Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Fraude - Conditions doctroi - Compétence dattribution - Erreur |
Dossier no 120680
M. X...
Séance du 23 mai 2014
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014
Vu le recours formé le 4 avril 2012 par M. X..., à lencontre de la décision du 9 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du Doubs en date du 24 février 2011 lui notifiant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 1 600,28 euros décompté au titre de la période du 1er février au 31 mai 2009, pour non déclaration de son activité de cogérant dune société à responsabilité limitée ;
M. X... conteste la décision litigieuse et prétend navoir commis aucune fraude au revenu minimum dinsertion ; il affirme que sa situation financière actuelle est précaire et quil ne peut rembourser lindu porté à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs en date du 31 août 2012 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; que larticle L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que larticle R. 262-16 du même code prévoit que les droits des personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à larticle R. 262-15 pour bénéficier de plein droit de lallocation de revenu minimum dinsertion peuvent être examinés, à titre dérogatoire, si ces personnes se trouvent dans une situation exceptionnelle ; quil résulte de larticle R. 262-22 du même code que lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui ne donne lieu à aucune rémunération ou seulement à une rémunération partielle, que cette situation résulte ou non dun choix délibéré de ce dernier, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sans compromettre, le cas échéant, son projet dinsertion ;
Considérant que M. X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 21 novembre 2008 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, sans activité professionnelle ni revenu, étant chômeur non indemnisé depuis le 1er novembre 2008, et sacquittant dun loyer ; que comme suite à une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement effectuée par M. X... le 24 décembre 2010, la caisse dallocations familiales du Doubs a découvert que ce dernier était travailleur indépendant en tant que cogérant dune société à responsabilité limitée exploitée depuis le 3 mars 2006 ; quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 1 600,28 euros au titre de la période du 1er février au 31 mai 2009 lui a été assigné ; que par une décision en date du 23 juin 2011, la commission fraude de la direction de linsertion a proposé de retenir la fraude avec avertissement sans pénalités à lencontre de M. X... ; que le président du conseil général du Doubs a émis, le 10 août 2011, un titre exécutoire concernant lindu litigieux contre lallocataire ; que par courrier en date du 12 septembre 2011 adressé à la commission départementale daide sociale du Doubs, M. X... a contesté lindu porté à son débit ainsi que la période relative au trop-perçu, affirmant quà ce moment-là, il était effectivement sans ressources, ayant perdu emploi et indemnisations ASSEDIC ; que par une décision en date du 9 décembre 2011, la commission départementale daide sociale du Doubs a confirmé la décision dassignation de lindu de la caisse dallocations familiales du Doubs en date du 24 février 2011 au motif dune part que « quel que soit le caractère frauduleux ou non de la demande de M. X..., son statut de travailleur indépendant exerçant dans le cadre dun régime fiscal réel, ne lui permettait pas de bénéficier, au moment de sa demande [en novembre 2011], de louverture dun droit au revenu minimum dinsertion », dautre part « (...) lattribution du revenu minimum dinsertion na pas pu être accordée à titre dérogatoire à M. X..., lintéressé nayant pas fait valoir de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au moment de sa demande » ;
Considérant que cette décision, en ce quelle méconnaît létendue du pouvoir du président du conseil général qui peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion est réservé aux contribuables imposés au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts, est entachée dune erreur de droit ; quelle doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Considérant dune part que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2014 au président du conseil général du Doubs, reçue dans ses services le 7 mars 2014, de lui faire connaître, justificatifs à lappui, le statut exact (associé salarié ou travailleur indépendant) de M. X..., gérant minoritaire dune SARL, de lui communiquer la nature et le montant des ressources effectivement perçues par celui-ci durant la période litigieuse (du 1er février au 31 mai 2009), et de lui transmettre tout document de nature à justifier sa décision en date du 24 février 2011 ; que par une réponse en date du 8 avril 2014, tout en relevant les nombreuses déclarations contradictoires dans le dossier du requérant, le président du conseil général dune part précise que, durant la période de février à mai 2009, M. X... avait le statut de travailleur indépendant, étant gérant minoritaire de la SARL S... sans avoir perçu de rémunération, et ne relevant daucun régime obligatoire de sécurité sociale, dautre part affirme ne disposer daucun bilan comptable ni de compte de résultat détaillé lui permettant dapprécier ou dévaluer les ressources non salariées effectivement perçues, les avis dimposition 2009 et 2010 ne mentionnant aucun revenu ; que lavis dimposition sur le revenu 2011 indique des salaires dun montant total de 9 520 euros pour une période postérieure à celle en litige ;
Considérant dautre part quil résulte de lextrait K bis en date du 29 décembre 2009 que M. X... est cogérant associé de la SARL S... dont les statuts ont été signés le 1er mars 2006, inscrit au registre du commerce et des sociétés le 24 décembre 2009 ; que la SARL S... est imposée au régime réel, nemployant personne et nayant pas la possibilité de dégager un salaire ; que M. X... ne perçoit des rémunérations que depuis 2010, avec un salaire de 1 100 euros par mois ; que par un jugement en date du 3 septembre 2012, le Tribunal de commerce du Doubs a constaté létat de cessation des paiements de la SARL S... et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, notamment des productions du président du conseil général du Doubs qui nétablissent pas que M. X... nétait pas éligible au droit au revenu minimum dinsertion, que lindu nest pas fondé en droit ; quen conséquence, il convient de décharger M. X... de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 600,28 euros qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 9 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale du Doubs, ensemble la décision du président du conseil général du Doubs en date du 24 février 2011, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 600,28 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Doubs. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre en charge de laide sociale, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet