Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Etranger - Droit de séjour - Etudiant - Aide sociale - Conditions doctroi |
Dossier no 120534
M. X...
Séance du 18 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015
Vu le recours en date du 14 novembre 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 octobre 2006 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 3 423,07 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2005 à août 2006 ;
Le requérant fait valoir quil a acquis un droit au séjour ; quil était arrivé en France pour effectuer des études avec des ressources et une couverture maladie mais que sa situation a changé ; que son grand-père a travaillé et habite en France ; que sa mère a fait toutes ses études en France ; que lors de sa demande de revenu minimum dinsertion il était en formation, et que par la suite, il a trouvé du travail ; il demande le remboursement de la somme de 3 423,07 euros quil a versé pour sacquitter de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (....) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence nest pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à larticle L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui sy maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 121-1 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne, tout ressortissant dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune des conditions suivantes : 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale ; 4o Sil est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o Sil est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ; quaux termes de larticle L. 121-2 du CESEDA : « Les ressortissants visés à larticle L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui nont pas respecté cette obligation denregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Sils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention dun titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité dadhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de lUnion européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à lalinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par lautorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de lemploi sur le fondement de larticle L. 341-2 du code du travail. Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention dun titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constituent une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., de nationalité italienne, a formé précédemment une demande de revenu minimum dinsertion auprès de la caisse dallocations familiales de lIsère qui a été rejetée ; quil a formulé une autre demande auprès de la caisse dallocations familiales du Rhône en décembre 2005, quil a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter de décembre 2005 ; quultérieurement, à la suite de vérifications, il a été constaté que faute de remplir les conditions de droit au séjour relatives aux ressortissants de lUnion Européenne, il ne pouvait bénéficier de la prestation de revenu minimum dinsertion ; que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 10 octobre 2006, la radié du droit au revenu minimum dinsertion et lui a assigné un indu de 3 423,07 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2005 à août 2006 ;
Considérant que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 4 novembre 2008, a rejeté la requête formée par M. X... au motif que le président du conseil général a fait une juste application de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que, indépendamment de la question de son droit au séjour, M. X..., au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion, avait la qualité détudiant et, de ce seul fait, ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ; que, dès lors, M. X... nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale du Rhône, par sa décision en date du 4 novembre 2008, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet