Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer daccueil médicalisé (FAM) - Ressources - Décision - Motivation - Capitaux fonciers - Participation financière
Dossier no 140161
Mme X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 février 2014, la requête présentée pour Mme Y..., par Mme X... demeurant Paris énième, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 4 décembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du 23 janvier 2013 et sur recours gracieux du 18 mars 2013 du président du conseil général des Yvelines décidant du non-renouvellement de la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien de Mme Y... au foyer daccueil médicalisé (FAM) « F... » (78) à compter du 8 janvier 2013 par les moyens que la décision attaquée est insuffisamment motivée sans citer aucun chiffre et ne répondant pas à largumentation très circonstanciée de ses écritures ; que le président du conseil général des Yvelines a méconnu les dispositions du code de laction sociale et des familles relatives au calcul du plafond de ressources ; quelle ne conteste pas les chiffres retenus par le conseil général en ce quils évaluent ses revenus fonciers sur la base des chiffres communiqués pour 2011, sous réserve du caractère fluctuant des calculs et de la nécessité de les ajuster chaque année en fonction des locations encaissées et des travaux éventuels ; quelle ne conteste pas non plus le calcul au titre des 3 % du capital détenu des revenus des contrats dassurance vie de 3 671,99 euros par mois sur base des chiffres communiqués pour 2011 ; quen fait, ces chiffres corrigés au 31 décembre 2011 sétablissent à 3 684,86 euros par mois ; que toutefois, le conseil général na pas préalablement tenu compte des dépenses revêtant un caractère obligatoire quil y a lieu de déduire pour déterminer lassiette des participations, non plus que des 10 % des ressources dont Mme Y... doit disposer librement quil y a lieu de déduire également de ce même montant ; quune recherche sur lélaboration des textes en vigueur démontre quen 1952 le législateur avait bien lintention dexclure les dépenses afférentes à des obligations légales du demandeur au titre aujourdhui de larticle L. 132-3 du code de lactions sociale et des familles, intention quil na pas cru bon dexpliciter en estimant quelle « allait de soi » ; quune telle intention a été confirmée par le Conseil dEtat en ce qui concerne la déduction de limpôt sur le revenu ; quen conséquence, un total de charges résultant dobligations légales dun montant de 20 010 euros est à déduire préalablement, doù il suit des ressources excédant le tarif ; que cest à tort que le président du conseil général des Yvelines soutient que larticle L. 132-3 et en conséquence larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles sappliquent aux seuls bénéficiaires de laide sociale préalablement admis pour la prise en charge de leurs frais de séjour par laide sociale en considérant ainsi quil y a deux étapes, la première sans application desdits textes, la seconde avec cette application ; quun tel raisonnement nest pas conforme aux dispositions du code alors quil résulte du texte même de « larticle 168 du code de la famille et de laide sociale » que cest lapplication des règles relatives au minimum de ressources laissées à lintéressée qui déclenche ou non le bénéfice de laide sociale ; que la jurisprudence du conseil dEtat a confirmé ce point de vue qui conduit à un raisonnement « en quatre temps » (déduction des dépenses obligatoires, montant dargent de poche à laisser, déduction de ces deux montant des ressources du demandeur, imputation au montant du prix de journée à charge de laide sociale de la part de celui-ci que les ressources ainsi définies ne permettent pas de couvrir) ; quil suit de là une participation au titre de laide sociale qui devrait sétablir à 1 300 euros par mois ; quà suivre linterprétation du département, on aboutirait à des situations absurdes où la personne qui aurait des ressources brutes inférieures d1 euro au plafond bénéficierait de laide sociale et dun argent de poche de 10 %, alors que celle qui aurait des revenus supérieurs ne pourrait en bénéficier ; quau surplus et pour mémoire, elle a informé le service du décès de ses parents et de la succession qui devait être liquidée, liquidation qui sest avérée longue et difficile ; que le président du conseil général a dores et déjà perçu les sommes « indûment versées » au cours des années 2010 et 2011 et que, paradoxalement à sa position en linstance, il a exclu de ses ressources les charges obligatoires qui lui incombaient ; que depuis lors, son patrimoine a évolué puisque ses revenus fonciers sont en diminution, alors que le prix de journée du foyer sétablit désormais à 6 000 euros par mois ; que compte tenu de son âge et de son handicap particulièrement lourd, leurs parents avaient souhaité protéger matériellement Mme Y... tout au long de sa vie, ce qui explique le patrimoine hérité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 9 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines tendant au rejet de la requête par les motifs que sagissant de la valeur locative dun bien non loué (78), le service a tenté en juin 2014 de joindre la tutrice afin dobtenir des informations sur la situation locative de chacun des biens immobiliers sans succès ; que le total des revenus sen est trouvé modifié en conséquence ; que le calcul fait, le « reste à vivre » sélève à 797,99 euros qui permet à Mme Y... de régler son impôt sur le revenu ; que la taxe dhabitation réglée par lintéressée concerne le bien immobilier situé dans les Yvelines, ce dont il est déduit quil nest pas loué ; que la commission départementale daide sociale sest appuyée sur les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles en statuant sur la base des éléments financiers en sa possession et a décidé que les ressources étaient suffisantes pour honorer les frais dhébergement, laide sociale nintervenant quà titre subsidiaire ; quil fait une stricte application de la réglementation, notamment de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui ne précise pas les charges à prendre en considération pour les demandeurs daide sociale ; que dans sa décision du 14 décembre 2007, le Conseil dEtat juge quil convient de tenir compte des dépenses exclusives de tout choix de gestion, telles que celles au titre de limpôt sur le revenu pour calculer le minimum de ressources des personnes « reconnues admissibles » à laide sociale (2e « considérant » - 1re phrase) ; que limpôt sur la fortune, les impôts fonciers, les contributions sociales et la taxe dhabitation, qui représentent un montant global mensuel de 1 433,33 euros, ne constituent pas des dépenses « exclusives de tout choix de gestion » ; que si tel était le cas, il reviendrait indirectement à la collectivité départementale dacquitter limpôt sur la fortune dun demandeur daide sociale, ce qui serait contraire à la notion de subsidiarité, lun des principes de laide sociale ; quen effet, le choix est laissé à la personne de vendre éventuellement des biens immobiliers afin de diminuer ses charges ; que laide sociale, compte tenu de sa subsidiarité, nintervient quà défaut de ressources du demandeur pour faire face au besoin, ou de créances quil pourrait fait valoir à lencontre de ses éventuels obligés alimentaires ou dautres systèmes collectifs de protection ; quil convient en conséquence de préserver la vocation « redistributive » de laide sociale et par là même de limiter la distribution des aides aux situations les plus précaires dans le respect de la réglementation ; que les article R. 344-29, alinéa 3, et D. 344-35, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles étaient la position de ladministration ;
Vu, enregistré le 6 août 2014, le mémoire présenté pour Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne voit pas doù le conseil général tire linformation selon laquelle le bien des Yvelines était non loué, alors quen réalité il lest puisque cest lui qui fournit les revenus fonciers de 3 001,50 euros ; quelle a transmis tous les justificatifs demandés au titre des années 2010 et 2011 et ne peut que sétonner de ce que le service prétende ne pas pouvoir obtenir des précisions sur la situation locative de chacun des biens immobiliers ; quelle a précisé le détail de ces biens au moment de linstruction de la demande de renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale pour 2011 ; quil y aura donc lieu pour la commission centrale daide sociale de ne pas tenir compte du « correctif » de 630,33 euros qui ne repose sur aucune des données communiquées au conseil général ; que celui-ci persiste dans lerreur de droit quil commet, alors que dans la décision du 14 décembre 2007, invoquée à tort par ladministration, sil avait été tenu compte du placement de 200 000 euros sans que les dépenses mises à charge du demandeur par la loi et exclusives de tout choix de gestion soient déduites, lintéressée naurait pas été admissible à laide sociale ; quaucune disposition du code de laction sociale et des familles ne subordonne laide sociale à lhébergement des personnes handicapées à une condition de ressources et que cest lapplication des règles relatives au minimum de ressources laissées à lintéressé qui déclenche ou non, le bénéfice de laide sociale ;
Vu enregistré le 4 septembre 2014, le mémoire du président du conseil général des Yvelines persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quà la lecture des documents adressés, il apparaît que le bien situé dans les Yvelines partiellement loué en 2011 est constitué de quatre appartements, précision non apportée lors de linstruction du dossier ; que dans ces conditions, il conviendrait de connaître avec exactitude le nombre dappartements loués en 2011, afin que la valeur locative du ou des locaux non loués soit intégrée aux revenus à prendre en compte ; quil sollicite la commission centrale daide sociale pour savoir si elle a la possibilité dobtenir les renseignements non fournis par Mme X... et de les transmettre à laide sociale ( !...) ; que néanmoins, dans lhypothèse où seuls les revenus fonciers seraient à prendre en considération, à lexclusion de la valeur locative des biens des Yvelines, les revenus mensuels de lassistée conduiraient à un reste à vivre de 235,25 euros qui lui permettrait toujours de régler limpôt sur le revenu de 234 euros mensuels ;
Vu enregistré le 8 octobre 2014, le mémoire présenté pour Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quà toutes fins utiles, elle joint les pièces communiquées au service de laide sociale dès quil en a fait la demande et avant même que le président du conseil général ne prenne sa décision de rejet dadmission, les comptes rendus de gérance pour octobre et novembre 2011 faisant bien état de la location en totalité de limmeuble des Yvelines constitué de quatre appartements et la taxe dhabitation figurant au dossier correspondant à une courette faisant office de parking, comme le confirme le calcul du détail des cotisations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision du 18 mars 2013 de rejet du recours gracieux formulé par Mme X... le 3 mars 2013, comme la décision de renouvellement dadmission à laide sociale du 23 janvier 2013 à compter du 8 janvier 2013 pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de lassistée au foyer daccueil médicalisé F... étaient fondées sur le motif selon lequel, dès lors que les revenus de lassistée, (re) « postulant » à laide sociale, étaient supérieurs au montant du tarif hébergement/entretien de létablissement, elle ne pouvait être (re) « admise » à cette aide ; que devant la commission départementale daide sociale, Mme X... soutenait que ses revenus ne pouvaient être déterminés quen tenant compte, dès le stade de lexamen de son droit à laide sociale, en premier lieu de ses dépenses obligatoires exclusives de tout choix de gestion, en second lieu du montant des 10 % de ses revenus constitués par lassiette établie après cette première prise en compte et devant demeurer à sa disposition et que dès lors quil était, contrairement à la position illégale de ladministration, tenu compte des deux montants correspondant, ses revenus étaient inférieurs au tarif à couvrir et sensuivait une participation partielle de laide sociale quelle chiffre à environ 1 300 euros par mois ; que pour rejeter cette demande, la commission départementale daide sociale des Yvelines a considéré qu « il ressort des dispositions » (des articles L. 132-1 et R. 132-1) « que laide sociale a pour caractéristique dêtre un droit subsidiaire et nintervient que lorsque le postulant na pas de ressources suffisantes pour financer, y compris en faisant appel à la solidarité familiale. En lespèce (...) Mme X... dispose de capitaux immobiliers ; quelle est soumise à limpôt sur la fortune et que ses ressources lui permettent de régler ses frais dhébergement. » ; quen statuant ainsi, alors que le président du conseil général des Yvelines ne soutenait nullement que les ressources en capital nentraient pas comme telles au nombre des ressources prises en compte pour ladmission et le renouvellement de laide sociale, mais seulement les revenus quelles procuraient, déterminés soit compte tenu de leur montant perçu, soit compte tenu de la valeur forfaitaire déterminée à larticle R. 132-1, le premier juge a adopté une motivation qui ne répondait pas aux moyens de la demande dont il était saisi, tels quils étaient au demeurant réfutés par le défendeur et au surplus, sagissant de laide sociale aux personnes handicapées, a commis une erreur de droit (qui nest pas le fond du présent litige devant le juge dappel puisque ladministration ne la commet - évidemment !... - pas) en relevant que la subsidiarité de laide sociale impliquait, non seulement la prise en charge des ressources en capital du demandeur, mais encore, sagissant dune personne adulte handicapée, celles de ses créanciers alimentaires, alors que larticle L. 344-5 correspondant aux textes applicables depuis la loi du 30 juin 1975 et ses décrets dapplication de décembre 1977 a, à tout le moins, exclut la prise en compte de telles créances daliments pour déterminer la participation de laide sociale aux frais dont sagit ; quil y a lieu, par suite, dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, R. 132-1, L. 132-4, L. 344-5 (ex. art. 168 CFAS) et D. 344-35 du code de laction sociale et des familles, quil appartient au président du conseil général et ce dès le stade de la détermination de la possibilité même dadmission à laide sociale de déduire des revenus « bruts », autres que ceux expressément exonérés de prise en compte par la loi, certaines dépenses dont celles litigieuses en lespèce obligatoires et exclusives de tout choix de gestion, puis de déduire du « revenu » ainsi obtenu, constituant la base de fixation des participations de lassisté et de laide sociale, le pourcentage de ce « revenu » - en lespèce 10 % dudit « revenu » - dont nul ne conteste quil est supérieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés (AAH) laissé à lassisté ; que lorsque le revenu ainsi déterminé dès ce stade est inférieur au montant du tarif qui constitue le « plafond » de la participation de laide sociale, il sen déduit une participation partielle de celle-ci égale à la différence entre le tarif et le revenu du demandeur à ladmission (ou au renouvellement) ainsi déterminé ; que dailleurs et contrairement à linterprétation du président du conseil général, le Conseil dEtat dans la 1re phrase du 2e paragraphe de sa décision du 14 décembre 2007, Département de la Charente-Maritime, relevant quil résulte des dispositions applicables « que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de laide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse » na nullement faite sienne linterprétation du défendeur qui conduit à ne tenir compte du minimum de revenus quaprès un premier examen établissant que le revenu « brut », non encore affecté dun « reste à vivre » pris en compte seulement si le demandeur était admissible à laide sociale, est inférieur au tarif ; quil est vrai que linterprétation de ladministration, sinon dans la formulation même de ses énonciations du moins dans le sens quelles comportent, avait été celle de la présente formation de jugement avant que, dans une décision autre que la décision précitée, le conseil dEtat ne linfirme et quon ne saurait exclure quau vu du dossier, le secrétariat de la commission centrale daide sociale ait, comme il lui arrivait de le faire, fait état de cette jurisprudence lors de demandes de renseignements de ladministration, mais quen toute hypothèse de telles circonstances, à les supposer même avérées, demeureraient sans incidence sur la suite à donner par le juge au présent litige ; que cest par suite à tort, que le président du conseil général des Yvelines soutient quil ny a pas lieu de tenir compte, dès lexamen du droit à ladmission à laide sociale du demandeur, du minimum de ressources qui doit être laissé en cas dadmission à sa disposition, quelle que puisse être la portée de largumentation sur « la petite recherche sur larchéologie des textes » effectuée par la requérante et dont elle se prévaut, dont la présente formation navait pas tenu compte en son temps en ce quelle impliquait daller à lencontre dun texte qui pour sa part lui paraissait clair quant à la distinction des deux phases susévoquées, ce qui en définitive nest pas le cas dans la jurisprudence du Conseil dEtat, quelle applique depuis lors ;
Considérant, en outre, que ladministration soutient, sagissant non plus de la prise en compte des 10 % devant être laissés à lassisté, mais de la base même préalablement fixée pour que sy imputent les participations de laide sociale et de lhébergé, quà la différence de limpôt sur le revenu, les impôts locaux (taxes foncières et dhabitation), les cotisations sociales (sur les revenus de capitaux mobiliers qui sont des impôts) et limpôt sur la fortune qui est dû par la requérante compte tenu des biens en capital dont elle dispose par la succession de ses parents qui ont voulu préserver son avenir, ne sont pas des dépenses obligatoires exclusives de tout choix de gestion ; quelle en déduit, ne contestant et ne pouvant contester que le Conseil dEtat a retenu expressément dans une décision antérieure à celle 14 décembre 2007, quil y avait lieu de tenir compte en déduction de limpôt sur le revenu, que le « reste à vivre » quelle détermine par des calculs, dont il résulte du reste de ce qui précède quils sont inexacts, suffirait à Mme X... pour sacquitter de limpôt sur le revenu quelle doit ; que cette argumentation est inopérante en ce quelle suppose que la seule dépense obligatoire, quil ny aura jamais lieu de retenir pour lapplication de la décision du 14 décembre 2007, serait limpôt sur le revenu... ; quelle est néanmoins opérante en ce quelle soutient que les impôts locaux, les cotisations sociales et limpôt sur la fortune ne sont pas des dépenses, qui pour obligatoires quelles puissent être, seraient exclusives de tout choix de gestion ;
Considérant que pour soutenir cette position, le président du conseil général se prévaut dun motif dordre général et dun motif spécifique relatif à limpôt sur la fortune ;
Considérant que le motif dordre général est tiré de ce que la liberté de gestion de Mme X... est préservée dans la mesure où, si elle ne pouvait sacquitter des charges autres que limpôt sur le revenu, avec les revenus dont elle dispose en létat, elle a possibilité de le faire en aliénant lun des biens immobiliers (voire mobiliers) quelle détient ;
Mais considérant quune telle argumentation qui conduirait à contraindre lassistée à aliéner son capital pour être admise à laide sociale, alors que contrairement à la position de la commission départementale daide sociale des Yvelines en fait énoncée (qui nétait pas celle du président du conseil général) et à celle de nombreux départements qui se refusent à appliquer une jurisprudence ancienne et constante en létat des textes législatifs et réglementaires demeurant applicables, cest à capital constant quil y a lieu dapprécier si les dépenses dont la prise en charge est sollicitée sont exclusives ou non de tout choix de gestion ; quen cet état, comme la dailleurs déjà jugé la commission centrale daide sociale, le moyen du président du conseil général tiré de la possibilité daliénation dun bien entrant au nombre de ceux constituant le capital de Mme X..., doit être écarté ;
Considérant que le président du conseil général fait valoir, en ce qui concerne limpôt sur la fortune, non pas seulement ce moyen dordre général, mais un argument auquel, pour la moralité des débats et le rappel des offices respectifs du juge, du législateur et du Conseil constitutionnel, il apparaît nécessaire de répondre ; que cest en effet la première fois que la commission centrale daide sociale se trouve saisie du cas dun assisté, dont le montant des capitaux, non seulement interdirait sil pouvait être légalement pris en compte ladmission à laide sociale, mais est tel quil le conduit à payer limpôt sur la fortune pour un montant non négligeable en lespèce quil entend par ailleurs déduire au titre de dépense obligatoire en ce qui concerne laide sociale ; quil est certes compréhensible que le département relève alors quun tel état du droit conduit « indirectement » à faire acquitter au département limpôt sur la fortune dû par le contribuable ;
Mais considérant quen droit, une telle argumentation paraît à la commission centrale daide sociale inopérante de lege lata et ne serait susceptible dêtre prise en compte sous le contrôle du Conseil constitutionnel que par le législateur, si pour telle raison financière et/ou de principe que ce soit, il entendait, en ce qui concerne laide sociale aux adultes handicapés, tirer du principe de subsidiarité de laide sociale, sur lequel le législateur est en fait revenu depuis 1975, la conséquence soit que les ressources en capital ou certaines dentre elles pourraient être prises en compte, soit que certaines dépenses mêmes obligatoires ne pourraient être déduites dans les conditions ci-dessus rappelées pour déterminer le droit du demandeur à laide sociale ; quà lévidence, selon la commission centrale daide sociale, une telle argumentation est une argumentation politique qui ne peut être formulée que de lege ferenda et que quelle que puisse être, sur le plan politique, la pertinence de la position de ladministration, celle-ci entend à nouveau faire porter par ce juge la responsabilité dun choix qui ne peut appartenir quau législateur, sinon au pouvoir réglementaire, sous le contrôle, si, comme il y a lieu de le penser, la compétence du législateur doit être regardée juridiquement exclusive du juge de la loi qui ne peut être que le conseil constitutionnel ; quil suit de tout ce qui précède, que lensemble de largumentation « de principe » du président du conseil général doit être écartée et que la requérante est fondée à soutenir, non seulement quil y a bien lieu de lui laisser 10 % de la base (revenus « bruts » - dépenses obligatoires exclusives de tout choix de gestion) dès lexamen de son droit même à ladmission (ou renouvellement) à laide sociale, mais encore, pour la fixation préalable de la base de détermination des participations dont il sagit, les impôts locaux, les cotisations sociales et limpôt sur la fortune constituent bien des dépenses obligatoires, exclusives de tout choix de gestion ;
Sur le quantum de la participation de laide sociale ;
Considérant quen règle générale, malgré les difficultés de lexercice et pour éviter la prolongation de situations illégales ou de nouveaux litiges récurrents, la présente formation sefforce de fixer les montants respectifs des participations au vu des pièces du dossier dont elle dispose, mais que cet exercice nest pas possible dans la présente instance pour différents motifs ; que, compte tenu de ces motifs qui vont être ci-après précisés, il est loisible au juge de plein contentieux de laide sociale, qui doit par ailleurs lorsquil est, comme en lespèce, saisi dun litige portant sur le refus dadmission à laide sociale pour une période courant du 8 ramené (pour simplifier) au 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 correspondant à la période deffet dattribution de laide par la CDAPH, statuer en fonction des éléments de droit et de fait concernant chacune en principe des mensualités (mais en fait ci-après des périodes annuelles !...) de la période courant de la date deffet de la décision de ladministration jusquà celle à laquelle il statue ; que par ailleurs, rien ninterdit au juge, même si pour les motifs ci-dessus la commission centrale daide sociale nignore pas que ce nest pas souhaitable, de fixer les contributions « en base » ; que cest compte tenu de ce qui précède, quil y a lieu ci-après, dénoncer les motifs pour lesquels il nest pas possible de statuer en létat en fixant le quantum et de préciser les bases de fixation dudit quantum du 1er janvier 2013 à la date de la présente décision dont il appartiendra à ladministration de tenir compte pour lexécution de celle-ci ;
Considérant dabord, que les « raisonnements » respectifs des parties se fondent lun et lautre sur des chiffres qui concernent les revenus et les charges de 2010 et 2011 de Mme X... ; quen effet, comme elle lexpose, celle-ci avait informé ladministration de la succession afférente aux décès de ses parents et celle-ci avait obtenu delle le versement de sommes afférentes à la situation 2010-2011 avec dailleurs une contradiction dans le raisonnement alors plus favorable en ce qui concerne les déductions de certaines dépenses, comme le souligne Mme X... ; que toutefois, le présent litige ne concerne que la période courant du 8 (pour simplifier ramené à 1er janvier 2013) et nullement les années 2010 et 2011 qui sont hors litige ; que, sagissant de la prise en charge des frais dhébergement et dentretien, il y avait lieu pour un renouvellement prenant effet en janvier 2013 de tenir compte non des ressources 2010-2011, mais des ressources au moment du renouvellement, voire dans les trois mois précédant celui-ci ; quen effet, les règles applicables aux prestations en espèce (PCH, ACTP) qui tiennent compte de ressources « N- » ne sont pas applicables en ce qui concerne laide sociale à lhébergement et à lentretien ;
Considérant ensuite, que, comme elle lexpose elle-même et qui nest nullement contesté, sous réserve de lerreur de ladministration sur laquelle il va être ci-après statué concernant lun des biens immobiliers, la situation en revenus et en charges de Mme X... a varié depuis janvier 2013 ; que, notamment, un bien qui était, contrairement à ce que soutient ladministration, entièrement loué ne lest plus que partiellement, que des charges supplémentaires seraient nécessaires pour son entretien et que, par ailleurs, le tarif du foyer a augmenté ; que de même, selon toute vraisemblance, les revenus fictifs à prendre en compte pour les contrats dassurance vie ne sont pas les mêmes ; quainsi de ces seuls faits, en tout état de cause, il se déduit quil nest pas possible à la commission centrale daide sociale de fixer les participations sans supplément dinstruction auquel elle nest pas tenue ;
Considérant par ailleurs que si, en principe, la participation de lassisté (et ainsi celle de laide sociale que fixe ladministration sous le contrôle du juge) est mensuelle, rien ninterdit au juge de plein contentieux qui statue en fonction des règles de droit successivement applicables depuis sa saisine et des faits avérés à la date à laquelle il statue, de fixer, ex post, comme cela est dailleurs opportun pour des raisons évidentes de simplification, a minima année par année, les participations respectives mensuelles applicables au titre de chacune des années dites devant être fixées aux 12e s de ces participations annuelles ; quen outre, dans la présente instance, la présente formation considère quil est opportun et que rien ninterdit de reporter la fixation par ladministration du montant au titre de lannée 2015, à la fin de ladite année, lorsque celle-ci sera en possession de lensemble des éléments déterminés comme ci-dessus et ci-après, qui lui sont applicables pour « faire le calcul » comme elle pourra le faire pour les années 2013 et 2014 dès à présent, sur les bases fixées par la présente décision ;
Considérant que cest compte tenu de tout ce qui précède quil appartient au juge de déterminer lesdites bases de la participation de laide sociale ;
Considérant en premier lieu, quil est constant que Mme X... est propriétaire de quatre biens immobiliers ; quil sagit de deux immeubles bâtis et de deux parcelles non bâties ; que seul lun des deux immeubles bâtis était au 1er janvier 2011 entièrement loué mais, étant toujours en possession de la requérante, ne lest plus entièrement dans des conditions quil appartiendra aux parties de préciser, dans la suite de la période au titre de laquelle il y a lieu de statuer ; que par ailleurs, sagissant de lautre bien immobilier possédé au 1er janvier 2011 mais ultérieurement vendu, il nétait pas loué à cette date et il y avait lieu ainsi de retenir le montant de 50 % de sa valeur locative à ladite date prévu à larticle R. 132-1, mais que postérieurement, soit à la date de sa vente, soit au 1er janvier de lannée de la vente, compte tenu des stipulations de lacte de la vente, il ny aura plus lieu de tenir compte de quelque revenu que ce soit et/ou dimpôts fonciers ou de taxes dhabitation afférents audit immeuble bâtis ; que, sagissant des deux parcelles non bâties, il paraît constant quelles nont jamais été louées et quen conséquence, cest le montant de 80 % de la valeur locative pour chaque année 2013, 2014 et 2015 quil y aura lieu de retenir ; que sagissant des contrats dassurance vie, dont le Conseil dEtat a considéré que les intérêts indisponibles devaient être pris en compte non pour leur montant réellement imputé, mais à celui de 3 % du montant des capitaux placés prévu au même article R. 132-1, cest ce dernier montant quil y aura lieu pour chaque année en cause de prendre en compte ; que cest dans ces conditions, quil y a lieu de réformer les décisions du président du conseil général des Yvelines et de renvoyer Mme X... devant celui-ci, pour que soit fixée sa participation à ses frais dhébergement et dentretien au foyer F... en 2013, 2014 et 2015,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 4 décembre 2013 est annulée.
Art. 2. - Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil départemental des Yvelines, afin que sa participation mensuelle et celle de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien au foyer F... soient fixées pour chacune des années 2013, 2014 et 2015 (les participations au titre de 2015 étant déterminées par ladministration à la fin de ladite année) aux 12e s des participations annuelles procédant, conformément aux motifs de la présente décision :
- de la déduction préalable de ses revenus pour chacune des années concernées, avant imputation à la base ainsi déterminée du minimum de revenu laissé à lassistée et fixation en conséquence de la participation de laide sociale, des taxes foncières, des taxes dhabitation, des contributions sociales, de limpôt sur la fortune, quelle a acquittés respectivement en 2013, 2014 et 2015 ;
- de la fixation des montants des revenus procurés par les biens immobiliers loués aux montants de ceux effectivement perçus durant chacune des trois années 2013, 2014 et 2015 ;
- de la prise en compte pour les biens immobiliers non loués pour chacune des années considérées de 50 % de la valeur locative de ces biens, sagissant des immeubles bâtis et de 80 % de cette valeur locative sagissant des parcelles non bâties ;
- de la fixation du montant des revenus à prendre en compte, pour chacune des trois années, des trois contrats dassurance vie de la requérante à 3 % de la valeur des capitaux constitués ;
- de la prise en compte, sagissant du bien immobilier antérieurement possédé mais non loué, des stipulations de lacte de vente relatives à la prise en charge des impôts locaux au titre de lannée de la vente.
Art. 3. - Les décisions du président du conseil général des Yvelines intervenues pour lapplication de la présente décision seront prises à la notification de celle-ci, au vu des éléments complémentaires qui lui seront fournis par Mme X... au titre des années 2013 et 2014. Celle au titre de lannée 2015 sera prise au vu des éléments complémentaires qui lui seront, si besoin, fournis par Mme X..., postérieurement à la fin de ladite année et dès que les éléments disponibles pour fixation seront susceptibles dêtre fournis.
Art. 4. - Les participations mensuelles dues au titre de chacune des années 2013, 2014 et 2015 seront fixées en divisant par douze les montants des participations annuelles au titre de chacune de ces années déterminées, selon les modalités fixées aux articles précédents.
Art. 5. - Les décisions du président du conseil général des Yvelines en date des 23 janvier 2013 et 18 mars 2013, sont réformées en ce quelles ont de contraire aux articles ci-dessus.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil départemental des Yvelines. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Yvelines et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet