Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Résidence - Etablissement - Sans domicile fixe
 

Dossier no 140179

Mme X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 janvier 2014, le recours par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de Mme X..., qui a déposé une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence pour personnes âgées R... de Seine-Saint-Denis, et ce par le moyen que l’intéressée a acquis et conservé son domicile de secours dans ce département en dépit de sa prise en charge par le SAMU social du 17 mai au 16 septembre 2013 ;
    Vu la lettre en date du 28 novembre 2013, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a retourné au préfet de la Seine-Saint-Denis la demande d’aide sociale présentée par Mme X... et décliné sa compétence au motif que celle-ci a été hébergée par le SAMU social et doit être regardée comme dépourvue de domicile fixe ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; que, conformément à l’article L. 122-2 celui-ci « (...) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. » ; qu’en application de l’article L. 122-3, il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. » ;
    Considérant toutefois qu’aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (...) », c’est-à-dire celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il n’est ni établi, ni même allégué que « l’hôtel social » situé dans les Hauts-de-Seine où Mme X... a résidé du 17 mai 2013 au 12 août (au moins) 2013, voire jusqu’à début septembre 2013 où elle est entrée au foyer-logement résidence R... en Seine-Saint-Denis, foyer-logement dont l’imputation financière des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale est en litige, soit un établissement social autorisé ; qu’en principe, lorsqu’un demandeur d’aide a résidé durant trois mois dans un département dans toutes structures autres qu’un établissement « sanitaire ou social » autorisé, il y acquiert au bout de trois mois son domicile de secours et que l’application de l’article L. 122-2 prime, si un domicile de secours peut être ainsi déterminé, sur celle de l’article L. 111-3 ;
    Considérant toutefois, qu’il n’y pas lieu d’appliquer, dans les circonstances particulières de l’espèce, la solution généralement retenue ; qu’en effet, il est constant qu’à compter du 17 mai 2013 Mme X... n’avait plus aucune solution résidentielle chez des particuliers et était inévitablement amenée à « errer » dans la rue, si une solution de prise en charge par une structure « sociale » dans l’attente de la solution pérenne intervenue en septembre 2013 n’était aménagée ; que c’est ainsi, que Mme X... a été prise en charge par le SAMU social de Paris au titre de sa compétence pour la Seine-Saint-Denis et aux frais de l’Etat en sa qualité « d’errante virtuelle » ; que son hébergement à l’hôtel des Hauts-de-Seine, où des places se trouvaient être disponibles, ne saurait par le hasard de telles « disponibilités » conduire à l’imputation de la charge des frais au département des Hauts-de-Seine avec lequel l’assistée n’a jamais eu aucun lien ; que dans ces circonstances particulières de l’espèce, alors que Mme X... était prise en charge pour une solution temporaire d’urgence du fait de sa qualité de « personne à la rue », en réalité en situation d’errance, les dispositions des l’articles L. 121-7 et L. 111-3 sont applicables et non celles de l’article L. 122-2 qui ne sauraient trouver raisonnablement application dans de telles circonstances ; que par suite, la situation de Mme X... est assimilée à celle d’une personne en situation d’errance lors de sa première admission dans un établissement « sanitaire ou social » autorisé et en conséquence la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet