Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Curateur - Hébergement - Besoins - Revenus fonciers - Versement - Annulation - Révision |
Dossier no 120211 bis
M. X...
Séance du 18 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 25 mai 2015
Vu le recours formé le 9 février 2012 par lunion départementale des associations familiales de la Charente, curateur de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 19 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente rejetant la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à lEtablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E... » en Charente au motif que létat de besoin nest pas avéré ;
La requérante soutient que le conseil général fait référence à la maison dhabitation que possède M. X... ; quil affirme que ce bien nest pas loué et pas en vente donc M. X... nen tire pas profit et il remet en cause sa gestion en bon père de famille ; que larticle 426 du code civil précise « le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, quil sagisse dune résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps quil est possible » ; quil ne tient pas compte de lesprit de la jurisprudence qui précise « de même nest pas fondée la demande dune personne tendant à réclamer la vente ou la location de biens immobiliers pour se voir déchargée de son obligation alimentaire » ; que le conseil général de la Charente essaie de se dérober à ses obligations en matière daide sociale en essayant de prouver que M. X... nest pas en état de besoin ; quelle demande le bénéfice de laide sociale à lhébergement pour M. X... et le remboursement des timbres fiscaux pour les frais de procédure ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente ; il soutient que le curateur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ; quil doit apporter des soins diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ; que M. X... détient un patrimoine mobilier important ; que le curateur a certainement placé au mieux ce capital, comme aurait pu le faire « un bon père de famille » de manière à permettre à son protégé den tirer le meilleur revenu possible ; quil nen est pas de même pour le patrimoine immobilier ; que M. X... est propriétaire dune maison située dans le centre-ville dAngoulême ; que cet immeuble de pierre nest pas loué et il nexiste pas de projet de vente ; quil nen tire aucun profit ; que ceci démontre que le curateur ne gère pas forcément de manière avisée le patrimoine de son protégé ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; quaux termes de larticle 426 du code civil « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, quil sagisse dune résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps quil est possible. Le pouvoir dadministrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. Sil devient nécessaire ou sil est de lintérêt de la personne protégée quil soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par laliénation, la résiliation ou la conclusion dun bail, lacte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille sil a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Lavis préalable dun médecin inscrit sur la liste prévue à larticle 431 est requis si lacte a pour finalité laccueil de lintéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de lintéressé, le cas échéant par les soins de létablissement dans lequel celui-ci est hébergé » ;
Considérant que le recours avait déjà été présenté à la commission centrale daide sociale le 12 mars 2013 qui avait conclu à lannulation des décisions du président du conseil général de la Charente du 11 février 2011 et de la commission départementale de la Charente du 11 décembre 2011 ; que le président du conseil général a transmis le 8 avril 2013 à la commission une pièce supplémentaire, un article de journal prouvant que la résidence principale de M. X... a été vendue ; que la commission a demandé à lUDAF de la Charente un complément dinformation ;
Considérant que lUDAF de la Charente a répondu le 2 mai 2013 par lettre ; que la vente de la maison a eu lieu le 8 octobre 2012 pour un prix de 130 000 euros ; que cette somme a été versée sur le compte de fonctionnement de M. X... ouvert au Crédit agricole ; quune partie de cette somme, 10 546,58 euros, a été placée sur la compte sur livret du Crédit lyonnais ; quelle est en attente dune proposition de placement de cette banque pour le reste ; que cette somme est, pour le moment, sur le compte courant en attente dun placement ; quelle sert à régler les mensualités de la maison de retraite car le trésor public exige le règlement, sous peine de contentieux, en attendant les conclusions de la commission ;
Considérant que la résidence principale a été vendue en octobre 2012 ; que la demande daide sociale a été déposée le 29 juillet 2012 ; que la commission centrale se place à la date de la demande afin de statuer ; quà cette date la vente navait pas encore eu lieu ; que la commission maintient son annulation ;
Considérant néanmoins que lUDAF aurait dû demander une révision à cette date et transmettre les éléments ; que M. X... est admis au bénéfice de laide sociale à compter du 13 avril 2010 ; que le président du conseil général pourra effectuer une révision qui prendra effet le 8 octobre 2012 ou exercer un recours pour revenu à meilleure fortune contre le bénéficiaire ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler les décisions du président du conseil général de la Charente du 11 février 2011 et de la commission départementale daide sociale de la Charente du 19 décembre 2011,
Décide
Art. 1er. - Ensembles sont annulées les décisions des 11 février 2011 du président du conseil général de la Charente et 19 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Charente.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à lEtablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E... » de la Charente à compter du 13 avril 2010 conformément aux motifs de la présente décision et lUDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Charente pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - Dit que les dépens dus par le conseil départemental comprennent le droit de timbre acquitté par M. X....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au président du conseil départemental de la Charente, à lUDAF de la Charente et à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet