Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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CMU - CONDITIONS DOCTROI | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Conditions doctroi - Ressources - Plafond |
Dossier no 130041
Mme X...
Séance du 8 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014
Vu le recours formé le 4 mars 2012 par Mme X..., représentée par Maître Vincent SENEJEAN, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 27 janvier 2012 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 1er février 2011, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant conteste les modalités de calcul des ressources de Mme X... et la prise en compte de lallocation aux adultes handicapés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le bénéfice de laide juridictionnelle par Mme X... ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le mémoire adressé le 9 avril 2013 par Maître Vincent SENEJEAN au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Vu le mémoire adressé le 9 janvier 2013 par la préfecture de Paris au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2014 Mme X..., et en labsence de Maître Vincent SENEJEAN, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X..., représentée par Maître Vincent SENEJEAN, a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 4 mars 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 1er février 2011 ;
Selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ;
Maître Vincent SENEJEAN soulève larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Toutefois, ce même article précise aussi quun décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. La liste exhaustive des prestations visées figure ainsi à larticle R. 861.10 du code de la sécurité sociale ;
En lespèce, Mme X... sest vu notifier en mai 2010 un droit rétroactif à lallocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2009, ce droit est alors venu se substituer à celui du revenu de solidarité activité dont lintéressée bénéficiait jusqualors avec un effet rétroactif au 1er août 2009. Lallocation aux adultes handicapés ne figurant pas sur la liste des prestations à objet spécialisé citées par larticle R. 861.10 du code de la sécurité sociale, il en résulte que la totalité des sommes perçues à ce titre par lintéressée au cours de la période de référence est à prendre en compte pour lexamen de son droit à la protection com0plémentaire en matière de santé ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de lallocation aux adultes handicapés dont le droit sest substitué au bénéfice du revenu de solidarité active en mai 2009, pour un montant de 8 406,16 euros et augmentées dun forfait de 663,35 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 9 069,51 euros, et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
Le dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels prévu à larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale, a été proposé par la caisse primaire dassurance maladie de Paris au foyer de lintéressée,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X..., représentée par Maître Vincent SENEJEAN est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Vincent SENEJEAN, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Paris. Copie en sera adressée Mme X..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet