Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Pension alimentaire - Aide régulière - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130334

M. X...
Séance du 2 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

    Vu le recours en date du 11 mars 2013 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 13 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date 5 mars 2010 du président du conseil général qui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 747,65 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril 2008 mars 2009 ;
    Le requérant affirme qu’il n’a pas perçu la somme déduite par ses parents dans leur déclaration fiscale ; que les seules aides qu’il a reçues de son père sont liées à des frais de santé et à la réparation de son véhicule nécessaire pour sa recherche d’emploi ; qu’il est d’ailleurs toujours à la recherche d’une activité salariée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « (...) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, aurait omis de déclarer une pension alimentaire versée par ses parents ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 15 décembre 2009, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de l’intéressé le remboursement de la somme de 4 747,65 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de d’avril 2008 mars 2009 ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 5 mars 2010, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de M. X... un reliquat de 2 328,82 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 13 février 2013, l’a rejeté ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par les parents de M. X... ont été reconnues fiscalement, et ne représentent qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; qu’elles constituent des ressources qui doivent être prises en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, celle-ci n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que, dès lors, l’indu qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général de la Seine-Maritime, en accordant une remise de 50 % sur l’indu qui a été assigné à M. X..., a estimé qui celui-ci ne s’était rendu coupable d’aucune fausse déclaration ; que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 13 février 2013, a rejeté le recours de M. X... au motif du bien-fondé de l’indu sans se prononcer sur le moyen de la précarité soulevé devant elle ; qu’ainsi, ladite commission a méconnu sa compétence et que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que M. X... affirme, sans être contredit, être à la recherche d’un emploi ; qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 963,79 euros mensuels ; que ses capacités contributives sont donc limitées pour s’acquitter de la dette laissée à sa charge, et que la répétition de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en portant à 70 % la remise accordée par le président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 13 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est annulée.
    Art. 2.  -  Il est consenti à M. X... une remise de 70 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 747,65 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La décision en date 5 mars 2010 du président du conseil général de la Seine-Maritime est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
    La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet