Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE POUR UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (CRÉDIT D’IMPÔT)  
 

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) - Conditions d’octroi - Ressources - Justificatifs - Preuve
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 370045

M. B...

Lecture du mercredi 17 juin 2015

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure
    M. B... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne d’annuler la décision du 9 mars 2011 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne refusant de lui attribuer l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS). Par une décision no 2110597 du 28 novembre 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande ;
    Par une décision no 120138 du 17 avril 2013, la commission centrale d’aide sociale a, à la demande de M. B..., d’une part, annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 28 novembre 2011 et, d’autre part, rejeté sa demande de première instance ;
    Procédure devant le Conseil d’Etat
    Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2013 et 16 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
    1o  D’annuler l’article 2 de cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 17 avril 2013 ;
    2o  Réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de lui attribuer l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
    3o  De mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 513 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l’aide juridique mentionnée à l’article R. 761-1 du même code ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
    Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
            -  le rapport de M. Yannick Faure, auditeur ;
            -  les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
    1.  Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et du II de l’article 27 de la loi du 20 décembre 2010, applicables au litige, ouvrent droit à un crédit d’impôt les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises « entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 % » ; qu’aux termes des dispositions du 5o de l’article R. 861-8 du même code, prises pour l’application de l’article L. 861-2, les rémunérations d’activité perçues pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % lorsque l’intéressé « est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle » ; que, compte tenu notamment des dispositions de l’article R. 861-1 et du dernier alinéa de l’article R. 861-8, qui figurent dans le même chapitre premier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale et font également mention des stages de formation professionnelle, doivent être regardés comme de tels stages, pour l’application de cet abattement, les seuls stages effectués au titre de la formation professionnelle continue, au sens du livre III de la sixième partie du code du travail ;
    2.  Considérant que si M. B... attestait de sa qualité de demandeur d’emploi et de ce qu’il accomplissait, pour ses études, un stage en milieu professionnel au moment de la demande qu’il a présentée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce stage était effectué au titre de la formation professionnelle continue ; que, par suite, en ne faisant pas application de l’abattement prévu par l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale aux revenus d’activité perçus par M. B... durant la période de référence, la commission centrale d’aide sociale n’a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas commis d’erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
    3.  Considérant, par suite, que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’il attaque en tant qu’elle rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2011 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne lui refusant l’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;
    4.  Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette caisse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l’aide juridique mentionnée par l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d’introduction du pourvoi ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M. B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La contribution pour l’aide juridique est laissée à la charge de M. B...
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. B... et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
    Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.