Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Foyer daccueil médicalisé - Demande - Délai - Recours - Recevabilité |
Dossier no 140177
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 mars 2014, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge de laide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de M. X..., hébergé depuis le 14 février 2013 au foyer daccueil médicalisé M... Paris énième, et ce par le moyen que lintéressé na pas perdu le domicile de secours quil avait acquis dans ce département après être arrivé à Paris, le 4 juillet 2012, puis avoir résidé, du 23 septembre 2012 au 13 février 2013, au centre dhébergement durgence Paris énième et géré par le SAMU social ;
Vu la lettre du 21 février 2014 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a retourné au préfet de Paris la demande daide sociale présentée par M. X... et décliné sa compétence au motif que celui-ci a été hébergé par le SAMU social et doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que saisi le 30 octobre 2013 dune demande daide sociale compte Etat pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien en foyer daccueil médicalisé de M. X... (par lintermédiaire de la « permanence Bastille) du centre daction sociale de la ville de Paris (CASVP) étant dailleurs à noter que dans le présent dossier, à la différence de la quasi-totalité de ceux dont avait été antérieurement saisie par la même permanence la commission centrale daide sociale, la situation est juridiquement claire, celle-ci émanée du CASVP transmettant une demande initialement adressée à lEtat), doù il suit que sont applicables les dispositions du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles aux termes desquelles « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui parait relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 », le préfet requérant na saisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que le 10 février 2014 par lettre reçue le 14 février 2014, postérieurement à lexpiration du délai dun mois imparti pour la saisine par les dispositions dont sagit ;
Considérant que si, en principe, le dépassement du délai imparti à une administration par les textes pour laccomplissement dune formalité, y compris vis-à-vis dune autre administration, demeure, à la différence de ce quil en est du délai imparti pour saisir une juridiction, sans conséquence, sauf si les textes applicables prévoient expressément que le respect du délai quils fixent présente un caractère impératif, la saisine par lEtat du département quil estime compétent, en ce qui concerne limputation financière dune dépense daide sociale prévue par les dispositions précitées, doit être regardée comme assimilable à un recours administratif préalable obligatoire, faute de succès duquel après retour du dossier par le département saisi, le juge de laide sociale doit être saisi dans le délai dun mois (ce en quoi la situation est différente de celle des articles L. 122-2 à 4 où la saisine de la commission incombe au département saisi par un autre département sans retour du dossier, solution reprise au I de larticle R. 131-8) ; que, dès lors quil est procédé à cette assimilation, le délai dun mois présente, dans le cas despèce, un caractère impératif et sa méconnaissance entache la saisine ultérieure du juge à la suite du retour du dossier, fut-elle effectuée, quant à elle, dans le délai requis ; quen conséquence la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est irrecevable et doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet