Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cumul de prestations - Recours - Délai - Motivation - Renouvellement
Dossier no 140162
M. X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 janvier 2014, la requête présentée par Maître ENGUELEGUELE, avocat, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 4 novembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Somme du 13 février 2013 de récupération de la somme de 21 311,22 euros au titre dun trop-perçu de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) par les moyens que M. X... est invalide à 80 % et perçoit à ce titre une pension dinvalidité ; quil perçoit en outre une majoration pour tierce personne de la caisse primaire dassurance maladie de la Somme ; que le conseil général a estimé quen application de lalinéa 1er du I de larticle 39 de la loi de 1975 du code de laction sociale et des familles, les deux allocations versées ne pouvaient se cumuler ; que le versement de lACTP nétait donc pas dû ; que le conseil général a également estimé que le III du même article précisait que laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations compensatrices pour tierce personne indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, se prescrivait par deux ans ; quun recours gracieux a été présenté le 5 mars 2013 et a fait lobjet dune décision expresse de rejet le 8 avril 2013 ; que la commission départementale daide sociale de la Somme a considéré « que les deux prestations nétant pas servies par le conseil général, il ne lui incombait pas de vérifier systématiquement les conditions dadmission au bénéfice de lallocation au-delà des propres déclarations du requérant qui na jamais déclaré percevoir une pension dinvalidité avec la majoration pour tierce personne lorsquil a renseigné les imprimés de demande de renouvellement ; (...) que la récupération de lindu étant de droit à la seule condition que lindu soit constaté, nétant donc conditionnée ni par le retrait, ni par labrogation de la décision ayant octroyé lallocation, et lexistence de cet indu nétant ni contestée ni contestable, le conseil général était en droit de réclamer le remboursement des sommes indûment versées au cours des deux années précédentes, soit de janvier 2011 janvier 2013 » ; que cependant larticle 25 de la loi du 24 avril 2010 dispose que : « les décisions des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à lassuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels lassuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, lassuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ; que cest le 13 février 2013 que le conseil général a notifié à M. X... le non-cumul des prestations servies et lobligation de reverser la somme de 21 311,22 euros ; que cette notification nest pas conforme aux exigences de larticle 25 susrappelé, nindiquant pas les délais et voies de recours et ne permettant pas au requérant dexercer utilement ses droits de la défense ; que la décision initiale doit être annulée ; que par ailleurs la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne a été notifiée à M. X... en juin 1992 ; quelle a été prise par ladministration, laquelle a depuis lors, et par voie de conséquence, effectué le versement qui fait aujourdhui lobjet dune procédure dindu puisque lallocation compensatrice pour tierce personne ne se cumule pas avec dautres prestations servies à M. X... ; que la décision dattribuer au requérant cette allocation est pourtant créatrice de droits à son profit ; que le conseil général de la Somme a rapporté loctroi de lallocation par une décision qui a été notifiée à M. X... le 13 février 2013 ; que cest en vertu de cette dernière décision que la procédure de répétition de lindu a été déclenchée ; que le conseil dEtat a jugé quune décision administrative créatrice de droits comme en lespèce ne peut être retirée quà la condition dêtre illégale et dans un délai de quatre mois à compter de son édiction ; que la décision doctroi à M. X... de lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être retirée aujourdhui, plusieurs années après son édiction, bien quillégale, puisque les conditions énoncées par la jurisprudence administrative sont cumulatives ; quil manque un titre régulier permettant le rappel des sommes allouées au requérant et que dailleurs les délais de retrait de ces droits, désormais acquis, sont expirés ; que la commission départementale daide sociale a considéré que la récupération de lindu étant de droit à la seule condition que lindu soit constaté, il nétait pas nécessaire quune abrogation de la décision doctroi intervienne ; que la constatation de lindu emporte de plein droit le retrait des avantages octroyés ; quun tel retrait nest pas possible plusieurs années après loctroi des droits de ladministré ; que la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne a créé au profit de M. X... des droits acquis qui ne peuvent être retirés dans les conditions reprochées à ladministration ; que par ailleurs, la commission pourra constater que le titre exécutoire versé aux débats pour permettre la récupération de lindu supposé, nest pas daté ; que lavantage alloué à M. X... n a jamais fait lobjet dun retrait ; que tout au plus, ladministration pouvait-elle suspendre pour lavenir le versement de lallocation, sans demander, rétroactivement, la répétition de lindu ; que par application des règles de la comptabilité, le recouvrement suppose un état exécutoire ; que cet acte fait défaut en lespèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 17 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Somme tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... ayant une incapacité reconnue à 80 % perçoit dune part, depuis 1988 la majoration pour tierce personne, allocation définie aux articles L. 355-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dautre part, depuis 1992 lallocation compensatrice pour tierce personne prévue à lorigine à larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et dont le bénéfice peut être maintenu à compter du 1er janvier 2006 en application des dispositions de larticle 95 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 ; quen application de lalinéa 1er du I de larticle 39 de la loi de 1975 précitée (ancien article L. 245-1 du code de laction sociale et des familles) qui demeure applicable en lespèce, ces deux allocations ne peuvent se cumuler ; que le versement de lACTP nétait donc pas dû, ce que le juge de laide sociale, compétent en la matière, ne manque pas de rappeler, notamment dans sa décision CCAS du 22 avril 1988, département de la Haute-Garonne ; que de plus, larticle 1376 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, soblige à restituer à celui de qui il la indûment reçu », sapplique aux sommes indûment versées au titre des prestations sociales (CE 24 février 1999 no 195354, département de la Seine-Saint-Denis) ; quil convient, dès lors, de se référer au II de larticle 39 de la loi 39 de la loi de 1975 précitée qui précise que laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations compensatrices pour tierce personne indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, se prescrit par deux ans ; quen premier lieu, le requérant rappelle les dispositions selon lesquelles « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à lassuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels lassuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, lassuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ; quil convient de noter que ces dispositions sont issues de larticle 25 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et non de larticle 25 de la loi du 24 avril 2010 comme lindique le requérant ; que contrairement à ce que le requérant laisse entendre, les dispositions de larticle précité qui concerne les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont inapplicables en lespèce puisque le département est une collectivité territoriale de la République française au sens de larticle 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifié par la loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 ; que par ces dispositions, le requérant souhaite démontrer quen labsence dindication sur les voies de recours dans le courrier du 13 février 2013, informant M. X... du non-cumul des prestations et de lobligation de reverser la somme de 21 311,22 euros, ce dernier na pas pu utilement exercer ses droits à la défense ; que portant M. X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; quil a en outre, à cette occasion, formulé ses observations écrites ; que le requérant avait donc une connaissance acquise de ses droits à la défense et a pu pleinement les exercer ; que de plus, le titre exécutoire du 29 mars 2013 indiquait les voies et délais de recours tout comme la décision de rejet du recours gracieux du 8 avril 2013 ; quen second lieu, le requérant avance largument selon lequel la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne créatrice de droits, notifiée à M. X... en juin 1992, ne peut être retirée plusieurs années après son édiction ; quil précise quune décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée quà condition dêtre illégale, et ce dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ; que contrairement à ce que le requérant prétend, la procédure de récupération de lindu na pas fait naître de décision de retrait de la décision du 5 juin 1992 octroyant à M. X... le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 2002 ; que cette décision a produit ses effets juridiques, elle ne peut nullement être retirée ; quil en est de même pour les décisions suivantes qui accordent le bénéfice de lACTP pour les périodes du 1er juin 2002 au 28 février 2003 et du 1er mars 2009 au 31 mai 2013 ; que la décision du 11 juin 2008 accordant le bénéfice de lACTP à M. X... du 1er mars 2009 au 31 mai 2013, période sur laquelle est effectuée la récupération de lindu, na fait lobjet daucune décision de retrait ; quil convient de préciser que de manière générale, la répétition de lindu ne fait pas juridiquement naître de décision de retrait de lacte créateur de droits ; que la décision de récupération na donc pas entraîné le retrait de la décision octroyant à M. X... le bénéfice de lACTP ; quenfin, selon une jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale, la récupération de lindu « est de droit à la seule condition que lindu soit constaté (CCAS, 22 décembre 2000, CJAS no 2001/2 dossier 990325) ; quelle nest pas conditionnée, ni au retrait, ni à labrogation de la décision ayant octroyée lindu, mais seulement à la constatation de la somme indûment perçue ; que par ailleurs, les droits de M. X... sont arrivés à échéance le 31 mai 2013 ; que la décision du 11 juin 2008, notifiée le 2 septembre 2008, octroyant lACTP à M. X... a donc pris fin par elle-même peu de temps après la suspension du versement ; quen troisième lieu, le requérant affirme que le titre exécutoire du 29 mars 2013 nest pas daté ; que pourtant la mention « émis et rendu exécutoire le 29/03/2013 » apparaît clairement sur le document ; que de plus, ce titre exécutoire respecte les dispositions de larticle L. 1617-5du code général des collectivités territoriales qui précise quen « application de larticle 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou lextrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui la émis ainsi que les voies et délais de recours ; que largument selon lequel létat exécutoire nécessaire au recouvrement de lindu fait défaut est donc irrecevable ; quenfin le requérant se borne à contester le formalisme de la décision attaquée ; que sur le fond, le caractère indu de la somme versée ne fait aucun doute puisque le cumul de ces deux allocations est rendu impossible par la législation ; que ladministration dispose dun délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a connaissance de lindu pour récupérer les sommes indûment versées ; que le requérant ne pouvait ignorer cette règle de non-cumul puisquelle apparaissait clairement sur la notification de la décision du 2 septembre 2008 lui octroyant lACTP ; que lexistence du cumul remonte à juin 1992, date à laquelle M. X... a sollicité lACTP alors quil bénéficiait déjà de la majoration pour tierce personne ; quil ressort de lensemble de cette analyse quaucun des arguments soulevés par le requérant ne saurait être accueilli et que lexposant est fondé en fait et en droit, à récupérer les sommes indûment versées au requérant dans la limite de deux ans ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître GRICOURT se substituant à Maître ENGUEGUELE, pour M. X..., Mme S..., pour le département de la Somme, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les instances départementales daide sociale ne sont pas « des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » et que la disposition législative invoquée pour soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées nest pas invocable ; quelle lest dailleurs inexactement et quil sagit en réalité, non de larticle 25 de la loi du 24 avril 2010, mais de celui de même numéro de la loi du 12 avril 2000, lequel nest pas invoqué ; quen toute hypothèse, la « décision initiale du 13 février 2013 », par laquelle le requérant (qui devant la commission centrale daide sociale ne sollicite lannulation, ni de la décision prise sur recours gracieux dont il ne remet pas en cause la motivation, ni du titre de perception rendu exécutoire émis pour avoir recouvrement des sommes litigieuses le 24 mars 2013) a été avisé de la répétition, est suffisamment motivée ; quen toute hypothèse encore, à supposer que, sagissant de conclusions qui auraient été présentées contre le titre, les premiers juges auraient statué infra petita, ce moyen tiré de lirrégularité de la décision de la commission départementale daide sociale nest pas soulevé et nest dailleurs pas dordre public ;
Considérant que M. X... soutient que la décision de répétition constitue une décision de retrait de la décision initiale doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne intervenue en juin 1992 et ne pouvait intervenir, cette décision initiale ayant créé des droits que dans le délai de quatre mois à compte de son édiction ;
Mais considérant, en premier lieu, que la décision à prendre en compte nest pas la décision initiale mais la dernière décision de renouvellement pour la dernière période au titre de laquelle la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a accordé lallocation et quen toute hypothèse, une décision de répétition dans la limite du délai biennal de prescription de deux ans courant des arrérages répétés, alors même que ladministration sest aperçue du double paiement indu remontant bien en amont, sans pour autant répéter les arrérages au-delà de la période damont de deux ans, ne sanalyse pas comme une décision de retrait de la décision initiale, non plus dailleurs que de la dernière décision subséquente de renouvellement doctroi de lallocation et le moyen doit être rejeté ;
Considérant que M. X... soutient que le titre de perception rendu exécutoire subséquent à la décision attaquée nest pas daté ; quà lencontre de la décision, seule critiquée en appel, du 13 février 2013, comme dailleurs de la décision de rejet par le président du conseil général du recours gracieux formulé contre cette décision, le moyen est inopérant ; que, comme il a été dit, M. X... ne soutient pas, en tout état de cause, que le premier juge aurait statué infra petita ; que dailleurs, il ressort du dossier, que contrairement à ce quil soutient, le titre de perception rendu exécutoire comporte bien la date du 29 mars 2013 ; que, à le supposer distinct du précédent, le moyen tiré de ce que « par application des règles de la comptabilité » (sic) « le recouvrement suppose un état exécutoire » qui « ferait défaut au cas despèce » serait, en tout état de cause, inopérant, y compris pour le juge de plein contentieux de laide sociale à la date à laquelle il statue, dès lors que la décision seule attaquée, qui fait grief, a été prise avant lintervention dailleurs effective dun titre et nest pas entachée dillégalité ;
Considérant, pour le surplus, quil y a lieu dadopter les motifs de la décision du premier juge, clairement et de manière pertinente, explicités par le mémoire en défense dappel du président du conseil général de la Somme,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée présentée pour M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître ENGUELEGUELE, au président du conseil départemental de la Somme. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Somme et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet