Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Recours gracieux - Conditions relatives au recours - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 140158
Mme X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 14 janvier 2014, la requête présentée pour Mme X..., par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin, dont le siège est dans le Bas-Rhin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général du Bas-Rhin du 7 février 2012 refusant dune part, la prise en charge des frais de séjour au titre de laccueil temporaire de Mme X... au foyer « F... » pour la période du 31 mai 2010 au 28 février 2011, dautre part accordant la prise en charge de ses frais de séjour, au titre de laccueil définitif au sein de cette structure depuis le 21 mars 2011, mais seulement à compter du 22 mai 2011 par les moyens que Mme X... est redevable de la somme de 16 830,32 euros auprès du foyer pour ces périodes daccueil temporaire et pour la période du 21 mars 2011 au 21 mai 2011 et que pour le dépôt de la demande daide sociale, elle sollicite à titre exceptionnel la rétroactivité du bénéfice de laide sociale pour les périodes dites ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 février 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs que les décisions contestées sont basées sur les articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; quen lespèce, le dossier daide sociale qui a été déposé à la mairie a été signé le 22 septembre 2011 par lUDAF du Bas-Rhin ; quil en résulte que le président du conseil général du Bas-Rhin a « rétroagit 2 fois 2 mois » à compter de la date du dépôt de la demande à la mairie, nonobstant la réception du dossier par le département le 27 décembre 2011 ; que lunique moyen soulevé nest pas de nature à justifier le fait que le département finance des dépenses engagées près dun an et demi avant le dépôt du dossier daide sociale ;
Vu enregistré le 17 juin 2014, le mémoire présenté pour Mme X... persistant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête en ce qui concerne leur motivation ;
Considérant que si le président du conseil général du Bas-Rhin évoque le dépôt de la demande à la commission départementale daide sociale par le tuteur de Mme X... alors que le recours gracieux formulé contre les décisions de refus dadmission a été formé par le directeur du foyer, il nest en tout état de cause pas justifié de la date de la notification à Mme X... desdites décisions ; que dailleurs, le droit de demande à la commission départementale daide sociale étant ouvert à lassisté comme à létablissement, la requérante aurait pu saisir, en toute hypothèse, le premier juge dans les délais de recours contre les décisions de rejet du recours gracieux présenté par létablissement dans le délai de deux mois et prorogeant ainsi le délai de recours contentieux ;
Mais considérant en tout état de cause, que la requérante na pas formulé, après les décisions initiales et statuant sur recours « gracieux » (au sens de « administratif préalable »), une demande tendant à une admission « gracieuse » à laide sociale pour obtenir remise ou modération de la dette de lassistée, mais a contesté les décisions de rejet devant la commission départementale daide sociale par demande du 9 octobre 2012 par laquelle elle « conteste les décisions de M. le président du conseil général du 7 février 2012 » ; que dailleurs, le présent litige ne porte pas sur une décision de récupération au titre de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ou sur une décision de répétition dindu, mais sur le rejet dune demande dadmission à laide sociale pour partie de la période en cause pour navoir pas respecté les dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code susvisé ; que la présente formation estime pouvoir persister à comprendre que dans cette hypothèse il nest pas possible « dadmettre gracieusement à laide sociale »... quels que puissent être les développements depuis quelques années par la jurisprudence de la juridiction régulatrice des pouvoirs du juge à divers stades de leur exercice mais, semble-t-il, seulement en matière de récupération ou répétition même sil faut bien reconnaître que dans le cas particulier de ladmission en cause dans le présent dossier, les conséquences sont les mêmes pour lassistée (qui dispose toutefois du recours contre le tuteur !...) ;
Considérant ainsi quil nest pas de loffice du juge, fut-il de plein contentieux de laide sociale, de censurer, en labsence de tout texte ly habilitant, une décision du président du conseil général par lunique moyen tiré de ce que la situation financière de lassistée ne lui permet pas de sacquitter de sa dette, par ailleurs non contestée du point de vue contentieux quant à sa légalité et à labsence de droit de lassistée à bénéficier de laide sociale pour les périodes en cause ; quainsi, lunique moyen soulevé pour Mme X... à lappui des demandes dannulation des décisions contestées du président du conseil général est inopérant ; que si, quant à lui, le directeur de létablissement avait soulevé dans son recours administratif préalable « gracieux »... outre les « contraintes de gestion administratives » inopérantes quant à la légalité des décisions, un moyen tiré de ce que « Mme X... a fait lobjet dun transfert interne au sein de lAPEI Centre Alsace entre le foyer dhébergement pour travailleurs handicapés « ancienne cour », qui a considéré cette dernière comme sortante sur ces périodes et le foyer daccueil spécialisé, foyer médicalisé « F... » faisant ainsi en fait valoir le moyen tiré de ce que lassistée était déjà admise à la même forme daide sociale, ce moyen nest, en toute hypothèse, pas repris dans la demande de Mme X... à la commission départementale daide sociale où elle se borne à « solliciter à titre exceptionnel la rétroactivité du bénéfice de laide sociale pour les périodes » litigieuses et quil nappartient pas au juge, fut-il de plein contentieux !..., de le soulever doffice, en toute hypothèse, à supposer même quil puisse être regardé comme ressortant du dossier ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la présente requête, qui aurait dailleurs sans doute pu, voire dû, être rejetée comme dépourvue de toute motivation, compte tenu de la compétence professionnelle des organismes en charge des intérêts des majeurs protégés, ne peut être que rejetée ;
Considérant quil résulte du dossier que létablissement soutient avoir averti en temps utile le tuteur de la nécessité pour lassistée, seule habilitée à le faire en droit, de déposer une demande daide sociale au titre de ladmission au foyer de Châtenois ; quil appartient à lAPEI du Bas-Rhin, si elle sy croit fondée, et/ou à Mme X..., de rechercher la responsabilité du tuteur devant la juridiction compétente, mais que la présente requête ne peut, certes, être pour autant accueillie,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée pour Mme X..., par lUDAF du Bas-Rhin, est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales du Bas-Rhin, au président du conseil départemental du Bas-Rhin et, pour information, au directeur du foyer daccueil spécialisé, « foyer daccueil médicalisé F... ». Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet