Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Recours gracieux - Conditions relatives au recours - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 140158

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 14 janvier 2014, la requête présentée pour Mme X..., par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin, dont le siège est dans le Bas-Rhin, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général du Bas-Rhin du 7 février 2012 refusant d’une part, la prise en charge des frais de séjour au titre de l’accueil temporaire de Mme X... au foyer « F... » pour la période du 31 mai 2010 au 28 février 2011, d’autre part accordant la prise en charge de ses frais de séjour, au titre de l’accueil définitif au sein de cette structure depuis le 21 mars 2011, mais seulement à compter du 22 mai 2011 par les moyens que Mme X... est redevable de la somme de 16 830,32 euros auprès du foyer pour ces périodes d’accueil temporaire et pour la période du 21 mars 2011 au 21 mai 2011 et que pour le dépôt de la demande d’aide sociale, elle sollicite à titre exceptionnel la rétroactivité du bénéfice de l’aide sociale pour les périodes dites ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 février 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs que les décisions contestées sont basées sur les articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’espèce, le dossier d’aide sociale qui a été déposé à la mairie a été signé le 22 septembre 2011 par l’UDAF du Bas-Rhin ; qu’il en résulte que le président du conseil général du Bas-Rhin a « rétroagit 2 fois 2 mois » à compter de la date du dépôt de la demande à la mairie, nonobstant la réception du dossier par le département le 27 décembre 2011 ; que l’unique moyen soulevé n’est pas de nature à justifier le fait que le département finance des dépenses engagées près d’un an et demi avant le dépôt du dossier d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 17 juin 2014, le mémoire présenté pour Mme X... persistant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête en ce qui concerne leur motivation ;
    Considérant que si le président du conseil général du Bas-Rhin évoque le dépôt de la demande à la commission départementale d’aide sociale par le tuteur de Mme X... alors que le recours gracieux formulé contre les décisions de refus d’admission a été formé par le directeur du foyer, il n’est en tout état de cause pas justifié de la date de la notification à Mme X... desdites décisions ; que d’ailleurs, le droit de demande à la commission départementale d’aide sociale étant ouvert à l’assisté comme à l’établissement, la requérante aurait pu saisir, en toute hypothèse, le premier juge dans les délais de recours contre les décisions de rejet du recours gracieux présenté par l’établissement dans le délai de deux mois et prorogeant ainsi le délai de recours contentieux ;
    Mais considérant en tout état de cause, que la requérante n’a pas formulé, après les décisions initiales et statuant sur recours « gracieux » (au sens de « administratif préalable »), une demande tendant à une admission « gracieuse » à l’aide sociale pour obtenir remise ou modération de la dette de l’assistée, mais a contesté les décisions de rejet devant la commission départementale d’aide sociale par demande du 9 octobre 2012 par laquelle elle « conteste les décisions de M. le président du conseil général du 7 février 2012 » ; que d’ailleurs, le présent litige ne porte pas sur une décision de récupération au titre de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ou sur une décision de répétition d’indu, mais sur le rejet d’une demande d’admission à l’aide sociale pour partie de la période en cause pour n’avoir pas respecté les dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code susvisé ; que la présente formation estime pouvoir persister à comprendre que dans cette hypothèse il n’est pas possible « d’admettre gracieusement à l’aide sociale »... quels que puissent être les développements depuis quelques années par la jurisprudence de la juridiction régulatrice des pouvoirs du juge à divers stades de leur exercice mais, semble-t-il, seulement en matière de récupération ou répétition même s’il faut bien reconnaître que dans le cas particulier de l’admission en cause dans le présent dossier, les conséquences sont les mêmes pour l’assistée (qui dispose toutefois du recours contre le tuteur !...) ;
    Considérant ainsi qu’il n’est pas de l’office du juge, fut-il de plein contentieux de l’aide sociale, de censurer, en l’absence de tout texte l’y habilitant, une décision du président du conseil général par l’unique moyen tiré de ce que la situation financière de l’assistée ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, par ailleurs non contestée du point de vue contentieux quant à sa légalité et à l’absence de droit de l’assistée à bénéficier de l’aide sociale pour les périodes en cause ; qu’ainsi, l’unique moyen soulevé pour Mme X... à l’appui des demandes d’annulation des décisions contestées du président du conseil général est inopérant ; que si, quant à lui, le directeur de l’établissement avait soulevé dans son recours administratif préalable « gracieux »... outre les « contraintes de gestion administratives » inopérantes quant à la légalité des décisions, un moyen tiré de ce que « Mme X... a fait l’objet d’un transfert interne au sein de l’APEI Centre Alsace entre le foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés « ancienne cour », qui a considéré cette dernière comme sortante sur ces périodes et le foyer d’accueil spécialisé, foyer médicalisé « F... » faisant ainsi en fait valoir le moyen tiré de ce que l’assistée était déjà admise à la même forme d’aide sociale, ce moyen n’est, en toute hypothèse, pas repris dans la demande de Mme X... à la commission départementale d’aide sociale où elle se borne à « solliciter à titre exceptionnel la rétroactivité du bénéfice de l’aide sociale pour les périodes » litigieuses et qu’il n’appartient pas au juge, fut-il de plein contentieux !..., de le soulever d’office, en toute hypothèse, à supposer même qu’il puisse être regardé comme ressortant du dossier ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la présente requête, qui aurait d’ailleurs sans doute pu, voire dû, être rejetée comme dépourvue de toute motivation, compte tenu de la compétence professionnelle des organismes en charge des intérêts des majeurs protégés, ne peut être que rejetée ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que l’établissement soutient avoir averti en temps utile le tuteur de la nécessité pour l’assistée, seule habilitée à le faire en droit, de déposer une demande d’aide sociale au titre de l’admission au foyer de Châtenois ; qu’il appartient à l’APEI du Bas-Rhin, si elle s’y croit fondée, et/ou à Mme X..., de rechercher la responsabilité du tuteur devant la juridiction compétente, mais que la présente requête ne peut, certes, être pour autant accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée pour Mme X..., par l’UDAF du Bas-Rhin, est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin, au président du conseil départemental du Bas-Rhin et, pour information, au directeur du foyer d’accueil spécialisé, « foyer d’accueil médicalisé F... ». Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet