Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE MÉDICALE ETAT  
 

Mots clés : Aide médicale de l’Etat - Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) - Rétroactivité - Décision - Motivation - Conditions d’octroi
 

Dossier no 130043

Mme X...
Séance du 19 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015

    Vu le recours formé le 30 avril 2012 par Maître BOULOUALAB, en représentation des intérêts de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 27 janvier 2012, qui a rejeté sa requête et confirmé la décision de refus de rétroactivité du bénéfice de l’aide médicale de l’Etat qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
    La requérante, par le biais de son avocat, conteste la décision au moyen de l’absence de conformité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, avec la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; elle relève la conformité de sa demande avec les dispositions législatives, la demande de rétroactivité n’excédant pas un mois et pouvant bénéficier aux soins de ville comme aux établissements de santé, et demande un réexamen de sa demande de prise en charge à titre humanitaire et d’indigence, au regard de sa situation financière précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 avril 2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Vu le mémoire en défense de la commission départementale d’aide sociale présenté le 9 janvier 2013 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme X... a déposé une demande de prise en charge rétroactive d’aide médicale de l’Etat le 20 avril 2010, pour une hospitalisation du 13 février  2008 au 17 février 2008, suite à l’accord d’aide médicale d’Etat qui lui a été délivré le 26 février 2008. Par décision du 21 avril 2010, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande, au motif que le délai est dépassé dans la mesure où ce droit prend effet à la date des soins, dans la limite d’un mois de rétroactivité alors que la demande a été déposée au 20 avril 2010 seulement ; Mme X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, qui, par décision du 27 janvier 2012 a confirmé cette décision et rejeté son recours ; la commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par Maître BOULOUALAB, représentant les intérêts de la requérante le 30 avril 2012, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
    En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    L’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître, et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat, en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’Etat, à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » ;
    L’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date de dépôt de la demande ; si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont délivrés, le demandeur résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. » ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier, sur la forme, que la caisse primaire d’assurance maladie a effectivement motivé sa décision du 21 avril 2010, exposant que le délai d’un mois sous lequel la demande devait être déposée était clos ; en conséquence ce moyen doit être écarté ;
    Quant au fond, il convient de constater que par décision initiale de la caisse primaire d’assurance maladie, le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat a été accordé à la requérante à compter du 26 février 2008, date d’effet du droit, conformément à l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 ;
    Cet article établit deux conditions cumulatives pour que la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat ait pour effet une prise en charge des soins antérieure à la date du dépôt de la demande :
            -  d’une part, une résidence en France ininterrompue depuis plus de trois mois à la date des soins ; ce qui n’est pas contesté en l’espèce ;
            -  d’autre part, un dépôt de la demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat dans les trente jours, au plus tard, à compter de la délivrance des soins ; or, l’attestation d’aide médicale de l’Etat, qui sous entend une demande préalable de cette aide, a comme date d’effet, le 26 février  2008 ; les soins ayant été délivrés du 13 au 17 février 2008, ce délai de trente jours est donc respecté ;
    En conséquence, les deux conditions posées par l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 étant remplies, Mme X... doit être admise au bénéfice de la prise en charge rétroactive de l’aide médicale de l’Etat pour les soins hospitaliers délivrés du 13 au 17 février 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de la prise en charge rétroactive de l’aide médicale de l’Etat pour les soins hospitaliers délivrés du 13 au 17 février 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Brahim BOULOUALAB, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet