Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Participation financière - Curateur - Hypothèque - Recours en récupération - Date deffet - Compétence juridictionnelle
Dossier no 140153
Mme X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 14 janvier 2014, lappel par lequel Mme X..., qui fait lobjet dune mesure judiciaire de protection des majeurs exécutée sous la forme dune curatelle par lAssociation A..., demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 26 novembre 2013 confirmant celle du 27 mai 2013 du président du conseil général du Puy-de-Dôme de lever lhypothèque légale qui, en garantie des sommes versées par la collectivité débitrice de laide sociale en faveur de lintéressée pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien au foyer-résidence F... de Clermont-Ferrand, du 5 janvier 2004 au 30 septembre 2012, grevait un immeuble possédé par elle en indivision, sous réserve dappréhender au profit du département 90 % du prix de vente de la part cédée en licitation, et ce au motif que ladministration ne pouvait en lespèce se prévaloir des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 avril 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme justifie la retenue de 90 % de la part revenant à Mme X... du prix de cession en licitation de limmeuble quelle possédait en indivision avec des tiers par le fait que lintéressée, qui a conservé 6 000 euros à la suite de la vente, est sortie du foyer-résidence F... de Clermont-Ferrand en sorte que « la récupération à la succession (paraissait) bien illusoire dans le cas despèce » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X..., qui résidait, comme il nest pas contesté, dans un foyer pour adultes handicapés aux frais de laide sociale, a demandé le 23 avril 2013 la mainlevée de lhypothèque légale, préalablement intervenue, pour garantir la créance de laide sociale, dans le cadre dune vente par licitation dun immeuble dont elle était propriétaire indivise, moyennant sortie de lindivision et appréhension par Mme X... de la part du produit de la vente correspondant à ses droits dans celle-ci ; que par décision du 27 mai 2013, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a subordonné la mainlevée au remboursement préalable de 90 % de la somme appréhendée par lassistée ; que celle-ci avait quitté le foyer le 30 septembre 2012 et ne bénéficiait plus depuis lors, comme il nest pas davantage contesté, de laide sociale ;
Considérant que lhypothèque prévue à larticle L. 132-9 et à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne peut être inscrite que pour la garantie dun recours ultérieur en récupération par la collectivité daide sociale et que la créance de celle-ci, présentât-elle le caractère davance, ne devient exigible quà la date du fait générateur de laction en récupération ; quil en résulte quun recouvrement de la somme correspondant à linscription prise ne peut intervenir que lors de lexercice du recours pour la garantie duquel lhypothèque a été inscrite, aucune disposition ne permettant à ladministration - que lhypothèque ait dailleurs été ou non levée - de pourvoir au recouvrement de sa créance avant que le fait générateur dune récupération légalement susceptible dêtre exercée par la collectivité daide sociale ne se soit produit ; quà la date du fait générateur du retour à meilleure fortune de Mme X... dans le cadre sus rappelé de la vente par licitation litigieuse, la récupération pour retour à meilleure fortune nétait plus légalement susceptible dêtre mise en uvre depuis lentrée en vigueur de larticle 2 de la loi du 4 mars 2002 ; que le président du conseil général ne peut utilement se prévaloir des difficultés de suivi du dossier dorénavant prévisibles, compte tenu de ce que Mme X... est sortie de létablissement et ne bénéficie plus de laide sociale, pour préserver les droits de la collectivité en ce qui concerne léventualité dun recours contre la succession de lassistée, si celle-ci, compte tenu notamment de la qualité de ses héritiers, venait à être légalement possible ; que cest par suite à tort quil a subordonné la mise en uvre des diligences lui incombant pour pourvoir à la mainlevée de lhypothèque grevant limmeuble dont sagit au remboursement préalable par la bénéficiaire de laide sociale de 90 % du montant de la somme appréhendée dans le cadre de la vente par licitation ci-dessus rappelée ;
Considérant quil appartiendra à ladministration de tirer les conséquences de la présente décision pour pourvoir à laccomplissement des formalités quil lui revient daccomplir auprès de la conservation des hypothèques pour la mainlevée de lhypothèque, mais quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de procéder en létat, elle-même, à ladite mainlevée dans le dispositif de la présente décision, toute difficulté de lapplication de celle-ci, difficilement envisageable dailleurs, pouvant être en tant que de besoin soumise à la juridiction compétente,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 26 novembre 2013, ensemble la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 27 mai 2013, sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de Mme X..., assistée par lAssociation Tutélaire A... Nord-Auvergne, est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lAssociation A... et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet