Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Train de vie - Modalités de calcul - Quote-part - Aide régulière |
Dossier no 110285 bis
M. X...
Séance du 20 mai 2014
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014
Vu le recours en date du 4 mars 2011 et le mémoire en date du 12 février 2012 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision du 22 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 octobre 2006 du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un indu de 18 144,55 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de septembre 2003 à juillet 2006 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme quil na aucune ressource ; quil a signalé dans sa demande de revenu minimum dinsertion posséder une « maison familiale avec dépendances » ; que le parquet dAix-en-Provence, saisi dune plainte pour fraude, a rendu une décision de classement sans suite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision avant dire droit en date du 13 décembre 2013 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu le mémoire en date du 4 mars 2014 de M. X... ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262-22-1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3o Travaux, charges et frais dentretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4o Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6, 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10.000 euros ; 6o Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7o Objets dart ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8o Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9o Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10o Capitaux : 2, 5 % du montant à la fin de la période de référence (...) » ;
Considérant que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 23 juin 2006, il a été constaté que M. et Mme X..., allocataires du revenu minimum dinsertion étaient propriétaires dune grande villa sur un terrain de 5 000 m2 avec piscine ; que le bien immobilier, dune surface habitable de 280 m2, était luxueusement meublé ; que, par ailleurs, vivait au foyer M. Y..., père de Mme X..., lequel percevait une pension mensuelle de 6 000 francs soit près de 900 euros par mois ; que la caisse dallocation familiales, considérant que la situation du couple était incompatible avec le bénéfice dune prestation destinée aux plus démunis, a, par décision en date du 25 juillet 2006, mis à la charge de M. X... le remboursement de la somme de 18 144,55 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2003 à juillet 2006 ; que cet indu correspond à la totalité des montants versés au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. X... ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 10 octobre 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 22 novembre 2010, la rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation des intéressés (...) » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, par décision en date du 13 décembre 2013, a annulé la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en date du 22 novembre 2010 pour défaut de motivation, enjoint au président du conseil général de produire, sous un mois, le mode de calcul de lindu et les éléments de nature à faire apparaître les ressources régulières de M. X..., et enjoint à ce dernier de produire ses déclarations fiscales de revenus ainsi que la taxe foncière couvrant la période litigieuse ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na pas donné suite à cette demande ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; quà défaut, les conclusions présentées par les requérants doivent être tenues pour pertinentes ;
Considérant que M. et Mme X... ont produit leurs avis dimposition relatifs à la période litigieuse, lesquels font apparaître que leur foyer nest pas imposable ; quen revanche, ils ont acquitté des taxes foncières pour leur maison à hauteur de 2 742 euros en 2003, 2 158 euros en 2004, 2 384 euros en 2005 et 2 825 euros en 2006 ; quils affirment que leur famille les a aidés à régler ces taxes ; que ces aides familiales, qui présentent un caractère durable et régulier, constituent des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion, celui-ci nayant quun caractère subsidiaire ; que lindu qui a été assigné à M. X... est par conséquent, à tout le moins en partie, fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les décisions en date des 10 octobre 2006 et 19 juillet 2007 du président du conseil général refusant toute exonération de lindu de 18 144,55 euros assigné à M. X... doivent être annulées, et quil y a lieu de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de lindu prenant en compte un quart de la valeur locative annuelle de leur maison dans les conditions définies à larticle R. 262-22-1 du code de laction sociale et des familles susvisé, ainsi que les aides régulières consenties par les proches pour acquitter les taxes foncières pesant sur le bien immobilier,
Décide
Art. 1er. - Les décisions en date des 10 octobre 2006 et 19 juillet 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à porter à son débit, conformément aux dispositions de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre en charge de laide sociale, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet