Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Arrérage - Résidence - Justificatifs |
Dossier no 130620
Mme X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 octobre 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Val-de-Marne à compter du 30 mars 2007 le domicile de secours de Mme X... pour lattribution de lallocation personnalisée dautonomie (APA) et dire que la charge des arrérages avancés par le département de la Gironde depuis le 24 avril 2012 incombe au département du Val-de-Marne par les moyens quil résulte des attestations de la fille unique de Mme X..., Mme Y..., en date des 14 août 2011 et 27 mai 2012 que sa mère habitait « sous son toit » dans le Val-de-Marne depuis janvier 2007, ayant choisi de se rapprocher de sa famille ; que les documents administratifs dont se prévaut le département du Val-de-Marne ne prouvent pas que Mme X... a continué de résider en Gironde à partir de 2007 de façon stable et habituelle ; quil sagissait dune résidence devenue occasionnelle et/ou « de vacances » avec sa fille ; que le montant négatif indiqué sur la facture de consommation électrique datée du 28 juillet 2011 démontre sans ambiguïté que Mme X... ne demeure plus à ladresse ; que lattestation datée du 17 juin 2009 prenant en compte le changement de médecin traitant laisse clairement supposer que Mme X... résidait de façon continue chez sa fille dans le Val-de-Marne depuis au moins cette date ; que ses intérêts et son projet de vie se trouvaient dans le Val-de-Marne ; quen tout état de cause, elle est domiciliée chez sa fille dans ce département depuis le 29 décembre 2006 et a bien perdu son domicile de secours en Gironde après trois mois de résidence, soit à compter du 30 mars 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 7 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que sur le dossier de demande du 6 juillet 2011 aucune indication nest portée sur la durée de résidence de la demanderesse chez sa fille, dautant quelle déclare comme résidence principale lhabitation de Gironde ; que lattestation de la mutuelle de la police établie le 17 juin 2009 ne conforte pas, à elle seule, la présence dans les trois mois précédant la demande de lintéressée dans le Val-de-Marne ; que lattestation de Mme Y..., fille de Mme X..., nest pas confortée par lensemble des documents fiscaux portant ladresse de Gironde ; quil est établi sur lavis dimposition sur le revenu 2010 des dépenses environnementales de lhabitation principale pour un montant de 1 752 euros et une consommation électrique a été relevée en janvier 2011 ; quil ne peut être prétendu que Mme X... ne pouvait résider dans ce logement ; que les explications du conseil général de la Gironde établies sur la base de supputations ne peuvent être reçues comme justifiant sa prétention, nétant soutenues par aucune autre attestation de la personne chez laquelle lintéressée aurait résidé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et de familles relatives à lacquisition et à la perte du domicile de secours, il y a lieu de tenir compte de la résidence effective de lassisté ;
Considérant quil résulte de lattestation de Mme Y..., fille unique de Mme X... lassistée, que cette dernière résidait jusquà décembre 2006 dans une propriété en Gironde, dont la mère et la fille étaient propriétaires indivis ; que le 29 décembre 2006, Mme X... est venue résider chez Mme Y... dans le Val-de-Marne, la propriété de Gironde demeurant propriété indivise entre les intéressées ; que lattestation de Mme Y... en date du 14 août 2011 nest infirmée par aucune pièce du dossier, mais au contraire corroborée par diverses pièces (factures délectricité etc.) à lencontre desquelles ne sauraient aller les correspondances administratives, notamment fiscales, adressées à ladresse de Gironde et qui ne sauraient présumer en fait, à elles seules, de la résidence effective de lassistée au moment de sa demande et dans les trois mois précédant celle-ci, alors quil nest pas contesté que Mme X... navait pas alterné les déplacements entre la Gironde et le Val-de-Marne dans des conditions telles quelle naurait pas en fait, non seulement acquis un domicile de secours dans le département du Val-de-Marne à la date de la demande, mais encore pas perdu celui antérieurement acquis dans celui de la Gironde,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en compte des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie versés depuis le 24 avril 2012, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-de-Marne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Gironde, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient Mo. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet