Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Foyer d’accueil médicalisé - Demande - Délai - Recours - Recevabilité
 

Dossier no 140177

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mars 2014, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de M. X..., hébergé depuis le 14 février 2013 au foyer d’accueil médicalisé M... Paris énième, et ce par le moyen que l’intéressé n’a pas perdu le domicile de secours qu’il avait acquis dans ce département après être arrivé à Paris, le 4 juillet 2012, puis avoir résidé, du 23 septembre 2012 au 13 février 2013, au centre d’hébergement d’urgence Paris énième et géré par le SAMU social ;
    Vu la lettre du 21 février 2014 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a retourné au préfet de Paris la demande d’aide sociale présentée par M. X... et décliné sa compétence au motif que celui-ci a été hébergé par le SAMU social et doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que saisi le 30 octobre 2013 d’une demande d’aide sociale compte Etat pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en foyer d’accueil médicalisé de M. X... (par l’intermédiaire de la « permanence Bastille) du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) étant d’ailleurs à noter que dans le présent dossier, à la différence de la quasi-totalité de ceux dont avait été antérieurement saisie par la même permanence la commission centrale d’aide sociale, la situation est juridiquement claire, celle-ci émanée du CASVP transmettant une demande initialement adressée à l’Etat), d’où il suit que sont applicables les dispositions du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles aux termes desquelles « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui parait relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 », le préfet requérant n’a saisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que le 10 février 2014 par lettre reçue le 14 février 2014, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti pour la saisine par les dispositions dont s’agit ;
    Considérant que si, en principe, le dépassement du délai imparti à une administration par les textes pour l’accomplissement d’une formalité, y compris vis-à-vis d’une autre administration, demeure, à la différence de ce qu’il en est du délai imparti pour saisir une juridiction, sans conséquence, sauf si les textes applicables prévoient expressément que le respect du délai qu’ils fixent présente un caractère impératif, la saisine par l’Etat du département qu’il estime compétent, en ce qui concerne l’imputation financière d’une dépense d’aide sociale prévue par les dispositions précitées, doit être regardée comme assimilable à un recours administratif préalable obligatoire, faute de succès duquel après retour du dossier par le département saisi, le juge de l’aide sociale doit être saisi dans le délai d’un mois (ce en quoi la situation est différente de celle des articles L. 122-2 à 4 où la saisine de la commission incombe au département saisi par un autre département sans retour du dossier, solution reprise au I de l’article R. 131-8) ; que, dès lors qu’il est procédé à cette assimilation, le délai d’un mois présente, dans le cas d’espèce, un caractère impératif et sa méconnaissance entache la saisine ultérieure du juge à la suite du retour du dossier, fut-elle effectuée, quant à elle, dans le délai requis ; qu’en conséquence la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est irrecevable et doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet