Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cumul de prestations - Motivation - Modalités de calcul |
Dossier no 111211
Mme X...
Séance du 3 juin 2014
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014
Vu le recours en date du 3 novembre 2011 formé par Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 13 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 19 983,81 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu, mais précise quelle na fait que suivre les conseils de son référent pour le revenu minimum dinsertion au centre communal daction sociale et dun conseiller de la caisse dallocations familiales ; que cest donc en toute bonne foi quelle na pas déclaré lallocation compensatrice tierce personne perçue par son frère handicapé quelle héberge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 5 mars 2014 par Mme X... qui rappelle les faits à savoir quà la suite du décès de sa mère, elle a dû soccuper de son frère handicapé ; que celui-ci a perçu une allocation compensatrice tierce personne non déclarée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources comme cela lui avait été conseillé par son référent pour le revenu minimum dinsertion au centre communal daction sociale et le conseiller de la caisse dallocations familiales ; quelle a de plus à charge un jeune enfant ; la requérante maintient sa demande de remise de dette formulée dans son recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales du Nord a constaté à la suite dun contrôle effectué le 12 juin 2007 que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis avril 1990, hébergait son frère handicapé depuis novembre 2003 ; que celui-ci percevait une allocation compensatrice tierce personne non déclarée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 19 983,81 euros a été mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse de cet indu pour motif de précarité, le président du conseil général du Nord, par décision en date du 22 mars 2010, a rejeté cette demande ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 13 avril 2011, a rejeté la requête au motif que lindu est fondé en droit et que : « la répétition des omissions de Mme X... tendent à démontrer que ses agissements présentent un caractère frauduleux » ; quen statuant ainsi sans vérifier au titre de combien de personnes lallocation de revenu minimum dinsertion était servie à Mme X... ni en quoi les omissions reprochées à celle-ci pouvaient être regardées comme constitutives dune fraude, la commission départementale daide sociale na pas motivé sa décision ; quil convient par suite de lannuler ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte du dossier que laffaire nest pas en état dêtre jugée ; quil convient denjoindre au président du conseil général du Nord de préciser au titre de combien de personnes lallocation de revenu minimum dinsertion a été versée à Mme X..., et de produire un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de lindu détecté,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 avril 2011 de la commission départementale daide sociale du Nord est annulée.
Art. 2. - Il est enjoint avant dire droit au président du conseil général du Nord de produire, sous un mois, un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de lindu détecté, ainsi que de préciser au titre de combien de personne lallocation de revenu minimum dinsertion été versée à Mme X....
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet