Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Participation financière - Date deffet - Compétence juridictionnelle - Délai - Erreur |
Dossier no 140146
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 10 avril 2014, lappel par lequel le président du conseil général du Loiret demande lannulation de la décision du 24 février 2014 de la commission départementale daide sociale du Loiret accordant le bénéfice de laide sociale à M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à compter de son admission, le 30 septembre 2012, au foyer dhébergement du Loiret et non du 21 décembre suivant, ainsi quil résulte de la décision du président du conseil général du 4 octobre 2013, et ce par le moyen que la demande daide sociale de lintéressé a été déposée plus de deux mois après son entrée dans létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 26 janvier 2015, la lettre par laquelle les époux Y..., en leur qualité de parents de M. X..., indiquent que « la demande daide sociale na pu être formulée dans les délais réglementaires car, ni (eux) ni (leur) fils (nont) jamais été sollicités par le conseil général » ni « avertis (quils avaient) quoi que ce soit à déclarer » au département, le manque de personnel nayant, de surcroît, pas permis au foyer de traiter le dossier « dans les délais requis » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les articles L. 131-4 et R. 131-2 imposent, pour que la demande daide sociale soit prise en compte dès lentrée dans létablissement, le dépôt de celle-ci dans les deux mois de cette entrée ; que, toutefois, le président du conseil général a la faculté de porter ce délai à quatre mois ; que lusage de cette faculté, qui doit être mise en uvre en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, est soumis à lentier contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale ;
Considérant de première part, que cest par erreur de droit que le président du conseil général du Loiret fait valoir que son département a décidé de manière générale de nuser en aucun cas de la faculté de porter à quatre mois le délai de deux mois qui lui est ouvert, sans référence aux circonstances particulières de chaque espèce de nature à justifier, le cas échéant, quil en soit fait usage ;
Considérant de seconde part, dailleurs, que la demande daide sociale a été formulée au centre communal daction sociale le 8 janvier 2013, comme il résulte de ses mentions mêmes et comme il est corroboré par lavis favorable du conseil dadministration du Centre du 11 février 2013, plus de deux mois mais moins de quatre mois après lentrée dans létablissement le 30 septembre 2012 ; quil résulte de linstruction que le retard mis par M. X... à déposer sa demande sexplique, sinon se justifie, par les vacances de personnels affectés à cette tâche dans létablissement qui en réalité bien évidemment, dès lors que ce nétaient pas ses parents qui étaient amenés à la préparer en fait, pourvoyaient à cette préparation pour lassisté ; que ces circonstances de fait non contestées, alors que le président du conseil général ninvoque pas de fait particulier de nature à ne pas justifier, dans les circonstances de lespèce, que le délai imparti soit porté de deux à quatre mois, sont de nature à justifier lallongement du délai de dépôt de la demande litigieux ; quainsi, cest à tort, que la décision du président du conseil général du Loiret a refusé la prise en compte du délai de quatre mois substitué au délai de deux mois et en conséquence la mise à charge de laide sociale des frais dhébergement et dentretien de M. X... au foyer du Loiret du 30 septembre 2012 au 12 décembre 2012,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée du président du conseil général du Loiret est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Loiret et aux époux Y.... Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Loiret et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet