Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Sans domicile fixe - Résidence - Preuve |
Dossier no 130624
M. X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 septembre 2013, la requête présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité daide sociale à laquelle incombe limputation financière de la dépense pour la prise en charge des frais de placement en unité de soins longue durée (USLD) au centre hospitalier de Tarn-et-Garonne de M. X... par les moyens quil semblerait que lintéressé, âgé de soixante ans soit sans domicile depuis 2006, date du décès de ses parents ; quavant son admission en USLD, il logeait dans des squats ou était hébergé par des connaissances ; quil a très peu de contact avec ses deux surs qui vivent en Tarn-et-Garonne ; quil a été domicilié au centre communal daction sociale (CCAS) en octobre 2009 mais par la suite, tout contact a été rompu jusquen avril 2011, date à laquelle lintéressé sest rapproché à nouveau du CCAS ; quau regard des dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale a jugé « quen labsence de détermination possible du domicile de secours, les dépenses daide sociale incombent au département où réside le bénéficiaire de laide » ; quil a donc demandé, par courrier du 26 juillet 2013, au président du conseil général de Tarn-et-Garonne daccepter la reconnaissance du domicile de secours de M. X... ; que le département sest déclaré incompétent ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 25 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête par les motifs quen matière de prestations légales daide sociale, les compétences respectives des départements et de lEtat sont définies par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-1, L. 121-7 et L. 122-1 à 3 du code de laction sociale et des familles ; que lanalyse du dossier daide sociale conclut manifestement au fait que les prestations légales daide sociale de M. X... ne sont pas à la charge du Conseil général de Tarn-et-Garonne ; quaucun domicile de secours ne peut être établi ; que depuis 2008, M. X... logeait dans des squats ou était hébergé par des connaissances, mais les adresses et les dates de ces hébergements ne sont pas connues ; quil nest donc pas possible de savoir si M. X... a connu une période de résidence habituelle de trois mois dans un département ou, dans ce cas de figure, sil na pas connu postérieurement à cette période, une absence ininterrompue de trois mois de ce département ; quau moment de la demande dadmission à laide sociale, M. X... était hospitalisé au centre hospitalier de Tarn-et-Garonne et navait toujours pas dhébergement connu ; que pour prétendre au service des prestations sociales légales, M. X... a fait élection de domicile auprès du CCAS de Tarn-et-Garonne rue A..., puis avenue B... ; que le dossier de lintéressé ne fait mention daucun domicile fixe ;
Vu, enregistrée le 30 octobre 2014, la lettre du préfet de Tarn-et-Garonne indiquant à la commission centrale daide sociale quil reçoit régulièrement des « mises en demeure à payer » émanant de la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne qui aujourdhui totalisent pour lannée 2013, un peu plus de 18 000 euros ;
Vu, enregistrée 13 novembre 2014, la transmission par le préfet de Tarn-et-Garonne de lacte de décès de M. X... survenu le 1er novembre 2014 ;
Vu, enregistré le 23 février 2015, le nouveau courrier du préfet de Tarn-et-Garonne rappelant à la commission centrale daide sociale que le trésorier payeur de Tarn-et-Garonne ne cesse dadresser des relances sur la suite réservée à cette prise en charge ; que pour lannée 2014 la dette à légard de lEHPAD de Montauban sélève à plus de 16 000 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête,
Considérant que le préfet de Tarn-et-Garonne, à qui a été transmise la demande daide sociale et qui, en déclinant la compétence de lEtat, a saisi le président du conseil général de Tarn-et-Garonne aux fins de reconnaissance du domicile de secours de M. X..., soulève un unique moyen tiré de ce que : « au regard des dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles » la commission centrale daide sociale a jugé « quen labsence de détermination possible du domicile de secours, les dépenses daide sociale incombent au département où réside le bénéficiaire de laide » ; que toutefois, cette jurisprudence de la commission portant sur la situation à la date de la demande daide sociale, où lassisté était admis dans un établissement alors que le domicile de secours ne pouvait être déterminé, a été infirmée par la décision du Conseil dEtat du 27 juillet 2005 Val-dOise appliquée depuis lors par la présente juridiction ;
Considérant dailleurs et en tout état de cause que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le département de Tarn-et-Garonne lorsquà compter de début 2006, il sest retrouvé, du fait de lévolution de sa situation familiale, en situation derrance ; que le préfet, qui ayant dénié sa compétence financière au titre de la demande daide sociale qui lui avait été transmise, a la charge de la preuve, nétablit pas quentre cette date et son admission en USLD à compter du 18 février 2013, M. X... ne se soit pas absenté plus de trois mois du département de Tarn-et-Garonne et/ou après sêtre réabsenté, ait à nouveau résidé plus de trois mois dans ce département dans des conditions telles quil y aurait acquis, à nouveau, un domicile de secours à la date de la demande daide sociale et ainsi que pour lapplication de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, il nait ni perdu le domicile de secours antérieurement acquis jusquen 2006, ni acquis à nouveau, après lavoir perdu, ce domicile dans des conditions opposables au département de Tarn-et-Garonne ; que, compte tenu de labsence de toute précision sur les modalités de résidence « dans des squats et chez des connaissances » de M. X... des deux enquêtes sociales versées au dossier, il ne peut être tenu pour acquis comme résultant suffisamment de celui-ci pour que le préfet apporte la preuve qui lui incombe (ou même que celle-ci résulte de linstruction...), quà la date de la demande, M. X... avait conservé un domicile de secours dans le département de Tarn-et-Garonne, alors même que si la résidence dans le département dacquisition du domicile de secours postérieurement à la date où M. X... avait quitté la maison familiale fin 2005-début 2006, avait été établie comme étant maintenue seulement dans le département de Tarn-et-Garonne, la circonstance que M. X... aurait résidé dans ce département de manière stable et continue quoiquuniquement dans des « squats ou chez des connaissances » naurait pas été de nature, comme la jugé à plusieurs reprises la présente juridiction, à entraîner la perte du domicile de secours antérieurement acquis ; que toutefois, le moyen nétant pas soulevé et la preuve nétant, en tout état de cause, apportée dune telle situation ni par le requérant qui ne lallègue même pas, ni par linstruction et le dossier, la requête du préfet de Tarn-et-Garonne ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet