Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE MÉDICALE ETAT | ||
Mots clés : Aide médicale de lEtat - Caisse primaire dassurance maladie (CPAM) - Rétroactivité - Décision - Motivation - Conditions doctroi |
Dossier no 130043
Mme X...
Séance du 19 janvier 2015
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015
Vu le recours formé le 30 avril 2012 par Maître BOULOUALAB, en représentation des intérêts de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 27 janvier 2012, qui a rejeté sa requête et confirmé la décision de refus de rétroactivité du bénéfice de laide médicale de lEtat qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie de Paris ;
La requérante, par le biais de son avocat, conteste la décision au moyen de labsence de conformité de la décision de la caisse primaire dassurance maladie, avec la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; elle relève la conformité de sa demande avec les dispositions législatives, la demande de rétroactivité nexcédant pas un mois et pouvant bénéficier aux soins de ville comme aux établissements de santé, et demande un réexamen de sa demande de prise en charge à titre humanitaire et dindigence, au regard de sa situation financière précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu le mémoire en défense de la commission départementale daide sociale présenté le 9 janvier 2013 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X... a déposé une demande de prise en charge rétroactive daide médicale de lEtat le 20 avril 2010, pour une hospitalisation du 13 février 2008 au 17 février 2008, suite à laccord daide médicale dEtat qui lui a été délivré le 26 février 2008. Par décision du 21 avril 2010, la caisse primaire dassurance maladie a rejeté sa demande, au motif que le délai est dépassé dans la mesure où ce droit prend effet à la date des soins, dans la limite dun mois de rétroactivité alors que la demande a été déposée au 20 avril 2010 seulement ; Mme X... a formé un recours devant la commission départementale daide sociale de Paris, qui, par décision du 27 janvier 2012 a confirmé cette décision et rejeté son recours ; la commission centrale daide sociale a, par la suite, été saisie par Maître BOULOUALAB, représentant les intérêts de la requérante le 30 avril 2012, dans les délais du recours contentieux, dune demande dannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Aux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Larticle L. 254-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « Les soins urgents dont labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de létat de santé de la personne ou dun enfant à naître, et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de laide médicale de lEtat, en application de larticle L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à larticle L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par lEtat, à la caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés » ;
Larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date de dépôt de la demande ; si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont délivrés, le demandeur résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. » ;
Il résulte de létude des pièces du dossier, sur la forme, que la caisse primaire dassurance maladie a effectivement motivé sa décision du 21 avril 2010, exposant que le délai dun mois sous lequel la demande devait être déposée était clos ; en conséquence ce moyen doit être écarté ;
Quant au fond, il convient de constater que par décision initiale de la caisse primaire dassurance maladie, le bénéfice de laide médicale de lEtat a été accordé à la requérante à compter du 26 février 2008, date deffet du droit, conformément à larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 ;
Cet article établit deux conditions cumulatives pour que la décision dadmission à laide médicale de lEtat ait pour effet une prise en charge des soins antérieure à la date du dépôt de la demande :
- dune part, une résidence en France ininterrompue depuis plus de trois mois à la date des soins ; ce qui nest pas contesté en lespèce ;
- dautre part, un dépôt de la demande dadmission à laide médicale de lEtat dans les trente jours, au plus tard, à compter de la délivrance des soins ; or, lattestation daide médicale de lEtat, qui sous entend une demande préalable de cette aide, a comme date deffet, le 26 février 2008 ; les soins ayant été délivrés du 13 au 17 février 2008, ce délai de trente jours est donc respecté ;
En conséquence, les deux conditions posées par larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 étant remplies, Mme X... doit être admise au bénéfice de la prise en charge rétroactive de laide médicale de lEtat pour les soins hospitaliers délivrés du 13 au 17 février 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris est annulée.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de la prise en charge rétroactive de laide médicale de lEtat pour les soins hospitaliers délivrés du 13 au 17 février 2008.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Brahim BOULOUALAB, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet