Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3600 |
AIDE MÉDICALE ETAT | ||
Mots clés : Aide médicale de lEtat - Tuteur - Décision - Erreur - Conditions doctroi - Séjour - Régularité |
Dossier no 130208
Mme Y...
Séance du 19 janvier 2015
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015
Vu le recours formé le 22 mars 2013 par Mme Z..., au bénéfice de Mme Y..., en sa qualité de tutrice, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 13 décembre 2012, confirmant la décision de refus dattribution de laide médicale de lEtat qui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne ;
La requérante conteste la décision de refus dattribution au moyen que la commission départementale daide sociale a fait une interprétation incorrecte des faits, sa sur étant venue en France, non pas pour y recevoir des soins, mais en raison du nécessaire accompagnement permanent dont elle peut lui faire bénéficier, comme sur et tutrice ; lhospitalisation dont elle a bénéficié, non prévue, a dû être réalisée en urgence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 28 mai 2013 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme Z..., en sa qualité de tutrice, a déposé une demande daide médicale de lEtat le 9 novembre 2011, au bénéfice de sa sur, Mme Y.... Par décision du 19 mars 2012, la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne a rejeté la demande de lintéressée, au motif quelle ne remplit pas les conditions au regard de sa double nationalité italo-bolivienne ; Mme Z... a formé un recours devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, qui, par décision du 13 décembre 2012, notifiée le 3 mars 2012, a rejeté son recours, au motif du dépassement des plafonds de ressources applicables en lespèce. La commission centrale daide sociale a, par la suite, été saisie par la requérante le 22 mars 2013, dans les délais du recours contentieux, dune demande dannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Aux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ;
Il résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Larticle R. 861-4 dispose que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Larticle 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat dispose que : « Conformément à larticle 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger, un document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée. »
Larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en lespèce, le 9 novembre 2011 ; la période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ; le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé au jour de la demande dune seule personne ;
La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne ne se prononce pas sur le motif initial de refus de la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne ; elle doit donc être annulée ;
Il résulte de létude des pièces du dossier que larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, dispose que laide médicale de l Etat est délivrée à létranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité de séjour, imposé par le code de la sécurité sociale ; en conséquence, la requérante, étant de nationalité italienne, bénéficie en tant que ressortissante européenne dun droit au séjour ; cest donc à bon droit que la commission départementale daide sociale a retenu labsence de la condition de séjour ;
Sans quil soit besoin de se prononcer sur la question des ressources, le recours de Mme Z... doit être rejeté au motif de la régularité de son séjour,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Z... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au préfet du Val-de-Marne, au directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne. Copie en sera à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet