Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Aide sociale - Erreur - Ressources |
Dossier no 130656
Mme X...
Séance du 9 mars 2015
Décision lue en séance publique le 21 avril 2015
Vu le recours formé le 4 décembre 2013, complété le 9 janvier 2015, par Mme X... tendant à la réformation de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 958,70 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de septembre à octobre 2008 ;
La requérante soutient quelle a été mal renseignée par les services de la caisse dallocations familiales en juillet 2008 sur le type daide dont elle pouvait bénéficier, ce qui a entraîné une erreur concernant le type daide demandé et une demande de revenu minimum dinsertion repoussée en septembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Calvados, enregistré le 12 décembre 2014 au greffe de la commission centrale daide sociale, demandant à ce que soit confirmée la décision de la commission départementale daide sociale ; il soutient que Mme X... a signalé sa reprise dactivité tardivement, et que les revenus perçus ont alors été réintégrés dans lassiette des ressources à considérer pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion », quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en septembre 2008 ; que le 31 octobre 2008, elle a signalé à la caisse dallocations familiales du Calvados avoir retrouvé une activité professionnelle depuis le 29 septembre 2008 ; que suite à cette déclaration, un indu de 958,70 euros lui a été notifié, correspondant aux allocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour les mois de septembre et octobre 2008 ; que la requérante a sollicité une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général qui lui a consenti une exonération partielle de 15 % par décision du 12 février 2010 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Calvados lui a accordé, par décision du 26 septembre 2013, une remise de 50 % sur lindu initial, ramenant sa dette à la somme de 479,35 euros ;
Considérant que la date du dépôt de la demande détermine louverture du droit au revenu minimum dinsertion en application des dispositions de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles susvisé ; que Mme X... ayant déposé sa demande de revenu minimum dinsertion en septembre 2008, et ayant repris une activité ce même mois, la neutralisation des revenus perçus durant le trimestre précédant la demande a été annulée, et les sommes versées à Mme X... au titre du revenu minimum dinsertion pour les mois de septembre et octobre 2008 lont été à tort ;
Considérant que les ressources du couple que Mme X... forme avec M. X... sélèvent à 3 398 euros par mois pour lannée 2013 ; que Mme X... ne se trouve donc pas dans une situation de précarité qui lempêcherait de sacquitter du remboursement du reliquat de sa dette ; quil sen suit que la commission départementale daide sociale du Calvados a fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise de 50 % sur lindu initial, laissant à sa charge la somme de 479,35 euros,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet