Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Pension alimentaire - Aide régulière - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130334
M. X...
Séance du 2 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015
Vu le recours en date du 11 mars 2013 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 13 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date 5 mars 2010 du président du conseil général qui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 747,65 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril 2008 mars 2009 ;
Le requérant affirme quil na pas perçu la somme déduite par ses parents dans leur déclaration fiscale ; que les seules aides quil a reçues de son père sont liées à des frais de santé et à la réparation de son véhicule nécessaire pour sa recherche demploi ; quil est dailleurs toujours à la recherche dune activité salariée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-35 du même code : « (...) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, aurait omis de déclarer une pension alimentaire versée par ses parents ; quil sensuit que, par décision en date du 15 décembre 2009, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de lintéressé le remboursement de la somme de 4 747,65 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de davril 2008 mars 2009 ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 5 mars 2010, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de M. X... un reliquat de 2 328,82 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 13 février 2013, la rejeté ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par les parents de M. X... ont été reconnues fiscalement, et ne représentent quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; quelles constituent des ressources qui doivent être prises en compte dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, celle-ci nayant quun caractère subsidiaire ; que, dès lors, lindu qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général de la Seine-Maritime, en accordant une remise de 50 % sur lindu qui a été assigné à M. X..., a estimé qui celui-ci ne sétait rendu coupable daucune fausse déclaration ; que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 13 février 2013, a rejeté le recours de M. X... au motif du bien-fondé de lindu sans se prononcer sur le moyen de la précarité soulevé devant elle ; quainsi, ladite commission a méconnu sa compétence et que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X... affirme, sans être contredit, être à la recherche dun emploi ; quil perçoit lallocation de retour à lemploi dun montant de 963,79 euros mensuels ; que ses capacités contributives sont donc limitées pour sacquitter de la dette laissée à sa charge, et que la répétition de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en portant à 70 % la remise accordée par le président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 février 2013 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime est annulée.
Art. 2. - Il est consenti à M. X... une remise de 70 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 747,65 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La décision en date 5 mars 2010 du président du conseil général de la Seine-Maritime est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet