Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Majeur protégé - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Résidence - Délai |
Dossier no 140173
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 janvier 2014, le recours par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle demande au juge de laide sociale de fixer dans le département de la Moselle le domicile de secours de M. X..., hébergé à lhôpital local H... (Vosges), dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a sollicité en sa faveur le bénéfice de laide sociale et de lallocation personnalisée dautonomie, et ce par le moyen que lintéressé a acquis un domicile de secours dans cette collectivité pour y avoir résidé de manière habituelle avant son admission au foyer F... de Meurthe-et-Moselle ;
Vu, ensemble la lettre du 30 octobre 2013 par laquelle le département de la Moselle a retourné à celui de Meurthe-et-Moselle le dossier de M. X... et la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a décliné sa compétence au motif que la résidence F... de Meurthe-et-Moselle « nest pas une structure sanitaire et sociale au sens de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, à savoir que cet établissement nest pas soumis à une autorisation prévue par le code de la santé publique » ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 23 juin 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Moselle justifie la compétence de celui de Meurthe-et-Moselle pour le même motif que celui exposé ci-dessus ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conditions de saisine de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle saisi de la demande daide sociale a transmis le dossier au président du conseil général de la Moselle auquel il appartenait de saisir la commission centrale daide sociale ; que toutefois, celui-ci a retourné le dossier au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui, à la suite de ce retour, a procédé à la saisine de la juridiction ; que de jurisprudence constante de la présente commission, semble t-il confirmée à au moins une reprise par le Conseil dEtat, la recevabilité de la requête, en ce quelle nest pas présentée par la collectivité qui, selon les textes, doit saisir la commission centrale daide sociale, nest pas pour autant entachée dirrecevabilité, dès lors que cette collectivité na pas elle-même pourvu à la saisine quil lui appartenait de formuler pour trancher la question dimputation financière des frais daide sociale, la jurisprudence du Conseil dEtat Département du Val-dOise ne trouvant pas à sappliquer dans la situation de la sorte ;
Sur le domicile de secours ;
Considérant quil nest pas sérieusement contesté quavant dêtre pris en charge au foyer F... (54), M. X... avait son domicile de secours en Moselle ; que si, avant dintégrer lEHPAD de lhôpital H... dans les Vosges, dont les frais de prise en charge sont en litige, M. X... apparaît avoir également séjourné dans un centre dhébergement, cest en tout état de cause après un séjour continu de plus de trois mois en provenance de Sarralbe au foyer F... ; que, nonobstant le caractère peu compréhensible pour la commission centrale daide sociale de largumentation du mémoire en défense du président du conseil général de la Moselle (la fiche FINESS est plus claire en ce quelle qualifie la catégorie de létablissement « résidences sociales hors maisons relais - pensions de famille »), il nest ni établi, ni même sérieusement allégué par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle que le foyer F... ait été autorisé pour lapplication des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ; que dans ces conditions, le séjour continu de plus de trois mois de M. X... lui a fait acquérir un domicile de secours en Meurthe-et-Moselle quil naurait, en toute hypothèse, pas perdu par un séjour ultérieur en CHRS et que les frais daide sociale aux personnes âgées litigieux sont à charge de ce département,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et au président du conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet