Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Remise - Etudiant - Déclaration - Insertion - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130556
M. X...
Séance du 4 mars 2015
Décision lue en séance publique le 11 mai 2015
Vu le recours en date du 14 août 2013 formé par la présidente du conseil général de la Réunion qui demande lannulation de la décision en date du 16 mai 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a accordé à M. X... une remise de 80 % sur un indu initial de 7 500,84 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2004 mai 2006 ;
La présidente du conseil général de la Réunion fait valoir que la commission départementale daide sociale, tout en reconnaissant que M. X... avait omis de déclarer sa situation exacte, a toutefois accordé une remise partielle de lindu ; elle demande lannulation la décision de la commission départementale daide sociale et la confirmation de sa décision en date du 1er mars 2012 refusant toute remise gracieuse ; elle sollicite enfin, si le bien-fondé de sa requête est reconnue, le remboursement de la contribution pour laide juridique de 35 euros exigée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la présidente du conseil général de la Réunion sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mars 2015 M. BENHALLA, rapporteur, Mme Y..., sur du requérant dûment mandatée par ce dernier, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur à partir du 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier intervenue en 2006, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, avait suivi une formation de trois ans à linstitut régional de travail social (IRTS) et navait pas déclaré sa qualité détudiant qui lexcluait du bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 7 500,84 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2004 mai 2006, a été mis à sa charge ;
Considérant que la présidente du conseil général, par décision en date du 1er mars 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Réunion a, par décision en date du 16 mai 2013, accordé à M. X... dont le foyer se compose de quatre personnes, une remise de 80 % de lindu au motif que « les revenus mensuels ne permettent pas de rembourser le montant de la dette » ;
Considérant que lindu assigné à M. X... est fondé en droit ; que la présidente du conseil général ne sest, en revanche, jamais interrogée sur le type dactivité dinsertion quil lui revenait de proposer autre que la formation suivie par M. X..., lequel avait au demeurant indiqué à deux reprises sa situation à son référent ; quen outre, la période litigieuse est antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil soit accordé une remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale de la Réunion, en justifiant la remise quelle a accordée par la situation de précarité de M. X..., a fait une exacte appréciation de la cause et na pas méconnu sa compétence ; quil suit de là que la présidente du conseil général de la Réunion nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée, et par voie de conséquence, le remboursement de la contribution pour laide juridique de 35 euros dont elle sest acquittée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de la présidente du conseil général de la Réunion est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la présidente du conseil départemental de la Réunion, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet