Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Résidence - Etablissement - Sans domicile fixe |
Dossier no 140179
Mme X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 janvier 2014, le recours par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de Mme X..., qui a déposé une demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence pour personnes âgées R... de Seine-Saint-Denis, et ce par le moyen que lintéressée a acquis et conservé son domicile de secours dans ce département en dépit de sa prise en charge par le SAMU social du 17 mai au 16 septembre 2013 ;
Vu la lettre en date du 28 novembre 2013, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a retourné au préfet de la Seine-Saint-Denis la demande daide sociale présentée par Mme X... et décliné sa compétence au motif que celle-ci a été hébergée par le SAMU social et doit être regardée comme dépourvue de domicile fixe ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; que, conformément à larticle L. 122-2 celui-ci « (...) sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. » ; quen application de larticle L. 122-3, il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. » ;
Considérant toutefois quaux termes de larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (...) », cest-à-dire celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil nest ni établi, ni même allégué que « lhôtel social » situé dans les Hauts-de-Seine où Mme X... a résidé du 17 mai 2013 au 12 août (au moins) 2013, voire jusquà début septembre 2013 où elle est entrée au foyer-logement résidence R... en Seine-Saint-Denis, foyer-logement dont limputation financière des frais dhébergement au titre de laide sociale est en litige, soit un établissement social autorisé ; quen principe, lorsquun demandeur daide a résidé durant trois mois dans un département dans toutes structures autres quun établissement « sanitaire ou social » autorisé, il y acquiert au bout de trois mois son domicile de secours et que lapplication de larticle L. 122-2 prime, si un domicile de secours peut être ainsi déterminé, sur celle de larticle L. 111-3 ;
Considérant toutefois, quil ny pas lieu dappliquer, dans les circonstances particulières de lespèce, la solution généralement retenue ; quen effet, il est constant quà compter du 17 mai 2013 Mme X... navait plus aucune solution résidentielle chez des particuliers et était inévitablement amenée à « errer » dans la rue, si une solution de prise en charge par une structure « sociale » dans lattente de la solution pérenne intervenue en septembre 2013 nétait aménagée ; que cest ainsi, que Mme X... a été prise en charge par le SAMU social de Paris au titre de sa compétence pour la Seine-Saint-Denis et aux frais de lEtat en sa qualité « derrante virtuelle » ; que son hébergement à lhôtel des Hauts-de-Seine, où des places se trouvaient être disponibles, ne saurait par le hasard de telles « disponibilités » conduire à limputation de la charge des frais au département des Hauts-de-Seine avec lequel lassistée na jamais eu aucun lien ; que dans ces circonstances particulières de lespèce, alors que Mme X... était prise en charge pour une solution temporaire durgence du fait de sa qualité de « personne à la rue », en réalité en situation derrance, les dispositions des larticles L. 121-7 et L. 111-3 sont applicables et non celles de larticle L. 122-2 qui ne sauraient trouver raisonnablement application dans de telles circonstances ; que par suite, la situation de Mme X... est assimilée à celle dune personne en situation derrance lors de sa première admission dans un établissement « sanitaire ou social » autorisé et en conséquence la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet