Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Versement - Conditions doctroi - Foyer - Situation matrimoniale - Déclaration |
Dossier no 130018
Mme X...
Séance du 20 mai 2014
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014
Vu le recours en date du 7 septembre 2012 formé par le président du conseil général du Pas-de-Calais qui demande lannulation de la décision en date du 7 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé la décision de la caisse dallocations familiales dArras en date du 6 juillet 2009, qui a assigné à Mme X... un indu de 9 641,45 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2006 à mai 2009 ;
Le président du conseil général du Pas-de Calais conteste la décision en faisant valoir :
- que Mme X... a obtenu lallocation de revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ;
- quun contrôle réalisé en mars 2009 a constaté que la séparation de Mme X... avec son époux nétait pas effective ;
- que la décision attaquée a annulé lindu assigné malgré lexistence dun faisceau dindices concordants ; quelle sest fondée sur larticle 515-8 du code civil relatif au concubinage alors que lintéressée est mariée ;
- que Mme X... avait contesté lindu mais navait pas demandé de remise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général du Pas-de-Calais sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) ». En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux prestations accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présenté avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2007 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en mars 2009, il a été constaté que Mme X... était toujours mariée ; quune procédure de divorce entreprise en 2006 avait été abandonnée ; que le bail du logement occupé par lintéressée est au nom du couple ; que les déclarations fiscales sont établies communément ; que M. X... a déclaré cette adresse à son employeur ; que la CPAM confirme la même adresse ; que les époux ont toujours un compte bancaire commun ; que, par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 6 juillet 2009, a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 9 641,45 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2006 mai 2009 ;
Considérant que Mme X... a contesté lindu devant la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais qui, par décision en date du 7 octobre 2011, a déchargé Mme X... de la totalité de la dette au motif que les justificatifs rapportés par ladministration montrent que « sil existe un faisceau dindices concordants, il ne saurait présenter le caractère de stabilité et de continuité qui définit le concubinage à larticle 515-8 du code civil » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X... et M. X... sont mariés et quaucune procédure de divorce na été menée à son terme ; quil y a donc lieu de considérer que leur situation est toujours régie par larticle 212 du code civil susvisé ; quil suit de là que lindu qui lui a été assigné, motivé par la prise en compte de la situation réelle de lintéressée, et qui résulte de la prise en compte des salaires de son époux dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, la été à bon droit ; quainsi, le président du conseil général du Pas-de-Calais est fondé à demander lannulation de la décision en date du 7 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet