Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Participation financière - Date d’effet - Compétence juridictionnelle - Délai - Erreur
 

Dossier no 140146

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 10 avril 2014, l’appel par lequel le président du conseil général du Loiret demande l’annulation de la décision du 24 février 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret accordant le bénéfice de l’aide sociale à M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à compter de son admission, le 30 septembre 2012, au foyer d’hébergement du Loiret et non du 21 décembre suivant, ainsi qu’il résulte de la décision du président du conseil général du 4 octobre 2013, et ce par le moyen que la demande d’aide sociale de l’intéressé a été déposée plus de deux mois après son entrée dans l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 26 janvier 2015, la lettre par laquelle les époux Y..., en leur qualité de parents de M. X..., indiquent que « la demande d’aide sociale n’a pu être formulée dans les délais réglementaires car, ni (eux) ni (leur) fils (n’ont) jamais été sollicités par le conseil général » ni « avertis (qu’ils avaient) quoi que ce soit à déclarer » au département, le manque de personnel n’ayant, de surcroît, pas permis au foyer de traiter le dossier « dans les délais requis » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les articles L. 131-4 et R. 131-2 imposent, pour que la demande d’aide sociale soit prise en compte dès l’entrée dans l’établissement, le dépôt de celle-ci dans les deux mois de cette entrée ; que, toutefois, le président du conseil général a la faculté de porter ce délai à quatre mois ; que l’usage de cette faculté, qui doit être mise en œuvre en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, est soumis à l’entier contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale ;
    Considérant de première part, que c’est par erreur de droit que le président du conseil général du Loiret fait valoir que son département a décidé de manière générale de n’user en aucun cas de la faculté de porter à quatre mois le délai de deux mois qui lui est ouvert, sans référence aux circonstances particulières de chaque espèce de nature à justifier, le cas échéant, qu’il en soit fait usage ;
    Considérant de seconde part, d’ailleurs, que la demande d’aide sociale a été formulée au centre communal d’action sociale le 8 janvier 2013, comme il résulte de ses mentions mêmes et comme il est corroboré par l’avis favorable du conseil d’administration du Centre du 11 février 2013, plus de deux mois mais moins de quatre mois après l’entrée dans l’établissement le 30 septembre 2012 ; qu’il résulte de l’instruction que le retard mis par M. X... à déposer sa demande s’explique, sinon se justifie, par les vacances de personnels affectés à cette tâche dans l’établissement qui en réalité bien évidemment, dès lors que ce n’étaient pas ses parents qui étaient amenés à la préparer en fait, pourvoyaient à cette préparation pour l’assisté ; que ces circonstances de fait non contestées, alors que le président du conseil général n’invoque pas de fait particulier de nature à ne pas justifier, dans les circonstances de l’espèce, que le délai imparti soit porté de deux à quatre mois, sont de nature à justifier l’allongement du délai de dépôt de la demande litigieux ; qu’ainsi, c’est à tort, que la décision du président du conseil général du Loiret a refusé la prise en compte du délai de quatre mois substitué au délai de deux mois et en conséquence la mise à charge de l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... au foyer du Loiret du 30 septembre 2012 au 12 décembre 2012,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée du président du conseil général du Loiret est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Loiret et aux époux Y.... Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Loiret et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet