Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Remise - Prélèvement pour répartition de lindu - Légalité |
Dossier no 130410
Mme X...
Séance du 9 janvier 2015
Décision lue en séance publique le 17 février 2015
Vu le recours formé le 15 mai 2013 par Mme X... à lencontre de la décision du 18 mars 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2008, ne figurant pas au dossier, lui refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 947,49 euros au titre dune période inconnue au dossier, au motif que Mme X... na pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources lallocation de soutien familial versée par la caisse maritime des allocations familiales ;
Mme X... ne conteste pas lomission de déclaration reprochée ; elle affirme quen raison de ses problèmes de français, elle a confondu les différentes allocations en remplissant ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle a dû faire appel notamment à diverses aides extérieures pour ses formalités administratives ; actuellement, elle se prévaut dune situation dextrême précarité, ne percevant mensuellement quune retraite de 439,06 euros et une pension de réversion de 252,03 euros, avec diverses factures à acquitter dont un loyer de 329,59 euros ; elle sollicite une remise de la dette portée à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 12 juillet 2005 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales ; que le dossier ne fait pas apparaître à la suite de quel contrôle un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 947,49 euros au titre dune période inconnue au dossier, a été assigné à lallocataire pour non déclaration dune allocation de soutien familial versée par la caisse maritime des allocations familiales ; quil révèle seulement que, par une décision en date du 18 mars 2013, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2008, ne figurant pas au dossier, refusant daccorder toute remise gracieuse à la requérante concernant cet indu ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de lindu ; quune attestation de droits en date du 9 avril 2010 indique quelle a bénéficié du revenu minimum dinsertion au titre de la période daoût 2006 juillet 2008 ; que, si lindu est fondé dans son principe, le dossier ne permet ni destimer le montant total de lallocation de soutien familial versée par la caisse maritime des allocations familiales à lintéressée, ni de déterminer au titre de quelle période cette allocation devait être prise en compte dans le calcul de lindu reproché ; quen outre, la mauvaise foi au cours dune période remontant entre six à sept ans de lallocataire na pas été établie, ni dailleurs soulevée ; que lintéressée fait valoir quelle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; quelle ne perçoit mensuellement quune retraite de 439,06 euros et une pension de réversion de 252,03 euros, avec diverses factures à acquitter dont un loyer de 329,59 euros ; quelle a 69 ans ; quen conséquence, il convient de décharger lallocataire de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 947,49 euros qui lui a été assigné ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2013, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2008, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 947,49 euros porté à son débit
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 février 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet