Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Date deffet - Recours - Délai - Précarité |
Dossier no 130320
Mme X...
Séance du 23 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014
Vu le recours en date du 12 décembre 2007 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date 4 octobre 2006 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 2 743,91 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2004 juillet 2005 ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme quelle na pris connaissance de la décision de lASSEDIC quen février 2005 et quelle a alors perçu, à compter de mars 2005, 530 euros mensuels pendant trois ans ; quelle va prendre sa retraite et percevoir 624 euros par mois ; quelle ne peut rembourser le solde de lindu laissé à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 novembre 2013, qui conclut au rejet de la requête ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en août 2004 à la suite dun rejet de droit ASSEDIC ; que, par suite, elle a perçu des indemnités ASSEDIC, un droit lui ayant été ouvert en février 2005 avec effet rétroactif au 15 juillet 2004 ; quil sensuit que par décision en date du 26 décembre 2005, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de lintéressée le remboursement de la somme de 2 743,91 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2004 juillet 2005 ;
Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 4 octobre 2006, accordé une remise de 50 %, laissant à la charge de Mme X... la somme de 1 371,95 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 28 septembre 2007, la rejeté ;
Considérant en premier lieu que Mme X... a bien déclaré sa situation réelle ; quil nest pas contesté quelle na perçu des indemnités ASSEDIC quà compter de février 2005, avec effet rétroactif au 15 juillet 2004 ; que dès lors, eu égard à larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles susvisé, le trop-perçu ne peut être assigné quà la date à laquelle Mme X... a perçu ses indemnités ASSEDIC, même si elles étaient dues au titre dune période antérieure ; quainsi, lindu détecté nest pas fondé en droit dans son intégralité ;
Considérant en deuxième lieu que lappel de Mme X... est daté du 12 décembre 2007 et quil na été transmis à la commission centrale daide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher que le 6 juin 2013 ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des requérants ;
Considérant en troisième lieu que Mme X... affirme, sans être contredite, quelle va prendre sa retraite et percevoir 624 euros par mois ; que ses capacités contributives sont donc limitées pour sacquitter de la dette dallocations de revenu minimum dinsertion, même en procédant à un nouveau calcul de la somme qui lui a été versée de mars à juillet 2005 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y lieu de décharger totalement Mme X... de lindu porté à son débit et, par voie de conséquence, dannuler tant la décision en date du 28 septembre 2007 de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher, que la décision en date du 4 octobre 2006 du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 28 septembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher, ensemble la décision en date du 4 octobre 2006 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 743,91 euros qui lui a été assignée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet