Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ouverture des droits - Procédure - Délai
 

Dossier no 120934

M. et Mme X...
Séance du 20 mai 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

    Vu le recours en date du 8 avril 2010 formé par M. et Mme X... qui demandent l’annulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 mai 2009 du président du conseil général qui leur a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’ils ont la qualité de travailleur indépendant soumis au régime réel d’imposition, et que leur situation ne justifiait pas la mise en œuvre d’une dérogation ;
    Les requérants contestent la décision ; ils affirment qu’ils s’acquittaient bien d’un loyer de 700 euros correspondant à leur installation pour motif professionnel ; que la somme de 122 000 euros a servi à acheter une voiture, régler des dettes et à faire des travaux dans le magasin ; qu’ils n’ont dépassé le délai de recours de deux mois que de trois jours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 2 octobre 2012 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) ; Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X... ont formulé une demande de revenu minimum d’insertion le 6 janvier 2009 ; que le président du conseil général, par décision en date du 8 avril 2009 rejeté la demande au motif que les demandeurs, travailleurs indépendants dont l’activité est soumise au régime fiscal du réel, ne remplissaient pas les conditions d’attribution de la prestation et qu’aucun « événement exceptionnel » ne justifiait une dérogation ; que les intéressés ont formé un recours gracieux ; que le président du conseil général, par décision en date du 16 juin 2009, a confirmé sa décision ; que saisie d’un recours contre celle-ci, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 21 janvier 2010, l’a jugé irrecevable au motif qu’il a été formé hors délai ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que, par décision en date du 16 juin 2009, le président du conseil général du Gard a confirmé sa décision en date du 5 mai 2009 ; que la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que celle-ci faisait mention des délais et voies de recours ; que M. et Mme X... en ont accusé réception le 4 juillet 2009 ; qu’il n’ont formé leur recours devant la commission départementale d’aide sociale du Gard que le 7 septembre 2009, soit postérieurement au délai dont ils disposaient pour contester la décision du président du conseil général ; qu’il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard, par sa décision en date du 21 janvier 2010, a rejeté leur recours comme tardif, et donc irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. et Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, Président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet