Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenus locatifs - Donation - Forclusion - Remise - Délai - Procédure |
Dossier no 130649
M. X...
Séance du 17 avril 2015
Décision lue en séance publique le 18 juin 2015
Vu le recours formé le 10 décembre 2013 par M. X... à lencontre de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2007 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 062,18 euros décompté au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006, au motif que celui-ci était forclos ;
M. X... conteste formellement la décision attaquée ; il affirme avoir reçu notification le 11 mai 2009 dune décision en date du 16 mars 2009 ; quil a formé un recours contre cette dernière décision le 11 mai 2009, qui a été enregistrée sous le numéro 200900985 auprès de la commission départementale daide sociale ; quun courrier en date du 25 mai 2009, émanant de cette commission, lui a dailleurs demandé de produire la décision litigieuse ; quil considère ainsi que son recours était donc recevable ; quil conteste en outre lindu porté à son débit car il na perçu aucun revenu foncier durant la période litigieuse, la donation du 22 avril 1987 réservant lusufruit à sa mère, seule bénéficiaire des revenus locatifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 avril 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le dossier ne fait apparaître ni à quelle date M. X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion, ni à la suite de quel contrôle un titre exécutoire en date du 31 mai 2007 a été émis à lencontre de lintéressé concernant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 062,18 euros décompté au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006 ; que, par une décision en date du 22 novembre 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse du requérant au motif quil navait pas déclaré ses revenus locatifs en 2005 et 2006 dans les déclarations trimestrielles de ressources ; que, par un courrier en date du 11 mai 2009 adressé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X... a contesté lindu litigieux en affirmant que les revenus locatifs tirés des deux appartements qui lui ont été attribués par sa mère en donation, étaient exclusivement perçus par cette dernière ; quil sollicitait donc une exonération de dette ; que, par une décision en date du 23 septembre 2013, la commission saisie a conclu que son recours était forclos au motif « que M. X... a reçu la décision du conseil général par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2007, que le recours de lallocataire est daté du 11 mai 2009 ; quainsi le délai de deux mois est passé » ;
Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2007 a été notifiée à M. X... le 26 novembre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, la décision en date du 16 mars 2009 dont se prévaut le requérant pour justifier labsence de forclusion, renvoie en réalité à une décision prise par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le concernant dans un dossier où il contestait la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2007, ne figurant pas au dossier, et supprimant son allocation de revenu minimum dinsertion à compter davril 2007 ; quen conséquence, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par sa décision en date du 23 septembre 2013, a retenu la forclusion à lencontre du recours formé le 11 mai 2009 par M. X..., dirigé contre la décision du président du conseil général en date du 22 novembre 2007 ; que, par suite, le présent recours ne peut donc quêtre rejeté ;
Considérant en revanche, quil ressort de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, que dans le cadre de la répétition dindu dallocations de revenu minimum dinsertion, les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; quainsi, M. X... peut renouveler sa demande de remise de dette pour précarité devant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; quen cas de rejet, il lui sera toujours loisible de former un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale, puis, le cas échéant, devant la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet