Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2314 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Actif successoral - Charge effective et constante - Preuve |
Dossiers nos 140441, 140539, 140540 et 140541
Mme X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale,
1o Le 5 août 2014, sous le no 140441, la requête de M. P..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 4 juin 2014 rejetant la demande de Mme M... et de M. G... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Yvelines du 14 janvier 2014 décidant dune récupération contre la succession de Mme Y... à lencontre de lui-même et de son frère M. J..., au titre des frais avancés par laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien en foyer pour adultes handicapés de Mme Y..., par les moyens que cest en son nom et avec son plein consentement que ses parents ont rédigé le recours du 10 mars 2014, rejeté par la commission départementale daide sociale, agissant ainsi pour lentité familiale soudée qui a toujours prévalu et permis dapporter une assistance régulière et durable à sa sur dont les détails de la pathologie chronique et sévère ont été longuement et douloureusement rappelés dans les pièces portées au dossier ; quil reprend expressément à son compte les motifs qui sont évoqués dus notamment aux séquelles physique et psychosociale qui ont rendu le maintien à domicile de ses parents nécessaire sinon inévitable ; quil a entretenu des visites et interactions plurimensuelles pour agir dans lintérêt de sa sur et permettre le maintien, nonobstant les conflits suscités au domicile parental qui sétaient avérés inévitables ; que son statut de médecin a pu parfois, malheureusement, faciliter le vécu dhospitalisation durgence ou doffice, y compris le week-end et de nuit ; que cest grâce à son soutien effectif et constant et à celui de son frère et de leur entourage que sa sur a pu vivre de trop courtes années dans un cadre de vie normal avec un entourage compatissant, impossible à réaliser hors domicile, compte tenu du manque de structures adaptées aux soins de pluripathologie mentale et somatique combinés ; que la commission départementale daide sociale ignore la solidarité familiale qui a présidé au dépôt de la requête au seul motif de labsence de mandat, lequel leur semblait implicite ;
2o Le 8 août 2014, sous le no 140539, la requête dirigée contre la même décision et tendant aux mêmes fins présentée par M. G..., demeurant dans les Yvelines, par les moyens quil comprend que pour des personnes averties loubli davoir signé la demande, bien que rédigée en concertation avec ses fils et transmise avec leur totale approbation, soit un grave manquement au respect de la procédure judiciaire ; quil a traversé une période de grand désarroi après le décès de sa fille et fait donc appel à la bienveillance de la commission centrale daide sociale ; quil reste cependant établi quen vertu de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, ses deux fils ont assumé de façon effective et constante la charge de leur jeune sur handicapée dont il demande lappréciation par la commission au vu des pièces du dossier qui lui est soumis ;
3o Le 8 août 2014, sous le no 140540, la requête présentée par Mme M..., demeurant à la même adresse que son époux, M. G..., contre la même décision et tendant aux mêmes fins, par les moyens que sa demande était faite au nom et pour le compte de ses fils P... et J... qui sassocient au présent recours ; quil est avéré quils ont assumé lun et lautre auprès de leur sur les soins attentifs et continus, très bien adaptés médicalement et psychiquement différents de ceux que lon peut attendre du milieu familial habituel ;
4o Le 8 août 2014, sous le no 140541, la requête présentée par M. J..., demeurant dans les Hauts-de-Seine, contre la même décision et tendant aux mêmes fins, par les moyens que cest en son nom et avec son entier consentement que ses parents ont rédigé la demande du 10 mars 2014 et quil reprend expressément à son compte les motifs qui sont établis par les pièces du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines, dans linstance 140441, tendant au rejet de la requête par les motifs que M. P... na pas fait « appel » en première instance de la décision de recours sur la succession de sa sur du 14 janvier 2014 et de ce fait na pas qualité pour interjeter appel de la décision prise par la commission départementale daide sociale le 4 juin 2014 ; que compte tenu de ces éléments il ne présente pas de mémoire sur le fond du dossier ;
Vu, enregistré le 19 novembre 2014, le mémoire en réplique de M. P... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le département ignore le recours formulé pour sa part le 30 juillet 2013, adressé conjointement avec le recours familial formulé le 1er novembre 2013, recours confirmé en produisant les pièces demandées le 10 mars 2014 ; que son frère et lui-même ont remédié à labsence de preuve invoquée par la décision du président du conseil général le 14 janvier 2014 « par la suite » ; que la décision du 14 janvier 2014 présente une formulation « collective domiciliant laffaire au domicile de ses parents et regroupant les jugements concernant lensemble des héritiers sans individualisation des décisions » ; que cest donc en son nom et avec son plein consentement que ses parents ont rédigé le 10 mars 2014 le second recours « avant le » (i.e.) demande à la commission départementale daide sociale sous une forme « familiale » en fournissant les pièces justificatives manquantes et non contestées dans la décision attaquée ; que par la présente, il mandate expressément ses parents pour continuer de le représenter ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines, dans les instances 140539, 140540 et 140541, et additionnel en linstance 140441, tendant au rejet de lensemble des requêtes par les motifs que le mandat établi par M. P... à loccasion du courrier à la commission centrale daide sociale du 1er août 2014 et celui établi par M. J... dans sa lettre du 13 juillet 2014 sont tardifs et ne sauraient régulariser rétroactivement laction menée par leurs parents en première instance ; quil ne saurait, par ailleurs, être question en lespèce de mandats implicites, eu égard aux situations sociales des intéressés et à la circonstance que la demande ne laisse nullement, ne serait ce que sous-entendre, que les demandeurs avaient été mandatés par leur enfants, pas davantage que les courriers précédemment échangés ; que la décision du 14 janvier 2014 opposée à MM. J... et P... qui ne lont pas contestée ni en personne, ni par mandataire en première instance est devenue définitive à leur encontre ; que leurs appels ne sont pas recevables, nayant pas été parties en première instance, ni valablement représentés ; que M. et Mme G... et M... ayant agi en première instance au nom de leurs fils sans avoir reçu de mandats, leurs appels ne sont pas recevables ;
Vu, enregistré le 5 décembre 2014, le mémoire du président du conseil général des Yvelines, dans les instances 140441 et 140541, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil Constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, M. G..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les quatre requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes et/ou liées entre elles et dy statuer par une seule décision ;
Considérant que la décision de récupération attaquée devant la commission départementale daide sociale des Yvelines par M. et Mme G... et M... constatait, conformément aux dispositions applicables de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, quil ny avait légalement lieu, au titre de la succession de lassistée, Mme Y..., dentrer en récupération à lencontre de ses parents et décidait, compte tenu de la répartition entre les héritiers de lactif net successoral de récupérer par parts égales 50 % dudit actif à lencontre des frères de lassistée MM. P... et J... ; quau cours de la procédure administrative antérieure à la demande enregistrée à la commission départementale daide sociale le 12 mars 2014, ladministration avait indiqué aux époux G... et M... que les attestations en forme dallégations personnelles de MM. J... et P... ne suffisaient pas à apporter la preuve de ce quils avaient assumé la charge effective et constante de leur sur et quil leur appartenait de produire les justificatifs requis par la jurisprudence qui seraient alors examinés compte tenu de celle-ci ; que des pièces complémentaires tenant lieu selon les requérants de tels justificatifs ont été présentées dans la demande à la commission départementale daide sociale ; que cette demande signée par M. et Mme G... et M... ne comportait, à lévidence compte tenu de ce qui précède, aucun moyen qui leur soit propre puisquils étaient légalement dispensés de récupération mais se bornait à énoncer de manière circonstanciée les motifs pour lesquels MM. J... et P... avaient assumé la charge effective et constante de leur sur, compte tenu en outre des documents produits pour la première fois devant le premier juge ; quil ne ressort du dossier aucun mémoire de ladministration qui aurait opposé à la demande ainsi formulée par les parents, une fin de non-recevoir ; que par la décision attaquée le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme G... et M... au motif quils « contestent la décision pour leurs fils alors quils nont aucun mandat pour le faire, ils nont donc » (souligné par la commission centrale daide sociale) « aucun intérêt à agir » ; que dans une rédaction synthétique, voire entachée de confusion entre les deux notions de qualité pour agir et dintérêt pour agir, le premier juge rejetait donc la demande de M. et Mme Y..., en tant quelle était en réalité exclusivement présentée au nom de leurs fils ; que, par les quatre requêtes susvisées, M. G... et Mme M..., sous les numéros 140539 et 140540, mais également MM. P...et J..., sous les numéros 140441 et 140541, demandent linfirmation de la décision des premiers juges ;
En ce qui concerne la requête no 140539 de M. G... ;
Considérant que M. G..., qui maintient son argumentation sur le fond, fait valoir quil « comprend bien que pour des personnes averties » (l) oubli de faire signer « la demande formulée avec leur totale approbation » par ses fils « soit un grave manquement au respect de la procédure judiciaire » et se borne à faire appel à la « bienveillance » de la commission centrale daide sociale sans pouvoir être regardé comme invoquant, en faisant valoir quil a « traversé une période de grand désarroi » après le décès de sa fille, la force majeure ; quil ne conteste pas, ainsi, lirrecevabilité opposée par les premier juges et que sa requête ne peut être que rejetée ;
En ce qui concerne la requête no 140540 de Mme M... ;
Considérant que son épouse, Mme M... rédige différemment sa requête en contestant, au contraire, cette irrecevabilité puisquelle fait valoir quelle « conteste la décision (...) car » (sa) « demande était faite au nom et pour le compte de ses fils qui sassocient au présent recours » ; que toutefois, compte tenu de la suite - favorable - donnée ci-après aux requêtes de MM. P... et J..., la requête de Mme M..., sera pour ne pas encore compliquer les choses, regardée comme étant devenue sans objet ;
En ce qui concerne les requêtes no 140441 et no 140541 de M. P... et de M. J... ;
Considérant que si M. P... soutient (mémoire enregistré le 19 novembre 2014, page 1, paragraphes 4 et 5) que, compte tenu du caractère spécifique du recours contre la succession, la décision du 14 janvier 2014 « regroupant les jugements » concernant lensemble des héritiers sans individualisation des décisions, conduit à « domicilier laffaire au domicile de ses parents », cette position ne peut être admise, le requérant méconnaissant dailleurs la différence entre ladministration départementale et la juridiction que constitue la commission départementale daide sociale, en permettant de considérer que les parents de lassistée, dailleurs non recherchés par la décision attaquée, pouvaient signer la demande à la commission départementale daide sociale en tant quelle concernait leurs fils sans signature de ceux-ci et/ou être regardés comme bénéficiant dun mandat « implicite », le caractère « réel » du recours contre la succession ne pouvant prévaloir sur le caractère nécessairement « personnel » de la demande en justice de chacun des héritiers, notamment quand est en cause lappréciation quelle soit « contentieuse », comme en lespèce, ou gracieuse de la situation individuelle spécifique de chacun dentre eux ;
Considérant, toutefois, que le premier juge ne pouvait rejeter, comme il la fait en réalité, une requête dont il résulte de ses termes mêmes quelle doit être regardée comme ayant été présentée exclusivement par les époux G... et M..., qui effectivement navaient aucun intérêt personnel à le faire, au nom (et pour le compte...) de MM. P... et J... sans avoir, en labsence de toute invocation dune quelconque fin de non-recevoir dans un mémoire en défense, en létat du dossier qui est soumis à la commission centrale daide sociale, pourvu préalablement à la régularisation de la requête en ce quelle devait, non pas être accompagnée du mandat conféré à leurs parents par MM. P... et J..., mais être assortie de la signature de ces derniers, comme lévoque à raison la requête de M. G..., dans la mesure où devant le juge administratif de laide sociale un requérant quel quil soit ne peut être « représenté » que par un avocat lorsquil ne dépose pas lui-même sa requête et peut être seulement « assisté » par une personne de son choix, les services des administrations centrales compétentes nayant pas pourvu, nonobstant les diverses invocations du problème déjà faites au fil des ans par la présente formation, à une modification des textes applicables pour prévoir, comme il en a été pour les juridictions du contentieux technique de lincapacité, la possibilité de représentation par un ou certains membre(s) de la famille du demandeur ; quen létat et dès lors, quen labsence de textes contraires, la jurisprudence (décision Ordre des avocats au barreau du Mans) paraît interdire la représentation par mandat conféré à une personne qui nest pas avocat, cest bien à la signature de la requête par les appelants quil appartenait au premier juge de pourvoir par régularisation avant de statuer ; que toute solution contraire serait dailleurs particulièrement choquante devant la présente juridiction daide « sociale » à laquelle lexpérience prouve que de manière humainement sinon juridiquement compréhensible, les membres du « groupe familial » ne différencient pas leurs qualités juridiques respectives et entendent pour ce « groupe », qui juridiquement nexiste pas sagissant de la question à trancher en procédure administrative contentieuse, établir ensemble des mêmes demandes et requêtes ;
Considérant quil suit de là, que le premier juge ne pouvait, comme il la fait, statuer sans régularisation préalable de la demande dont il était saisi, que sa décision doit être annulée et quil y a lieu de statuer par la voie de lévocation ;
Considérant que MM. P... et J... ayant présenté en appel les requêtes devant un juge dappel qui statue dans ledit cadre de lévocation comme « premier juge » devant lequel linstance de premier ressort se poursuit, le moyen tiré par le président du conseil général de ce quils nont pas été parties en première instance et que leurs requêtes devant la commission centrale daide sociale sont à ce titre irrecevables, doit être écarté ;
Considérant que, comme il a été dit, il y a lieu dans les circonstances de lespèce dévoquer les demandes et dy statuer immédiatement, sans quil soit besoin à ce stade de pourvoir à une régularisation ;
Considérant que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles dispose que sagissant des frais exposés par laide sociale dans les foyers pour adultes handicapés, il ny a « pas lieu à application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations daide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont (...) la » (souligné par la commission centrale daide sociale) « personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que comme la jugé la commission centrale daide sociale dans diverses décisions antérieures, lemploi du terme « la » ne saurait impliquer par lui-même que seule une personne puisse être regardée comme ayant assumé avec une intensité et une durée suffisantes la charge dont sagit, mais doit être pris au sens dune catégorie de personnes pouvant donc, le cas échéant, en comporter plusieurs, même sil appartient au juge de nadmettre cette pluralité de « personnes en charge » que lorsque dans les circonstances particulières de lespèce elle peut être effectivement regardée comme établie ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Y... a été atteinte à lâge de 23 ans, en 1988, de troubles mentaux graves ; quaprès une « défenestration » layant laissée atteinte de handicap physique, associé à ces troubles, elle est revenue en 1995 au domicile familial ; que soit quelle nait pas été possible, soit quelle nait pas été envisagée par les parents (et la fratrie...) de lassistée, une admission en milieu hospitalier na plus été prononcée (sauf brèves hospitalisations durgence) et Mme Y... a vécu au domicile de ses parents sans interruption sinon celles entraînées par de telles hospitalisations et dans les dernières années de sa vie, compte tenu, sans doute, du vieillissement de ses parents et de leurs difficultés croissantes à assumer la charge lourde dun tel « maintien à domicile », a effectué des séjours temporaires en foyers, notamment en dernier lieu au foyer daccueil médicalisé (FAM) des Yvelines pour de brèves périodes rapidement suivies de retours en milieu familial dans la mesure où il nest pas contesté que pour cette personne lourdement « polyhandicapée » les foyers daccueils mêmes médicalisés assumaient difficilement la charge de ladmission ; que cest peu après un retour au domicile, après un dernier séjour temporaire au foyer des Yvelines que Mme Y... a mis fin à ses jours, le 18 mai 2013 ;
Considérant que dans une telle situation de « maintien à domicile », en fait pendant lessentiel de dix-huit années, la présente formation a, en règle générale, considéré que « la » personne « en charge effective et constante » de lassisté était les parents, nonobstant les liens daffection et de solidarité familiale entre les frères et surs par ailleurs avérés ; que toutefois, elle considère que les circonstances de la présente instance sont particulières et que ces particularités, en létat des écritures respectives des parties, sont de nature à justifier que la solution la plupart du temps adoptée sagissant de la charge de personnes handicapées vivant au domicile de leurs parents selon laquelle ceux-ci étaient « la » seule « personne » (ou couple...) en charge de lassistance, ne soit pas appliquée ;
Considérant en effet, que certes la preuve de lexonération dérogatoire de participation dun héritier au titre du recours contre la succession en raison de la charge effective et constante de lassisté requiert que la preuve de ce que les circonstances requises justifiant une telle dérogation soit apportée par ledit héritier ; que toutefois, sagissant de ladministration de la preuve dont cet héritier a la charge, le juge statue compte tenu de ce quil est convenu de dénommer « la dialectique de la preuve » doù il suit que lorsque le demandeur qui a la charge de la preuve apporte sinon celle-ci du moins des éléments sérieux présumant de la charge quil invoque, il appartient au défendeur de les critiquer en droit et en fait et que linstruction se poursuivant par léchange de mémoires compte tenu de cette première critique, le juge apprécie à la fin de cet échange si compte tenu des éléments apportés par chacune des parties, la preuve de la charge qui est au demandeur peut ou non être considérée comme administrée ; quen lespèce, force est de constater que ladministration, qui avait elle-même, antérieurement à la demande formulée par les époux G... et M... à la commission départementale daide sociale, indiqué à raison que les attestations établies sur le mode de lallégation par MM. P... et J... nétaient pas suffisantes pour apporter la preuve quelle apprécierait au vu des pièces complémentaires fournies, compte tenu des critères retenus par la jurisprudence, na pas, au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, produit en défense pour discuter sur le fond les preuves en conséquence apportées à lappui de la demande au premier juge et na pas davantage soulevé une quelconque irrecevabilité ; que dorénavant, devant le juge dappel statuant dans les conditions ci-dessus déterminées, elle se borne à faire siens les motifs dirrecevabilité opposés par la commission départementale daide sociale à M. et Mme G... et M... et à soutenir que MM. P... et J... nayant pas été partie en première instance nont pas qualité pour faire appel, moyen dirrecevabilité écarté ci-dessus ; quen cet état du dossier, force est de constater que ladministration ne formule aucune observation pour justifier que par les pièces quils produisent, MM. P... et J... napportent pas la preuve qui leur incombe ;
Considérant toutefois, quil résulte suffisamment de ces pièces, bien quelles soient imprécises sur la quotité et la temporalité des différentes formes de concours apportés par les frères à leur sur, chacun en ce qui le concerne (les pièces produites paraissant dailleurs moins imprécises en ce qui concerne M. P...), quen labsence de toute réfutation desdites pièces et compte tenu de la chronologie exposée circonstanciée et précise en elle-même, sans quil y ait lieu de mettre en doute les affirmations des demandeurs de première instance correspondant avec vraisemblance à la réalité de leur vie et de celle de leur fille, depuis 1995 au moins, les deux frères effectuaient des visites non pas exceptionnelles mais régulières au domicile de leurs parents (circonstance à prendre en compte même sil ne sagissait pas évidemment dun établissement), quils recevaient leur sur, sans doute alternativement, pendant « des vacances » sans doute de nature à permettre à la fois datténuer les tensions inévitables entre les parents et leur fille, compte tenu de létat de celle-ci ainsi quil résulte du dossier, de permettre aux parents de « récupérer » quelque peu et à leur fille de trouver auprès de ses neveux et nièces (M. P... habitait alors la région parisienne), dont la présence était pour elle dune importance non contestée, un réconfort affectif (les indications figurant page 3 de la déclaration de succession au dossier quant à la situation maritale respective de MM. P... et J... ne sont pas en contradiction avec de tels séjours chez lun et/ou lautre dans un foyer familial avec enfants) ; que ces éléments, même sils sont insuffisamment établis quant à leur consistance exacte, nonobstant une allégation dans la demande de M. P... (« un calendrier fut établi correspondant à une visite régulière chaque mois ») sont corroborés par les attestations des deux médecins psychiatres de Mme M... et de sa fille et par une attestation dune amie de la famille, les médecins traitants ayant pu, voire dû, se borner aux indications concises quils énoncent ; que lensemble des pièces produites doit ainsi être regardé comme, à tout le moins, comportant des éléments produits par les parties ayant charge de la preuve présumant suffisamment de la situation que ces parties allèguent pour justifier une discussion en droit et en fait effective par ladministration dans le cadre de linstruction écrite ; que dans les conditions ci-dessus précisées, force est de constater que ladministration pour sa part napporte aucun élément à lencontre des éléments sérieux, fussent-ils en eux-mêmes imparfaits quant à la quotité et la fréquence exacte des interventions des deux frères auprès de leur sur fournis par les requérants ; que dans ces conditions et compte tenu également, même si, certes, il sagit dallégations dune partie de la chronologie précise susrappelée de la demande à la commission départementale daide sociale qui vient en corroboration étayer les attestations fournies par l « amie de la famille » (et de lassistée) et deux médecins ayant connu sur la longue durée la situation du groupe familial, la commission centrale daide sociale considèrera, en lespèce, que M. P... et, également, M. J... apportent dans ladministration de la preuve dont ils ont la charge, des éléments suffisants pour admettre que cette preuve est apportée ; quil y a lieu de faire droits aux conclusions des requêtes susvisées no 140441 et no 140541 de MM. P... et J...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 4 juin 2014 est annulée.
Art. 2. - La requête no 140439 présentée par M. G... est rejetée.
Art. 3. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. P... et de M. J... au titre de leurs parts dans lactif net de la succession de Mme Y...
Art. 4. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 140540 présentée par Mme M...
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. P..., à M. G..., à Mme M..., à M. J..., au président du conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Yvelines et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet