Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Précarité - Recours - Effets |
Dossier no 130284
Mme X...
Séance du 3 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014
Vu le recours formé le 29 janvier 2013 par Mme X... à lencontre de la décision du 29 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2009, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 8 683,05 euros décompté au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, pour non-déclaration tant de sa pension dinvalidité que du fonds spécial invalidité sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
Mme X... affirme avoir toujours déclaré auprès de la caisse dallocations familiales la perception de sa pension dinvalidité et conteste ainsi la dette portée à son débit ; actuellement, elle ne perçoit que des revenus dun montant mensuel de 688,86 euros au titre de sa pension dinvalidité et du fonds spécial invalidité ; elle connaît dimportants problèmes de santé et rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de rembourser lindu litigieux ; elle a une fille à charge, âgée de dix ans, et sollicite une exonération totale de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 11 septembre 2006 au titre dune personne isolée depuis le 13 novembre 1995, locataire, sans activité professionnelle depuis 1988 ni ressources hormis les prestations sociales, ayant quatre enfants à charge nés en 1982, 1986, 1988 et 2003 ; que le dossier fait apparaître que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a eu connaissance par la caisse primaire dassurance maladie que lallocataire percevait une pension dinvalidité, mais que cette situation navait pas été déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil suit de là quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 8 683,05 euros au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008 a été assigné à lintéressée ; quun titre exécutoire a été émis le 2 mars 2009 à lencontre de la requérante concernant cet indu qui sélevait alors à 8 346,31 euros ; que, par décision en date du 29 mai 2012, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande dannulation dune décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2009, ne figurant pas au dossier, refusant daccorder une remise de dette à Mme X... ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de Mme X... justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre en date du 27 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée, et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 8 346,31 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 6 juillet 2009 ; quen dépit de cette correspondance, il na été que partiellement fait droit à cette demande ;
Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources et la déclaration annuelle de ressources de lannée 2007 indiquent que Mme X... percevait une pension dinvalidité dun montant mensuel compris entre 60 et 72 euros ; quen conséquence, lindu nest en toute hypothèse que très partiellement fondé dans son principe ; quen outre, la situation de précarité de Mme X... ne lui permet pas de faire face à la dette litigieuse ; quil convient ainsi de décharger intégralement celle-ci de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été initialement assigné ;
Considérant de surcroît quil résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que, par suite, les sommes illégalement récupérées devront être restituées à Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 mai 2012 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurant pas au dossier, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 8 683,05 euros porté à son débit.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des prélèvements illégaux qui auraient été opérés.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet