Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Foyer - Habilitation |
Dossier no 130619
Mme X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 novembre 2013, la requête du préfet de lArdèche tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Doubs le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer-logement L... en Ardèche au titre de laide sociale aux personnes âgées par les moyens que Mme X... a résidé durant douze ans dans un appartement loué à une société dHLM dans le Doubs, dont elle était locataire et a résilié le bail après avoir été mise à la porte de lappartement par son compagnon en décembre 2012 ; quelle na quitté ce département quun mois avant dêtre admise au centre dhébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « E... » (Ardèche), établissement social visé à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, elle na jamais été « sans domicile fixe », ayant quitté le département du Doubs moins de trois mois avant son entrée en CHRS ; que la période du 6 décembre 2012, date à laquelle elle a quitté P..., au 31 janvier 2013, date à laquelle elle a été admise en CHRS, inférieure à trois mois, nest pas dune durée suffisante pour avoir privé Mme X... du domicile de secours antérieurement acquis dans le département du Doubs ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2013 du président du conseil général de lArdèche transmettant « pour attribution et suite à donner » le dossier de demande daide sociale à lhébergement de Mme X... au préfet de lArdèche ;
Vu, enregistré le 18 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de lArdèche tendant à ce que le département du Doubs soit désigné comme autorité débitrice de laide sociale à lhébergement demandée par Mme X... par les motifs que lors de la transmission du dossier au préfet de lArdèche il ne disposait daucun élément permettant détablir le lieu de résidence de Mme X... avant son entrée au CHRS et en avait déduit quelle était sans domicile fixe et que par conséquent, la prise en charge financière incombait à lEtat ; quau vu des éléments fournis par le préfet de lArdèche, il apparaît que Mme X... était locataire dun appartement à P... (Doubs) pour lequel elle a résilié le bail « en décembre 2012 » ( ?...) et quelle a été admise au CHRS « E... » le 31 janvier 2013, soit moins de trois mois après avoir quitté le département du Doubs ; quainsi, son domicile de secours ne peut en aucun cas être fixé dans le département de lArdèche ;
Vu, enregistrés le 24 mars 2014 et le 12 mai 2014, les mémoires du président du conseil général du Doubs exposant que Mme X... était bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie (APA) à domicile à P... et que lintervention de son service daide à domicile a cessée en décembre 2012 ; que toutefois, le département du Doubs na reçu aucune demande daide sociale à lhébergement concernant cette personne ; que dans ces conditions, son domicile de secours dans le département du Doubs ne semble pas remis en cause sous réserve de linstruction de sa demande et de la confirmation des éléments déclarés dans la requête du préfet de lArdèche, notamment la production des attestations dentrées et de sorties des établissements, ainsi que des autorisations ou habilitations de ces structures ; quen effet, larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles dispose que : « I. - Lorsquun président de conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale (...) » ;
Vu les pièces produites par le préfet de lArdèche et le président du conseil général de lArdèche en réponse au supplément dinstruction du 23 février 2015 ;
Vu, enregistré le 23 mars 2015, le nouveau mémoire du président du conseil général du Doubs formulant ses observations sur la portée des pièces produites et rappelant quil ne dispose pas du dossier de demande daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... qui demeurait dans un logement dont elle était seule locataire depuis douze ans a été, ce nonobstant, « mise à la porte de chez elle par son compagnon en décembre 2012 » et, après avoir été brièvement accueillie par lun de ses fils puis hébergée dans une structure dhébergement durgence à A..., admise initialement pour six mois (période toutefois prolongée jusquau 6 septembre 2013) au CHRS (Ardèche), où elle a séjourné du 31 janvier au 2 (?) 6 septembre 2013 avant dêtre admise sans solution de continuité au foyer-logement de L... (Ardèche), au titre duquel il y a lieu de déterminer limputation financière des dépenses daide sociale, et de déposer sa demande daide sociale audit titre le 4 octobre 2013 ; quil résulte de linstruction que le CHRS était autorisé au titre du 8o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles dès 1978 et quen tout état de cause, pour la période courant de décembre 2012 au 2 (?) 6 septembre 2013, Mme X..., qui navait pas durant la période daccueil chez son fils puis, en tout état de cause, de prise en charge en « structure dhébergement durgence » « quitté » le département du Doubs depuis plus de trois mois, navait pas perdu son domicile de secours antérieurement acquis ainsi que ne le conteste dailleurs plus le président du conseil général du Doubs sur la requête duquel il y a néanmoins lieu de statuer, compte tenu des conditions quil pose à ladmission de la compétence de son département ; quau demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande dautorisation de prélèvement des ressources contresignée par le directeur du foyer-logement de L... souscrite par Mme X... le 27 septembre 2013, que la « résidence sociale J... » était un foyer-logement habilité au titre de laide sociale créé le 20 mai 1992 par délibération du conseil municipal de L... et bénéficiant, par leffet de larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002, que la présente formation a considéré comme applicable aux établissements publics créés avant lentrée en vigueur de la loi, par délibération de la collectivité gestionnaire sans être soumis, alors, à autorisation du président du conseil général, dune prorogation dautorisation de 15 ans à compter de ladite date dentrée en vigueur ;
Considérant par ailleurs, que si, à la date de la présente décision, aucune demande daide sociale na été déposée dans le département du Doubs (et pour cause...), la présente décision sera notifiée par le secrétariat de la commission centrale daide sociale accompagnée de la copie du dossier daide sociale déposé dans le département de lArdèche par Mme X... le 4 octobre 2013 et quil appartiendra, si besoin, au président du conseil général du Doubs de pourvoir ou de faire pourvoir par le centre communal daction sociale, à linstruction complémentaire qui savèrerait nécessaire,
Décide
Art. 1er. - A compter du 2 (?) 6 septembre 2013, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Doubs.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet de lArdèche, au président du conseil départemental de lArdèche, au président du conseil départemental du Doubs, accompagnée de la copie de lattestation de résiliation de bail et du dossier de demande daide sociale et, pour information, au directeur du foyer-logement de L.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet