Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3700 |
CMU - CONDITIONS DOCTROI | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Régime social des indépendants (RSI) - Conditions doctroi - Pension alimentaire - Plafond - Erreur |
Dossier no 130380
M. X...
Séance du 8 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014
Vu le recours formé le 20 juin 2013 par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2013 confirmant le refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes en date du 27 septembre 2012, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant ne comprend pas le rejet qui lui a été opposé. En 2010 ses ressources se portaient à 11 631 euros, en 2011 à 11 608 euros et en 2012 à 7 162 euros. Le montant de sa pension invalidité a été réduit à 359,94 euros par mois et son fils ne peut plus laider financièrement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 20 juin 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes, rejetant sa demande de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 5 septembre 2012 ;
Selon larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ;
Il résulte des justificatifs présents au dossier, que M. X... bénéficiait dune pension alimentaire versée par son fils en 2011 dun montant total de 3 300 euros, mais que ce versement sest arrêté au 1er janvier 2012. La caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes et la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en ne tenant pas compte de cet arrêt de versement sur les huit mois de la période de référence de lannée 2012, ont commis une erreur de droit et leurs décisions respectives doivent être annulées ;
Il revient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel de juger laffaire au fond :
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dune pension dinvalidité pour un montant de 6 979,19 euros, de revenus industriels et commerciaux pour un montant déclaré de 1 087 euros et dune pension alimentaire perçue sur les seuls mois de lannée 2011 pour un montant de 1 100 euros, soit un total de ressources de 9 166,19 euros, et augmentées dun forfait de 680,08 euros, au titre du logement dont lintéressé est propriétaire, elles se portent à un montant total de 9 846,27 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 10 711 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2013 est annulée.
Art. 2. - La décision susvisée de la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes en date du 27 septembre 2012 est annulée.
Art. 3. - Le bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire prévu à larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale est accordé au foyer de M. X..., à compter du 1er octobre 2012 pour une durée de douze mois.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur du régime social des indépendants Provence-Alpes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet