Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3700
 
  CMU  -  CONDITIONS D’OCTROI  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Conditions relatives au recours - Forclusion - Preuve - Ressources
 

Dossier no 120469

M. X...
Séance du 29 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2014

    Vu le recours formé le 30 mai 2012 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher en date du 23 janvier 2012, annulant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher en date du 7 janvier 2011, par laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une protection complémentaire avait été refusé à M. X... ;
    Le requérant conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher aux moyens que le délai de saisine de la commission départementale d’aide sociale était forclos et que la commission départementale d’aide sociale n’a pas pris en considération la totalité des ressources de M. X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Vu le mémoire communiqué le 19 décembre 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher ;
    Vu le supplément d’instruction formulé le 13 novembre 2013 auprès de M. X... ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a déposé une demande de protection complémentaire et d’aide au paiement d’une protection complémentaire le 7 décembre 2010. Par décision du 7 janvier 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce. M. X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher le 20 mars 2011, qui, par décision du 23 janvier 2012, notifiée le 30 mars 2012, a annulé la décision initiale et attribué le bénéfice de l’aide au paiement d’une protection complémentaire au requérant. La commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par le président de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher le 30 mai 2012, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges du demandeur ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la "taxe collectée" en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande du 9 juin 2011, soit en l’espèce, du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé d’une seule personne ;
    L’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ;
    Il apparaît à l’étude des pièces du dossier que par courrier du 7 janvier 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher a adressé à M. X... la décision relative au refus d’ouverture des droits à la protection complémentaire. Malgré le supplément d’instruction formulé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci n’a pas été en mesure de fournir la preuve de la notification de ce courrier indiquant les délais de voie de recours. En l’absence de preuve formelle de la notification, le moyen des délais de forclusion ne peut pas être soulevé. La disposition prise par la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser par courrier du 27 novembre 2013, un duplicata de la décision initiale, ne suffit pas à éteindre l’action devant la commission centrale d’aide sociale. En conséquence, l’examen au fond des ressources de M. X... doit être poursuivi ;
    En ce qui concerne les ressources du foyer de M. X..., l’étude des pièces du dossier fait apparaître qu’elles sont constituées, pour la période de référence précitée, de salaires d’un montant total de 1 135,40 euros et de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 6 978,45 euros, conformément à ses déclarations initiales ;
    Conformément à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, il convient d’appliquer un abattement de 30 % sur les ressources professionnelles perçues par M. X..., les ramenant à 7 773,23 euros ;
    Il convient d’ajouter au ressources du foyer un forfait logement, au regard des avantages procurés au requérant par le bénéfice d’un hébergement à titre gratuit, d’un montant de 661,87 euros, calculé de manière forfaitaire ;
    Les ressources du requérant s’élèvent donc à un montant total de 8 435,10 euros ;
    Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2010, fixé en application du décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 pour une personne à 7 611 euros pour la protection complémentaire en matière de santé, et à 9 134 euros pour l’aide au paiement d’une protection complémentaire ;
    Les ressources du requérant n’excèdent donc pas le plafond pour accéder à l’aide au paiement d’une protection complémentaire ;
    En conséquence, le recours de M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher est rejeté.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide au paiement d’une protection complémentaire.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Loir-et-Cher et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet