concerne le bien immobilier situé dans les Yvelines, ce dont il est déduit qu’il n’est pas loué ; que la commission départementale d’aide sociale s’est appuyée sur les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles en statuant sur la base des éléments financiers en sa possession et a décidé que les ressources étaient suffisantes pour honorer les frais d’hébergement, l’aide sociale n’intervenant qu’à titre subsidiaire ; qu’il fait une stricte application de la réglementation, notamment de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles qui ne précise pas les charges à prendre en considération pour les demandeurs d’aide sociale ; que dans sa décision du 14 décembre 2007, le Conseil d’Etat juge qu’il convient de tenir compte des dépenses exclusives de tout choix de gestion, telles que celles au titre de l’impôt sur le revenu pour calculer le minimum de ressources des personnes « reconnues admissibles » à l’aide sociale (2e « considérant » - 1re phrase) ; que l’impôt sur la fortune, les impôts fonciers, les contributions sociales et la taxe d’habitation, qui représentent un montant global mensuel de 1 433,33 euros, ne constituent pas des dépenses « exclusives de tout choix de gestion » ; que si tel était le cas, il reviendrait indirectement à la collectivité départementale d’acquitter l’impôt sur la fortune d’un demandeur d’aide sociale, ce qui serait contraire à la notion de subsidiarité, l’un des principes de l’aide sociale ; qu’en effet, le choix est laissé à la personne de vendre éventuellement des biens immobiliers afin de diminuer ses charges ; que l’aide sociale, compte tenu de sa subsidiarité, n’intervient qu’à défaut de ressources du demandeur pour faire face au besoin, ou de créances qu’il pourrait fait valoir à l’encontre de ses éventuels obligés alimentaires ou d’autres systèmes collectifs de protection ; qu’il convient en conséquence de préserver la vocation « redistributive » de l’aide sociale et par là même de limiter la distribution des aides aux situations les plus précaires dans le respect de la réglementation ; que les article R. 344-29, alinéa 3, et D. 344-35, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles étaient la position de l’administration ;
    Vu, enregistré le 6 août 2014, le mémoire présenté pour Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne voit pas d’où le conseil général tire l’information selon laquelle le bien des Yvelines était non loué, alors qu’en réalité il l’est puisque c’est lui qui fournit les revenus fonciers de 3 001,50 euros ; qu’elle a transmis tous les justificatifs demandés au titre des années 2010 et 2011 et ne peut que s’étonner de ce que le service prétende ne pas pouvoir obtenir des précisions sur la situation locative de chacun des biens immobiliers ; qu’elle a précisé le détail de ces biens au moment de l’instruction de la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale pour 2011 ; qu’il y aura donc lieu pour la commission centrale d’aide sociale de ne pas tenir compte du « correctif » de 630,33 euros qui ne repose sur aucune des données communiquées au conseil général ; que celui-ci persiste dans l’erreur de droit qu’il commet, alors que dans la décision du 14 décembre 2007, invoquée à tort par l’administration, s’il avait été tenu compte du placement de 200 000 euros sans que les dépenses mises à charge du demandeur par la loi et exclusives de tout choix de gestion soient déduites, l’intéressée n’aurait pas été admissible à l’aide sociale ; qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne subordonne l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées à une condition de ressources et que c’est l’application des règles relatives au minimum de ressources laissées à l’intéressé qui déclenche ou non, le bénéfice de l’aide sociale ;
    Vu enregistré le 4 septembre 2014, le mémoire du président du conseil général des Yvelines persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’à la lecture des documents adressés, il apparaît que le bien situé dans les Yvelines partiellement loué en 2011 est constitué de quatre appartements, précision non apportée lors de l’instruction du dossier ; que dans ces conditions, il conviendrait de connaître avec exactitude le nombre d’appartements loués en 2011, afin que la valeur locative du ou des locaux non loués soit intégrée aux revenus à prendre en compte ; qu’il sollicite la commission centrale d’aide sociale pour savoir si elle a la possibilité d’obtenir les renseignements non fournis par Mme X... et de les transmettre à l’aide sociale ( !...) ; que néanmoins, dans l’hypothèse où seuls les revenus fonciers seraient à prendre en considération, à l’exclusion de la valeur locative des biens des Yvelines, les revenus mensuels de l’assistée conduiraient à un reste à vivre de 235,25 euros qui lui permettrait toujours de régler l’impôt sur le revenu de 234 euros mensuels ;
    Vu enregistré le 8 octobre 2014, le mémoire présenté pour Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’à toutes fins utiles, elle joint les pièces communiquées au service de l’aide sociale dès qu’il en a fait la demande et avant même que le président du conseil général ne prenne sa décision de rejet d’admission, les comptes rendus de gérance pour octobre et novembre 2011 faisant bien état de la location en totalité de l’immeuble des Yvelines constitué de quatre appartements et la taxe d’habitation figurant au dossier correspondant à une courette faisant office de parking, comme le confirme le calcul du détail des cotisations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision du 18 mars 2013 de rejet du recours gracieux formulé par Mme X... le 3 mars 2013, comme la décision de renouvellement d’admission à l’aide sociale du 23 janvier 2013 à compter du 8 janvier 2013 pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de l’assistée au foyer d’accueil médicalisé F... étaient fondées sur le motif selon lequel, dès lors que les revenus de l’assistée, (re) « postulant » à l’aide sociale, étaient supérieurs au montant du tarif hébergement/entretien de l’établissement, elle ne pouvait être (re) « admise » à cette aide ; que devant la commission départementale d’aide sociale, Mme X... soutenait que ses revenus ne pouvaient être déterminés qu’en tenant compte, dès le stade de l’examen de son droit à l’aide sociale, en premier lieu de ses dépenses obligatoires exclusives de tout choix de gestion, en second lieu du montant des 10 % de ses revenus constitués par l’assiette établie après cette première prise en compte et devant demeurer à sa disposition et que dès lors qu’il était, contrairement à la position illégale de l’administration, tenu compte des deux montants correspondant, ses revenus étaient inférieurs au tarif à couvrir et s’ensuivait une participation partielle de l’aide sociale qu’elle chiffre à environ 1 300 euros par mois ; que pour rejeter cette demande, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a considéré qu’ « il ressort des dispositions » (des articles L. 132-1 et R. 132-1) « que l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire et n’intervient que lorsque le postulant n’a pas de ressources suffisantes pour financer, y compris en faisant appel à la solidarité familiale. En l’espèce (...) Mme X... dispose de capitaux immobiliers ; qu’elle est soumise à l’impôt sur la fortune et que ses ressources lui permettent de régler ses frais d’hébergement. » ; qu’en statuant ainsi, alors que le président du conseil général des Yvelines ne soutenait nullement que les ressources en capital n’entraient pas comme telles au nombre des ressources prises en compte pour l’admission et le renouvellement de l’aide sociale, mais seulement les revenus qu’elles procuraient, déterminés soit compte tenu de leur montant perçu, soit compte tenu de la valeur forfaitaire déterminée à l’article R. 132-1, le premier juge a adopté une motivation qui ne répondait pas aux moyens de la demande dont il était saisi, tels qu’ils étaient au demeurant réfutés par le défendeur et au surplus, s’agissant de l’aide sociale aux personnes handicapées, a commis une erreur de droit (qui n’est pas le fond du présent litige devant le juge d’appel puisque l’administration ne la commet - évidemment !... - pas) en relevant que la subsidiarité de l’aide sociale impliquait, non seulement la prise en charge des ressources en capital du demandeur, mais encore, s’agissant d’une personne adulte handicapée, celles de ses créanciers alimentaires, alors que l’article L. 344-5 correspondant aux textes applicables depuis la loi du 30 juin 1975 et ses décrets d’application de décembre 1977 a, à tout le moins, exclut la prise en compte de telles créances d’aliments pour déterminer la participation de l’aide sociale aux frais dont s’agit ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, R. 132-1, L. 132-4, L. 344-5 (ex. art. 168 CFAS) et D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient au président du conseil général et ce dès le stade de la détermination de la possibilité même d’admission à l’aide sociale de déduire des revenus « bruts », autres que ceux expressément exonérés de prise en compte par la loi, certaines dépenses dont celles litigieuses en l’espèce obligatoires et exclusives de tout choix de gestion, puis de déduire du « revenu » ainsi obtenu, constituant la base de fixation des participations de l’assisté et de l’aide sociale, le pourcentage de ce « revenu » - en l’espèce 10 % dudit « revenu » - dont nul ne conteste qu’il est supérieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) laissé à l’assisté ; que lorsque le revenu ainsi déterminé dès ce stade est inférieur au montant du tarif qui constitue le « plafond » de la participation de l’aide sociale, il s’en déduit une participation partielle de celle-ci égale à la différence entre le tarif et le revenu du demandeur à l’admission (ou au renouvellement) ainsi déterminé ; que d’ailleurs et contrairement à l’interprétation du président du conseil général, le Conseil d’Etat dans la 1re phrase du 2e paragraphe de sa décision du 14 décembre 2007, Département de la Charente-Maritime, relevant qu’il résulte des dispositions applicables « que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse » n’a nullement faite sienne l’interprétation du défendeur qui conduit à ne tenir compte du minimum de revenus qu’après un premier examen établissant que le revenu « brut », non encore affecté d’un « reste à vivre » pris en compte seulement si le demandeur était admissible à l’aide sociale, est inférieur au tarif ; qu’il est vrai que l’interprétation de l’administration, sinon dans la formulation même de ses énonciations du moins dans le sens qu’elles comportent, avait été celle de la présente formation de jugement avant que, dans une décision autre que la décision précitée, le conseil d’Etat ne l’infirme et qu’on ne saurait exclure qu’au vu du dossier, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ait, comme il lui arrivait de le faire, fait état de cette jurisprudence lors de demandes de renseignements de l’administration, mais qu’en toute hypothèse de telles circonstances, à les supposer même avérées, demeureraient sans incidence sur la suite à donner par le juge au présent litige ; que c’est par suite à tort, que le président du conseil général des Yvelines soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dès l’examen du droit à l’admission à l’aide sociale du demandeur, du minimum de ressources qui doit être laissé en cas d’admission à sa disposition, quelle que puisse être la portée de l’argumentation sur « la petite recherche sur l’archéologie des textes » effectuée par la requérante et dont elle se prévaut, dont la présente formation n’avait pas tenu compte en son temps en ce qu’elle impliquait d’aller à l’encontre d’un texte qui pour sa part lui paraissait clair quant à la distinction des deux phases susévoquées, ce qui en définitive n’est pas le cas dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’elle applique depuis lors ;
    Considérant, en outre, que l’administration soutient, s’agissant non plus de la prise en compte des 10 % devant être laissés à l’assisté, mais de la base même préalablement fixée pour que s’y imputent les participations de l’aide sociale et de l’hébergé, qu’à la différence de l’impôt sur le revenu, les impôts locaux (taxes foncières et d’habitation), les cotisations sociales (sur les revenus de capitaux mobiliers qui sont des impôts) et l’impôt sur la fortune qui est dû par la requérante compte tenu des biens en capital dont elle dispose par la succession de ses parents qui ont voulu préserver son avenir, ne sont pas des dépenses obligatoires exclusives de tout choix de gestion ; qu’elle en déduit, ne contestant et ne pouvant contester que le Conseil d’Etat a retenu expressément dans une décision antérieure à celle 14 décembre 2007, qu’il y avait lieu de tenir compte en déduction de l’impôt sur le revenu, que le « reste à vivre » qu’elle détermine par des calculs, dont il résulte du reste de ce qui précède qu’ils sont inexacts, suffirait à Mme X... pour s’acquitter de l’impôt sur le revenu qu’elle doit ; que cette argumentation est inopérante en ce qu’elle suppose que la seule dépense obligatoire, qu’il n’y aura jamais lieu de retenir pour l’application de la décision du 14 décembre 2007, serait l’impôt sur le revenu... ; qu’elle est néanmoins opérante en ce qu’elle soutient que les impôts locaux, les cotisations sociales et l’impôt sur la fortune ne sont pas des dépenses, qui pour obligatoires qu’elles puissent être, seraient exclusives de tout choix de gestion ;
    Considérant que pour soutenir cette position, le président du conseil général se prévaut d’un motif d’ordre général et d’un motif spécifique relatif à l’impôt sur la fortune ;
    Considérant que le motif d’ordre général est tiré de ce que la liberté de gestion de Mme X... est préservée dans la mesure où, si elle ne pouvait s’acquitter des charges autres que l’impôt sur le revenu, avec les revenus dont elle dispose en l’état, elle a possibilité de le faire en aliénant l’un des biens immobiliers (voire mobiliers) qu’elle détient ;
    Mais considérant qu’une telle argumentation qui conduirait à contraindre l’assistée à aliéner son capital pour être admise à l’aide sociale, alors que contrairement à la position de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en fait énoncée (qui n’était pas celle du président du conseil général) et à celle de nombreux départements qui se refusent à appliquer une jurisprudence ancienne et constante en l’état des textes législatifs et réglementaires demeurant applicables, c’est à capital constant qu’il y a lieu d’apprécier si les dépenses dont la prise en charge est sollicitée sont exclusives ou non de tout choix de gestion ; qu’en cet état, comme l’a d’ailleurs déjà jugé la commission centrale d’aide sociale, le moyen du président du conseil général tiré de la possibilité d’aliénation d’un bien entrant au nombre de ceux constituant le capital de Mme X..., doit être écarté ;
    Considérant que le président du conseil général fait valoir, en ce qui concerne l’impôt sur la fortune, non pas seulement ce moyen d’ordre général, mais un argument auquel, pour la moralité des débats et le rappel des offices respectifs du juge, du législateur et du Conseil constitutionnel, il apparaît nécessaire de répondre ; que c’est en effet la première fois que la commission centrale d’aide sociale se trouve saisie du cas d’un assisté, dont le montant des capitaux, non seulement interdirait s’il pouvait être légalement pris en compte l’admission à l’aide sociale, mais est tel qu’il le conduit à payer l’impôt sur la fortune pour un montant non négligeable en l’espèce qu’il entend par ailleurs déduire au titre de dépense obligatoire en ce qui concerne l’aide sociale ; qu’il est certes compréhensible que le département relève alors qu’un tel état du droit conduit « indirectement » à faire acquitter au département l’impôt sur la fortune dû par le contribuable ;
    Mais considérant qu’en droit, une telle argumentation paraît à la commission centrale d’aide sociale inopérante de lege lata et ne serait susceptible d’être prise en compte sous le contrôle du Conseil constitutionnel que par le législateur, si pour telle raison financière et/ou de principe que ce soit, il entendait, en ce qui concerne l’aide sociale aux adultes handicapés, tirer du principe de subsidiarité de l’aide sociale, sur lequel le législateur est en fait revenu depuis 1975, la conséquence soit que les ressources en capital ou certaines d’entre elles pourraient être prises en compte, soit que certaines dépenses mêmes obligatoires ne pourraient être déduites dans les conditions ci-dessus rappelées pour déterminer le droit du demandeur à l’aide sociale ; qu’à l’évidence, selon la commission centrale d’aide sociale, une telle argumentation est une argumentation politique qui ne peut être formulée que de lege ferenda et que quelle que puisse être, sur le plan politique, la pertinence de la position de l’administration, celle-ci entend à nouveau faire porter par ce juge la responsabilité d’un choix qui ne peut appartenir qu’au législateur, sinon au pouvoir réglementaire, sous le contrôle, si, comme il y a lieu de le penser, la compétence du législateur doit être regardée juridiquement exclusive du juge de la loi qui ne peut être que le conseil constitutionnel ; qu’il suit de tout ce qui précède, que l’ensemble de l’argumentation « de principe » du président du conseil général doit être écartée et que la requérante est fondée à soutenir, non seulement qu’il y a bien lieu de lui laisser 10 % de la base (revenus « bruts » - dépenses obligatoires exclusives de tout choix de gestion) dès l’examen de son droit même à l’admission (ou renouvellement) à l’aide sociale, mais encore, pour la fixation préalable de la base de détermination des participations dont il s’agit, les impôts locaux, les cotisations sociales et l’impôt sur la fortune constituent bien des dépenses obligatoires, exclusives de tout choix de gestion ;
    Sur le quantum de la participation de l’aide sociale ;
    Considérant qu’en règle générale, malgré les difficultés de l’exercice et pour éviter la prolongation de situations illégales ou de nouveaux litiges récurrents, la présente formation s’efforce de fixer les montants respectifs des participations au vu des pièces du dossier dont elle dispose, mais que cet exercice n’est pas possible dans la présente instance pour différents motifs ; que, compte tenu de ces motifs qui vont être ci-après précisés, il est loisible au juge de plein contentieux de l’aide sociale, qui doit par ailleurs lorsqu’il est, comme en l’espèce, saisi d’un litige portant sur le refus d’admission à l’aide sociale pour une période courant du 8 ramené (pour simplifier) au 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 correspondant à la période d’effet d’attribution de l’aide par la CDAPH, statuer en fonction des éléments de droit et de fait concernant chacune en principe des mensualités (mais en fait ci-après des périodes annuelles !...) de la période courant de la date d’effet de la décision de l’administration jusqu’à celle à laquelle il statue ; que par ailleurs, rien n’interdit au juge, même si pour les motifs ci-dessus la commission centrale d’aide sociale n’ignore pas que ce n’est pas souhaitable, de fixer les contributions « en base » ; que c’est compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu ci-après, d’énoncer les motifs pour lesquels il n’est pas possible de statuer en l’état en fixant le quantum et de préciser les bases de fixation dudit quantum du 1er janvier 2013 à la date de la présente décision dont il appartiendra à l’administration de tenir compte pour l’exécution de celle-ci ;
    Considérant d’abord, que les « raisonnements » respectifs des parties se fondent l’un et l’autre sur des chiffres qui concernent les revenus et les charges de 2010 et 2011 de Mme X... ; qu’en effet, comme elle l’expose, celle-ci avait informé l’administration de la succession afférente aux décès de ses parents et celle-ci avait obtenu d’elle le versement de sommes afférentes à la situation 2010-2011 avec d’ailleurs une contradiction dans le raisonnement alors plus favorable en ce qui concerne les déductions de certaines dépenses, comme le souligne Mme X... ; que toutefois, le présent litige ne concerne que la période courant du 8 (pour simplifier ramené à 1er janvier 2013) et nullement les années 2010 et 2011 qui sont hors litige ; que, s’agissant de la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien, il y avait lieu pour un renouvellement prenant effet en janvier 2013 de tenir compte non des ressources 2010-2011, mais des ressources au moment du renouvellement, voire dans les trois mois précédant celui-ci ; qu’en effet, les règles applicables aux prestations en espèce (PCH, ACTP) qui tiennent compte de ressources « N- » ne sont pas applicables en ce qui concerne l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien ;
    Considérant ensuite, que, comme elle l’expose elle-même et qui n’est nullement contesté, sous réserve de l’erreur de l’administration sur laquelle il va être ci-après statué concernant l’un des biens immobiliers, la situation en revenus et en charges de Mme X... a varié depuis janvier 2013 ; que, notamment, un bien qui était, contrairement à ce que soutient l’administration, entièrement loué ne l’est plus que partiellement, que des charges supplémentaires seraient nécessaires pour son entretien et que, par ailleurs, le tarif du foyer a augmenté ; que de même, selon toute vraisemblance, les revenus fictifs à prendre en compte pour les contrats d’assurance vie ne sont pas les mêmes ; qu’ainsi de ces seuls faits, en tout état de cause, il se déduit qu’il n’est pas possible à la commission centrale d’aide sociale de fixer les participations sans supplément d’instruction auquel elle n’est pas tenue ;
    Considérant par ailleurs que si, en principe, la participation de l’assisté (et ainsi celle de l’aide sociale que fixe l’administration sous le contrôle du juge) est mensuelle, rien n’interdit au juge de plein contentieux qui statue en fonction des règles de droit successivement applicables depuis sa saisine et des faits avérés à la date à laquelle il statue, de fixer, ex post, comme cela est d’ailleurs opportun pour des raisons évidentes de simplification, a minima année par année, les participations respectives mensuelles applicables au titre de chacune des années dites devant être fixées aux 12e s de ces participations annuelles ; qu’en outre, dans la présente instance, la présente formation considère qu’il est opportun et que rien n’interdit de reporter la fixation par l’administration du montant au titre de l’année 2015, à la fin de ladite année, lorsque celle-ci sera en possession de l’ensemble des éléments déterminés comme ci-dessus et ci-après, qui lui sont applicables pour « faire le calcul » comme elle pourra le faire pour les années 2013 et 2014 dès à présent, sur les bases fixées par la présente décision ;
    Considérant que c’est compte tenu de tout ce qui précède qu’il appartient au juge de déterminer lesdites bases de la participation de l’aide sociale ;
    Considérant en premier lieu, qu’il est constant que Mme X... est propriétaire de quatre biens immobiliers ; qu’il s’agit de deux immeubles bâtis et de deux parcelles non bâties ; que seul l’un des deux immeubles bâtis était au 1er janvier 2011 entièrement loué mais, étant toujours en possession de la requérante, ne l’est plus entièrement dans des conditions qu’il appartiendra aux parties de préciser, dans la suite de la période au titre de laquelle il y a lieu de statuer ; que par ailleurs, s’agissant de l’autre bien immobilier possédé au 1er janvier 2011 mais ultérieurement vendu, il n’était pas loué à cette date et il y avait lieu ainsi de retenir le montant de 50 % de sa valeur locative à ladite date prévu à l’article R. 132-1, mais que postérieurement, soit à la date de sa vente, soit au 1er janvier de l’année de la vente, compte tenu des stipulations de l’acte de la vente, il n’y aura plus lieu de tenir compte de quelque revenu que ce soit et/ou d’impôts fonciers ou de taxes d’habitation afférents audit immeuble bâtis ; que, s’agissant des deux parcelles non bâties, il paraît constant qu’elles n’ont jamais été louées et qu’en conséquence, c’est le montant de 80 % de la valeur locative pour chaque année 2013, 2014 et 2015 qu’il y aura lieu de retenir ; que s’agissant des contrats d’assurance vie, dont le Conseil d’Etat a considéré que les intérêts indisponibles devaient être pris en compte non pour leur montant réellement imputé, mais à celui de 3 % du montant des capitaux placés prévu au même article R. 132-1, c’est ce dernier montant qu’il y aura lieu pour chaque année en cause de prendre en compte ; que c’est dans ces conditions, qu’il y a lieu de réformer les décisions du président du conseil général des Yvelines et de renvoyer Mme X... devant celui-ci, pour que soit fixée sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer F... en 2013, 2014 et 2015,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 4 décembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil départemental des Yvelines, afin que sa participation mensuelle et celle de l’aide sociale à ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer F... soient fixées pour chacune des années 2013, 2014 et 2015 (les participations au titre de 2015 étant déterminées par l’administration à la fin de ladite année) aux 12e s des participations annuelles procédant, conformément aux motifs de la présente décision :
        -  de la déduction préalable de ses revenus pour chacune des années concernées, avant imputation à la base ainsi déterminée du minimum de revenu laissé à l’assistée et fixation en conséquence de la participation de l’aide sociale, des taxes foncières, des taxes d’habitation, des contributions sociales, de l’impôt sur la fortune, qu’elle a acquittés respectivement en 2013, 2014 et 2015 ;
        -  de la fixation des montants des revenus procurés par les biens immobiliers loués aux montants de ceux effectivement perçus durant chacune des trois années 2013, 2014 et 2015 ;
        -  de la prise en compte pour les biens immobiliers non loués pour chacune des années considérées de 50 % de la valeur locative de ces biens, s’agissant des immeubles bâtis et de 80 % de cette valeur locative s’agissant des parcelles non bâties ;
        -  de la fixation du montant des revenus à prendre en compte, pour chacune des trois années, des trois contrats d’assurance vie de la requérante à 3 % de la valeur des capitaux constitués ;
        -  de la prise en compte, s’agissant du bien immobilier antérieurement possédé mais non loué, des stipulations de l’acte de vente relatives à la prise en charge des impôts locaux au titre de l’année de la vente.
    Art. 3.  -  Les décisions du président du conseil général des Yvelines intervenues pour l’application de la présente décision seront prises à la notification de celle-ci, au vu des éléments complémentaires qui lui seront fournis par Mme X... au titre des années 2013 et 2014. Celle au titre de l’année 2015 sera prise au vu des éléments complémentaires qui lui seront, si besoin, fournis par Mme X..., postérieurement à la fin de ladite année et dès que les éléments disponibles pour fixation seront susceptibles d’être fournis.
    Art. 4.  -  Les participations mensuelles dues au titre de chacune des années 2013, 2014 et 2015 seront fixées en divisant par douze les montants des participations annuelles au titre de chacune de ces années déterminées, selon les modalités fixées aux articles précédents.
    Art. 5.  -  Les décisions du président du conseil général des Yvelines en date des 23 janvier 2013 et 18 mars 2013, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire aux articles ci-dessus.
    Art. 6.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil départemental des Yvelines. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet