Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours - Délai - Procédure - Recevabilité |
Dossier no 140178
Mme X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 mars 2014, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge de laide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de Mme X..., qui la acquis et laurait conservé dans cette collectivité durant son séjour, à compter du 18 janvier 2010 dans les différentes structures dhébergement durgence gérées par le centre daction sociale protestant (CASP) de Paris ;
Vu la lettre du 25 février 2014 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a transmis le dossier de Mme X... au préfet de Paris et décliné la compétence de la collectivité quil préside pour la prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement de Mme X... dans une chambre dans lunité de stabilisation « L... » du CASP depuis le 7 mars 2012 ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 23 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la « maison-relais » du CASP serait acquisitive du domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier (de même que dans linstance no 140177) que, quoique adressé au préfet de Paris par la « permanence sociale Bastille » du centre daction sociale de la ville de Paris (CASVP), la demande daide sociale était bien une demande présentée titre Etat ; que dans ces conditions, ce sont les dispositions du II et non du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles qui trouvent application, ce que ne permettaient pas de déterminer les éléments des dossiers faisant apparaître une intervention de la permanence de létablissement public soumis à la commission lors de précédentes audiences ;
Considérant que pour lapplication des dispositions du II dont sagit, la transmission par le préfet saisi dune demande daide sociale titre Etat au président du conseil général, au motif que limputation financière de la dépense relève dun département où lassisté avait acquis et non perdu un domicile de secours, doit être regardée comme assimilable à un recours administratif préalable obligatoire ; quun tel recours, pour conserver le délai de recours contentieux imparti au préfet en cas de retour du dossier par le président du conseil général déclinant sa compétence, doit être présenté dans le délai dun mois, alors même quen règle générale les délais daccomplissement dune formalité par ladministration ne sont pas regardés comme impartis à peine de nullité à la différence des délais de recours contentieux tels celui prévu audit II après retour du dossier sur le caractère impératif duquel a statué seulement, en létat, le Conseil dEtat dans sa décision Département du Nord du 1er juillet 2009 ; quil ressort des pièces du dossier, que le préfet requérant a été saisi le 23 septembre 2013 du dossier de demande daide sociale de Mme X... et ne la transmis au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que par lettre du 17 février 2014, reçue le 18 février 2014, postérieurement à lexpiration du délai dun mois qui lui était imparti ; quen conséquence, et alors même quà la suite du retour du dossier par lettre du 25 février 2014 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, reçue le 28 février 2014, le requérant a formulé sa requête devant la commission centrale daide sociale dès le 12 mars 2014, sa requête est irrecevable et ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet