Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence pour prendre la décision - Compétence juridictionnelle - Précarité |
Dossier no 130016
Mme X...
Séance du 20 mai 2014
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014
Vu le recours en date du 25 septembre 2012, complété le 21 novembre 2013, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 5 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 août 2009 qui a refusé toute remise sur un indu de 21 606,72 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2003 à juin 2008 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle sest occupée de sa mère atteinte de la maladie dAlzheimer, que la police lui avait confiée alors quelle avait été trouvée en train derrer ; que lindu quon lui réclame est ancien et quil y a prescription ; quelle vit avec son fils de onze ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 septembre 2013 du président du conseil général du Nord qui indique que la département a signalé laffaire au parquet et que, quand bien même il y aurait un classement sans suite, lindu est fondé ; que Mme X... a effectué des fausses déclarations et quaucune remise ne peut dès lors lui être consentie ; que pour la période antérieure à mars 2006, larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicable évoque uniquement une faculté attribuée au président du conseil général daccorder une remise en cas de précarité ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mai 2000 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quelle avait omis de déclarer les salaires quelle a perçus au titre dun emploi daide ménagère auprès de sa mère depuis février 2003 ; quil sensuit que la caisse dallocation familiales, par décision en date du 10 juillet 2008, a mis à sa charge le remboursement de la somme 21 606,72 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2003 à juin 2008 ; que cet indu résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par Mme X... dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme X... a contesté lindu et demandé une remise de dette ; que la caisse dallocation familiales agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 12 août 2009 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 5 juin 2012, la rejeté au motif : « que que la qualification frauduleuse a été retenue par le département et quune information a été faite auprès du procureur de la République » ;
Considérant en premier lieu, quil a été versé au dossier un avis de classement du procureur de la République en date du 20 janvier 2011 sur la procédure engagée par le département du Nord contre Mme X... au motif que « les faits ou les circonstances des faits (...) nont pu être clairement établis par lenquête » ;
Considérant en deuxième lieu, que le pouvoir que larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, applicable avant lintervention de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 sus-rappelé dans sa rédaction antérieure à mars 2006 confère au président du conseil général, nest pas discrétionnaire ; quil lui appartient dexaminer sil y a lieu de prononcer une remise et quil doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec lobjet du revenu minimum dinsertion, sous le contrôle du juge ; que les conclusions du président du conseil général du Nord présentées à cet effet sont inopérantes ;
Considérant en troisième lieu, que lindu litigieux porte majoritairement sur la période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables avant lintervention de la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 suivant ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse à Mme X... ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours au motif du bien-fondé de lindu sans répondre au moyen tiré par le requérante de sa situation de précarité ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, quelle a recueilli sa mère atteinte de la maladie dAlzheimer, après que la police la lui ait confiée alors quelle avait été trouvée en train derrer ; que sa mère disposait de lallocation personnalisée dautonomie de 462 euros par mois quelle lui reversait sous forme de chèque emploi-service ; quelle ne savait pas quil fallait déclarer cette somme dont la mesure où les services sociaux avait connaissance quelle avait recueilli sa mère ; quactuellement, elle a un travail et perçoit un salaire de 750 euros ; quelle a son fils à sa charge ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu à la charge de Mme X... à la somme de 1 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 5 juin 2012 de la commission départementale daide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 12 août 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet