Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Arrérage - Résidence - Justificatifs
 

Dossier no 130620

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 octobre 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Val-de-Marne à compter du 30 mars 2007 le domicile de secours de Mme X... pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et dire que la charge des arrérages avancés par le département de la Gironde depuis le 24 avril 2012 incombe au département du Val-de-Marne par les moyens qu’il résulte des attestations de la fille unique de Mme X..., Mme Y..., en date des 14 août 2011 et 27 mai 2012 que sa mère habitait « sous son toit » dans le Val-de-Marne depuis janvier 2007, ayant choisi de se rapprocher de sa famille ; que les documents administratifs dont se prévaut le département du Val-de-Marne ne prouvent pas que Mme X... a continué de résider en Gironde à partir de 2007 de façon stable et habituelle ; qu’il s’agissait d’une résidence devenue occasionnelle et/ou « de vacances » avec sa fille ; que le montant négatif indiqué sur la facture de consommation électrique datée du 28 juillet 2011 démontre sans ambiguïté que Mme X... ne demeure plus à l’adresse ; que l’attestation datée du 17 juin 2009 prenant en compte le changement de médecin traitant laisse clairement supposer que Mme X... résidait de façon continue chez sa fille dans le Val-de-Marne depuis au moins cette date ; que ses intérêts et son projet de vie se trouvaient dans le Val-de-Marne ; qu’en tout état de cause, elle est domiciliée chez sa fille dans ce département depuis le 29 décembre 2006 et a bien perdu son domicile de secours en Gironde après trois mois de résidence, soit à compter du 30 mars 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 7 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que sur le dossier de demande du 6 juillet 2011 aucune indication n’est portée sur la durée de résidence de la demanderesse chez sa fille, d’autant qu’elle déclare comme résidence principale l’habitation de Gironde ; que l’attestation de la mutuelle de la police établie le 17 juin 2009 ne conforte pas, à elle seule, la présence dans les trois mois précédant la demande de l’intéressée dans le Val-de-Marne ; que l’attestation de Mme Y..., fille de Mme X..., n’est pas confortée par l’ensemble des documents fiscaux portant l’adresse de Gironde ; qu’il est établi sur l’avis d’imposition sur le revenu 2010 des dépenses environnementales de l’habitation principale pour un montant de 1 752 euros et une consommation électrique a été relevée en janvier 2011 ; qu’il ne peut être prétendu que Mme X... ne pouvait résider dans ce logement ; que les explications du conseil général de la Gironde établies sur la base de supputations ne peuvent être reçues comme justifiant sa prétention, n’étant soutenues par aucune autre attestation de la personne chez laquelle l’intéressée aurait résidé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et de familles relatives à l’acquisition et à la perte du domicile de secours, il y a lieu de tenir compte de la résidence effective de l’assisté ;
    Considérant qu’il résulte de l’attestation de Mme Y..., fille unique de Mme X... l’assistée, que cette dernière résidait jusqu’à décembre 2006 dans une propriété en Gironde, dont la mère et la fille étaient propriétaires indivis ; que le 29 décembre 2006, Mme X... est venue résider chez Mme Y... dans le Val-de-Marne, la propriété de Gironde demeurant propriété indivise entre les intéressées ; que l’attestation de Mme Y... en date du 14 août 2011 n’est infirmée par aucune pièce du dossier, mais au contraire corroborée par diverses pièces (factures d’électricité etc.) à l’encontre desquelles ne sauraient aller les correspondances administratives, notamment fiscales, adressées à l’adresse de Gironde et qui ne sauraient présumer en fait, à elles seules, de la résidence effective de l’assistée au moment de sa demande et dans les trois mois précédant celle-ci, alors qu’il n’est pas contesté que Mme X... n’avait pas alterné les déplacements entre la Gironde et le Val-de-Marne dans des conditions telles qu’elle n’aurait pas en fait, non seulement acquis un domicile de secours dans le département du Val-de-Marne à la date de la demande, mais encore pas perdu celui antérieurement acquis dans celui de la Gironde,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en compte des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie versés depuis le 24 avril 2012, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-de-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Gironde, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient Mo. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015 à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet