Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ouverture des droits - Procédure - Délai |
Dossier no 120934
M. et Mme X...
Séance du 20 mai 2014
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014
Vu le recours en date du 8 avril 2010 formé par M. et Mme X... qui demandent lannulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 mai 2009 du président du conseil général qui leur a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion au motif quils ont la qualité de travailleur indépendant soumis au régime réel dimposition, et que leur situation ne justifiait pas la mise en uvre dune dérogation ;
Les requérants contestent la décision ; ils affirment quils sacquittaient bien dun loyer de 700 euros correspondant à leur installation pour motif professionnel ; que la somme de 122 000 euros a servi à acheter une voiture, régler des dettes et à faire des travaux dans le magasin ; quils nont dépassé le délai de recours de deux mois que de trois jours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 octobre 2012 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) ; Le montant du dernier chiffre daffaires connu est sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (...) » ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme X... ont formulé une demande de revenu minimum dinsertion le 6 janvier 2009 ; que le président du conseil général, par décision en date du 8 avril 2009 rejeté la demande au motif que les demandeurs, travailleurs indépendants dont lactivité est soumise au régime fiscal du réel, ne remplissaient pas les conditions dattribution de la prestation et quaucun « événement exceptionnel » ne justifiait une dérogation ; que les intéressés ont formé un recours gracieux ; que le président du conseil général, par décision en date du 16 juin 2009, a confirmé sa décision ; que saisie dun recours contre celle-ci, la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 21 janvier 2010, la jugé irrecevable au motif quil a été formé hors délai ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que, par décision en date du 16 juin 2009, le président du conseil général du Gard a confirmé sa décision en date du 5 mai 2009 ; que la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que celle-ci faisait mention des délais et voies de recours ; que M. et Mme X... en ont accusé réception le 4 juillet 2009 ; quil nont formé leur recours devant la commission départementale daide sociale du Gard que le 7 septembre 2009, soit postérieurement au délai dont ils disposaient pour contester la décision du président du conseil général ; quil suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard, par sa décision en date du 21 janvier 2010, a rejeté leur recours comme tardif, et donc irrecevable,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. et Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, Président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet