Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3800 |
AIDE POUR UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (CRÉDIT DIMPÔT) | ||
Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) - Conditions doctroi - Ressources - Justificatifs - Preuve |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 370045
M. B...
Lecture du mercredi 17 juin 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne dannuler la décision du 9 mars 2011 de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne refusant de lui attribuer laide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS). Par une décision no 2110597 du 28 novembre 2011, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande ;
Par une décision no 120138 du 17 avril 2013, la commission centrale daide sociale a, à la demande de M. B..., dune part, annulé la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 28 novembre 2011 et, dautre part, rejeté sa demande de première instance ;
Procédure devant le Conseil dEtat
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2013 et 16 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, M. B... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler larticle 2 de cette décision de la commission centrale daide sociale du 17 avril 2013 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et denjoindre à la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne de lui attribuer laide au paiement dune assurance complémentaire de santé dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3o De mettre à la charge de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 513 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour laide juridique mentionnée à larticle R. 761-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
1. Considérant quen vertu des dispositions combinées de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale et du II de larticle 27 de la loi du 20 décembre 2010, applicables au litige, ouvrent droit à un crédit dimpôt les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises « entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 % » ; quaux termes des dispositions du 5o de larticle R. 861-8 du même code, prises pour lapplication de larticle L. 861-2, les rémunérations dactivité perçues pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % lorsque lintéressé « est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle » ; que, compte tenu notamment des dispositions de larticle R. 861-1 et du dernier alinéa de larticle R. 861-8, qui figurent dans le même chapitre premier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale et font également mention des stages de formation professionnelle, doivent être regardés comme de tels stages, pour lapplication de cet abattement, les seuls stages effectués au titre de la formation professionnelle continue, au sens du livre III de la sixième partie du code du travail ;
2. Considérant que si M. B... attestait de sa qualité de demandeur demploi et de ce quil accomplissait, pour ses études, un stage en milieu professionnel au moment de la demande quil a présentée à la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce stage était effectué au titre de la formation professionnelle continue ; que, par suite, en ne faisant pas application de labattement prévu par larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale aux revenus dactivité perçus par M. B... durant la période de référence, la commission centrale daide sociale na, contrairement à ce que soutient le requérant, pas commis derreur de droit dans lapplication de ces dispositions ;
3. Considérant, par suite, que M. B... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale quil attaque en tant quelle rejette sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 mars 2011 de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne lui refusant lattribution de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
4. Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à ce titre à la charge de cette caisse qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B... la contribution pour laide juridique mentionnée par larticle R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date dintroduction du pourvoi ;
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Art. 2. - La contribution pour laide juridique est laissée à la charge de M. B...
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. B... et à la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.