Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence juridictionnelle - Motivation - Précarité |
Dossier no 130131
M. X...
Séance du 23 mai 2014
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014
Vu le recours formé le 12 août 2011 par M. X... à lencontre de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande dannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne en date du 10 février 2010 refusant de lui accorder toute remise sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 039,02 euros décompté au titre de la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009 ;
M. X... sollicite une remise gracieuse de sa dette ; dune part, il reconnaît avoir omis de déclarer, par méconnaissance, une demi-pension de réversion complémentaire dun montant de 24 euros par mois ; dautre part, il affirme avoir bénéficié dun intéressement lié à une reprise dactivité à compter du quatrième trimestre 2006, sans que la caisse dallocations familiales ne procède à une déduction dans le calcul de son allocation de revenu minimum dinsertion et a continué à lui verser un cumul à hauteur de 50 % du salaire ; il se prévaut dune situation de précarité et soutient ne percevoir que 371,19 euros de revenu de solidarité active, 270,63 euros au titre de laide personnalisée au logement, un salaire mensuel de 72,12 euros, et une pension de réversion de 25,65 euros par mois, soit des ressources dun montant mensuel total de 739,59 euros ; il ajoute avoir plusieurs charges dont un loyer dun montant de 548,31 euros, une assurance-habitation à hauteur de 19,49 euros, ainsi que les frais délectricité, de gaz et de téléphone ; il précise que sa situation financière sest aggravée avec le décès de sa mère en mai 2010 et les différents prélèvements effectués sur ses prestations sociales par la caisse dallocations familiales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 octobre 2012 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 avril 2013 acceptant de réduire la dette de M. X... à hauteur de 280,02 euros, laissant à sa charge la somme de 230,37 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant que M. X... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion le 8 mars 2001 au titre dune personne célibataire, sans enfant à charge, nexerçant aucune activité et ne percevant aucun revenu ; que, comme suite à un rapport denquête administrative sur la situation et les ressources de lintéressé en date du 10 décembre 2009, la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne a découvert dune part que celui-ci navait pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources une pension de réversion de Pro BTP perçue depuis 1987, dun montant de 24 euros par mois, dautre part quil avait repris une activité salariée en octobre 2006 sans que la mesure dintéressement liée à cette reprise nait été prise en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 039,02 euros décompté au titre de la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009, a été notifié à M. X... le 21 décembre 2009 ; que par un courrier en date du 7 janvier 2010 adressé à la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne, ce dernier a sollicité une remise de dette pour précarité, qui a été rejetée par ladite commission par décision en date du 10 février 2010 ; que par un courrier en date du 13 février 2010 adressé à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, M. X... a de nouveau demandé une remise affirmant se trouver dans lincapacité matérielle et financière de rembourser lindu porté à son débit ; que par décision en date du 6 juin 2011 dont M. X... relève appel, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours ;
Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait être appliquée à nimporte quelle affaire sans examen du dossier, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Considérant que même si lindu est fondé dans son principe, le montant des pensions de réversion cumulées aux salaires perçus par M. X... durant la période litigieuse ne sauraient justifier le montant de lindu assigné ; que par une décision en date du 18 avril 2013, le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à lallocataire une remise dune fraction de lindu non encore soldé, à hauteur de 280,02 euros, laissant à sa charge la somme de 230,37 euros ; que malgré cette remise du solde de lindu, il est constant que, non seulement lintéressé est en état de précarité, mais également que les prélèvements effectués sur ses ressources peuvent avoir contribué à aggraver cet état ; quil ne perçoit que 371,19 euros de revenu de solidarité active, 270,63 euros au titre de laide personnalisée au logement, un salaire mensuel de 72,12 euros, et une pension de réversion de 25,65 euros par mois, soit des ressources dun montant mensuel total de 739,59 euros ; quil doit faire face à plusieurs charges dont un loyer dun montant de 548,31 euros, une assurance-habitation à hauteur de 19,49 euros, ainsi que les frais délectricité, de gaz et de téléphone ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu daccorder à M. X... une remise totale de la dette qui navait pas encore fait lobjet de prélèvements à la date de sa demande de remise le 7 janvier 2010, soit 1 039,02 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 6 juin 2011 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne en date du 10 février 2010, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui navait pas encore fait lobjet de prélèvements à la date de sa demande de remise gracieuse le 7 janvier 2010, soit 1 039,02 euros.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet