Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Date d’effet - Recours - Délai - Précarité
 

Dossier no 130320

Mme X...
Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

    Vu le recours en date du 12 décembre 2007 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date 4 octobre 2006 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 2 743,91 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2004 juillet 2005 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle affirme qu’elle n’a pris connaissance de la décision de l’ASSEDIC qu’en février 2005 et qu’elle a alors perçu, à compter de mars 2005, 530 euros mensuels pendant trois ans ; qu’elle va prendre sa retraite et percevoir 624 euros par mois ; qu’elle ne peut rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 novembre 2013, qui conclut au rejet de la requête ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en août 2004 à la suite d’un rejet de droit ASSEDIC ; que, par suite, elle a perçu des indemnités ASSEDIC, un droit lui ayant été ouvert en février 2005 avec effet rétroactif au 15 juillet 2004 ; qu’il s’ensuit que par décision en date du 26 décembre 2005, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de l’intéressée le remboursement de la somme de 2 743,91 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2004 juillet 2005 ;
    Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 4 octobre 2006, accordé une remise de 50 %, laissant à la charge de Mme X... la somme de 1 371,95 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 28 septembre 2007, l’a rejeté ;
    Considérant en premier lieu que Mme X... a bien déclaré sa situation réelle ; qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a perçu des indemnités ASSEDIC qu’à compter de février 2005, avec effet rétroactif au 15 juillet 2004 ; que dès lors, eu égard à l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles susvisé, le trop-perçu ne peut être assigné qu’à la date à laquelle Mme X... a perçu ses indemnités ASSEDIC, même si elles étaient dues au titre d’une période antérieure ; qu’ainsi, l’indu détecté n’est pas fondé en droit dans son intégralité ;
    Considérant en deuxième lieu que l’appel de Mme X... est daté du 12 décembre 2007 et qu’il n’a été transmis à la commission centrale d’aide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher que le 6 juin 2013 ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des requérants ;
    Considérant en troisième lieu que Mme X... affirme, sans être contredite, qu’elle va prendre sa retraite et percevoir 624 euros par mois ; que ses capacités contributives sont donc limitées pour s’acquitter de la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion, même en procédant à un nouveau calcul de la somme qui lui a été versée de mars à juillet 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y lieu de décharger totalement Mme X... de l’indu porté à son débit et, par voie de conséquence, d’annuler tant la décision en date du 28 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, que la décision en date du 4 octobre 2006 du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 28 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher, ensemble la décision en date du 4 octobre 2006 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 743,91 euros qui lui a été assignée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet