Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Condition doctroi - Résidence |
Dossier no 140262
Mme X..., M. Y...
Séance du 24 juin 2015
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015
Vu le recours en date du 14 février 2014 formé par Mme X... et M. Y..., qui demandent lannulation de la décision en date du 16 décembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 novembre 2010 du président du conseil général, qui leur a notifié un indu de 7 926,59 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février 2008 à mars 2009, au motif quils ne résidaient pas en France ;
Les requérants font valoir quils ont apporté toutes les informations permettant dévaluer leur situation financière ; quaucune activité dinsertion ne leur a été proposée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 4 avril 2014 du président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil ressort de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles que, pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de trois mois du territoire national, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation doit être supprimée pendant les périodes dabsence, et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... et M. Y... ont été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dun couple en 1997 ; que suite à un signalement de la Caisse primaire dassurance maladie faisant état dune absence de renouvellement de la couverture maladie universelle depuis juin 2007, lorganisme payeur a diligenté deux contrôles en date des 9 avril et 2 novembre 2009 ; que lors de ces contrôles, où les intéressés ont été difficiles à joindre, il a été constaté notamment que Mme X... et M. Y... ont séjourné en Sardaigne en 2009 ; que leurs comptes bancaires ne comportaient aucune entrée dargent, hormis les versements de la caisse dallocations familiales, mais que les retraits ne concernaient pas tous les mois ; que, par ailleurs, lambassade de France en Malaisie a refait gratuitement les passeports du couple en mars 2008 au motif de « manque de place pour visas » ; que les intéressés ont notamment déclaré résider à létranger ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 7 926,59 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à leur charge pour la période de février 2008 mars 2009, au motif quils ne résidaient pas en France ;
Considérant que Mme X... et M. Y... ont contesté la décision dassignation de lindu devant la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui, par décision en date du 16 décembre 2013, a rejeté leur recours ;
Considérant que Mme X... et M. Y... napportent pas déléments tangibles et probants établissant quil résidaient de manière continue sur le territoire national durant la période litigieuse ; quil suit de là que leur situation est incontrôlable et que lindu qui leur a été assigné est fondé en droit dans la mesure où, sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sils pouvaient ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant toutefois quil ressort des pièces versées au dossier, que Mme X... et M. Y... nont pas formulé de demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; que, sils entendaient solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il leur appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental du Bas-Rhin dune telle demande ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le recours Mme X... et M. Y... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... et M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet