Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Versement - Conditions d’octroi - Foyer - Situation matrimoniale - Déclaration
 

Dossier no 130018

Mme X...
Séance du 20 mai 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

    Vu le recours en date du 7 septembre 2012 formé par le président du conseil général du Pas-de-Calais qui demande l’annulation de la décision en date du 7 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales d’Arras en date du 6 juillet 2009, qui a assigné à Mme X... un indu de 9 641,45 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2006 à mai 2009 ;
    Le président du conseil général du Pas-de Calais conteste la décision en faisant valoir :
        - que Mme X... a obtenu l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ;
        - qu’un contrôle réalisé en mars 2009 a constaté que la séparation de Mme X... avec son époux n’était pas effective ;
        - que la décision attaquée a annulé l’indu assigné malgré l’existence d’un faisceau d’indices concordants ; qu’elle s’est fondée sur l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage alors que l’intéressée est mariée ;
        - que Mme X... avait contesté l’indu mais n’avait pas demandé de remise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général du Pas-de-Calais s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) ». En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux prestations accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présenté avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2007 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en mars 2009, il a été constaté que Mme X... était toujours mariée ; qu’une procédure de divorce entreprise en 2006 avait été abandonnée ; que le bail du logement occupé par l’intéressée est au nom du couple ; que les déclarations fiscales sont établies communément ; que M. X... a déclaré cette adresse à son employeur ; que la CPAM confirme la même adresse ; que les époux ont toujours un compte bancaire commun ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 6 juillet 2009, a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 9 641,45 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2006 mai 2009 ;
    Considérant que Mme X... a contesté l’indu devant la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais qui, par décision en date du 7 octobre 2011, a déchargé Mme X... de la totalité de la dette au motif que les justificatifs rapportés par l’administration montrent que « s’il existe un faisceau d’indices concordants, il ne saurait présenter le caractère de stabilité et de continuité qui définit le concubinage à l’article 515-8 du code civil » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... et M. X... sont mariés et qu’aucune procédure de divorce n’a été menée à son terme ; qu’il y a donc lieu de considérer que leur situation est toujours régie par l’article 212 du code civil susvisé ; qu’il suit de là que l’indu qui lui a été assigné, motivé par la prise en compte de la situation réelle de l’intéressée, et qui résulte de la prise en compte des salaires de son époux dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’a été à bon droit ; qu’ainsi, le président du conseil général du Pas-de-Calais est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 7 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet