Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cumul de prestations - Motivation - Modalités de calcul
 

Dossier no 111211

Mme X...
Séance du 3 juin 2014

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014

    Vu le recours en date du 3 novembre 2011 formé par Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 13 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 19 983,81 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu, mais précise qu’elle n’a fait que suivre les conseils de son référent pour le revenu minimum d’insertion au centre communal d’action sociale et d’un conseiller de la caisse d’allocations familiales ; que c’est donc en toute bonne foi qu’elle n’a pas déclaré l’allocation compensatrice tierce personne perçue par son frère handicapé qu’elle héberge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté le 5 mars 2014 par Mme X... qui rappelle les faits à savoir qu’à la suite du décès de sa mère, elle a dû s’occuper de son frère handicapé ; que celui-ci a perçu une allocation compensatrice tierce personne non déclarée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources comme cela lui avait été conseillé par son référent pour le revenu minimum d’insertion au centre communal d’action sociale et le conseiller de la caisse d’allocations familiales ; qu’elle a de plus à charge un jeune enfant ; la requérante maintient sa demande de remise de dette formulée dans son recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales du Nord a constaté à la suite d’un contrôle effectué le 12 juin 2007 que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis avril 1990, hébergait son frère handicapé depuis novembre 2003 ; que celui-ci percevait une allocation compensatrice tierce personne non déclarée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 19 983,81 euros a été mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;
    Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse de cet indu pour motif de précarité, le président du conseil général du Nord, par décision en date du 22 mars 2010, a rejeté cette demande ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 13 avril 2011, a rejeté la requête au motif que l’indu est fondé en droit et que : « la répétition des omissions de Mme X... tendent à démontrer que ses agissements présentent un caractère frauduleux » ; qu’en statuant ainsi sans vérifier au titre de combien de personnes l’allocation de revenu minimum d’insertion était servie à Mme X... ni en quoi les omissions reprochées à celle-ci pouvaient être regardées comme constitutives d’une fraude, la commission départementale d’aide sociale n’a pas motivé sa décision ; qu’il convient par suite de l’annuler ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il convient d’enjoindre au président du conseil général du Nord de préciser au titre de combien de personnes l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versée à Mme X..., et de produire un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de l’indu détecté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 13 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Nord est annulée.
    Art. 2.  -  Il est enjoint avant dire droit au président du conseil général du Nord de produire, sous un mois, un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de l’indu détecté, ainsi que de préciser au titre de combien de personne l’allocation de revenu minimum d’insertion été versée à Mme X....
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet