Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3700 |
CMU - CONDITIONS DOCTROI | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Conditions relatives au recours - Forclusion - Preuve - Ressources |
Dossier no 120469
M. X...
Séance du 29 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2014
Vu le recours formé le 30 mai 2012 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher en date du 23 janvier 2012, annulant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher en date du 7 janvier 2011, par laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de laide au paiement dune protection complémentaire avait été refusé à M. X... ;
Le requérant conteste la décision de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher aux moyens que le délai de saisine de la commission départementale daide sociale était forclos et que la commission départementale daide sociale na pas pris en considération la totalité des ressources de M. X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu le mémoire communiqué le 19 décembre 2013 par la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher ;
Vu le supplément dinstruction formulé le 13 novembre 2013 auprès de M. X... ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X... a déposé une demande de protection complémentaire et daide au paiement dune protection complémentaire le 7 décembre 2010. Par décision du 7 janvier 2011, la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en lespèce. M. X... a formé un recours devant la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher le 20 mars 2011, qui, par décision du 23 janvier 2012, notifiée le 30 mars 2012, a annulé la décision initiale et attribué le bénéfice de laide au paiement dune protection complémentaire au requérant. La commission centrale daide sociale a, par la suite, été saisie par le président de la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher le 30 mai 2012, dans les délais du recours contentieux, dune demande dannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1 dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges du demandeur ;
Aux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la "taxe collectée" en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande du 9 juin 2011, soit en lespèce, du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé dune seule personne ;
Larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ;
Il apparaît à létude des pièces du dossier que par courrier du 7 janvier 2011, la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher a adressé à M. X... la décision relative au refus douverture des droits à la protection complémentaire. Malgré le supplément dinstruction formulé auprès de la caisse primaire dassurance maladie, celle-ci na pas été en mesure de fournir la preuve de la notification de ce courrier indiquant les délais de voie de recours. En labsence de preuve formelle de la notification, le moyen des délais de forclusion ne peut pas être soulevé. La disposition prise par la caisse primaire dassurance maladie dadresser par courrier du 27 novembre 2013, un duplicata de la décision initiale, ne suffit pas à éteindre laction devant la commission centrale daide sociale. En conséquence, lexamen au fond des ressources de M. X... doit être poursuivi ;
En ce qui concerne les ressources du foyer de M. X..., létude des pièces du dossier fait apparaître quelles sont constituées, pour la période de référence précitée, de salaires dun montant total de 1 135,40 euros et de lallocation de retour à lemploi dun montant de 6 978,45 euros, conformément à ses déclarations initiales ;
Conformément à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, il convient dappliquer un abattement de 30 % sur les ressources professionnelles perçues par M. X..., les ramenant à 7 773,23 euros ;
Il convient dajouter au ressources du foyer un forfait logement, au regard des avantages procurés au requérant par le bénéfice dun hébergement à titre gratuit, dun montant de 661,87 euros, calculé de manière forfaitaire ;
Les ressources du requérant sélèvent donc à un montant total de 8 435,10 euros ;
Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2010, fixé en application du décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 pour une personne à 7 611 euros pour la protection complémentaire en matière de santé, et à 9 134 euros pour laide au paiement dune protection complémentaire ;
Les ressources du requérant nexcèdent donc pas le plafond pour accéder à laide au paiement dune protection complémentaire ;
En conséquence, le recours de M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher est rejeté.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide au paiement dune protection complémentaire.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Loir-et-Cher et au directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet