Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Arrérage - Recours - Délai - Compétence - Législation - Violation - Erreur
Dossier no 140145

Mme Y...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 janvier 2014, la requête présentée par M. X... demeurant dans le Loiret, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 2 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret statuant sur sa demande relative au montant des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH) due à son épouse, Mme Y..., tels que déterminés par le président du conseil général et qu’il conteste ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré 17 janvier 2014, le mémoire présenté par M. X... exposant qu’il conteste les montants aléatoires fixés par les décisions du président du conseil général et demande à la commission centrale d’aide sociale de condamner le département du Loiret à lui payer les arrérages dus de la prestation de compensation du handicap de son épouse pour un montant de 6 780,84 euros au titre de la période 1er août 2011 au 10 avril 2012 ;
    Vu, enregistré le 28 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que la prestation de compensation du handicap à domicile, au titre de l’élément aide humaine, induit que Mme Y... doit justifier de l’emploi direct d’un intervenant auprès d’elle ; que du 1er août 2011 au 31 juillet 2014, le plan d’aide mensuel (établi par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)) correspond à 2 608,36 euros, soit 1 060,16 euros au titre de la majoration pour tierce personne et 1 548,20 euros à verser au titre de la prestation de compensation du handicap ; que le plan d’aide total représente 218,09 heures par mois d’utilisation d’aide humaine ; que l’article D. 245-43 du code de l’action sociale et des familles prévoit la déduction du montant d’une prestation de la sécurité sociale du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation de compensation du handicap prévu au 1o de l’article L. 245-3 ; que le versement de la majoration pour tierce personne vient donc en déduction du plan d’aide total et représente l’utilisation de 89 heures, la prestation versée par le conseil général représentant, quant à elle, 129 heures ; que la majoration versée doit servir à payer les 89 premières heures du prestataire, le conseil général intervenant pour les 129 heures restantes ; que dans le cadre de son contrôle d’effectivité, le conseil général sollicite ainsi l’ensemble des justificatifs du plan d’aide total conformément à l’article D. 245-57 et demande à M. X... l’ensemble des justificatifs déterminant l’utilisation des 218,09 heures mensuelles ; que la justification de l’intégralité du plan d’aide de compensation permet de s’assurer de l’utilisation en premier lieu de la majoration pour tierce personne et d’intervenir ensuite en déduction au titre de la prestation de compensation du handicap ; que les justificatifs transmis par M. X... correspondent à l’utilisation de 108 heures au total, la prestation a donc été versée en adéquation avec le nombre d’heures effectivement réalisées ; qu’ainsi, le conseil général n’est pas redevable de la somme évoquée par M. X... estimée à 7 475,40 euros ; que M. X... a été invité par courriers des 2 mai et 13 juin 2012 à transmettre les documents justifiant de la totalité des heures effectuées en emploi direct ;
    Vu, enregistré le 30 septembre 2014, le mémoire en réplique présenté par M. X... persistant dans ses précédentes conclusions « fondées par l’application des documents édictés par la direction générale de l’action sociale et des articles légaux du code général de l’action sociale » par les mêmes moyens et les moyens que la procédure de versement de la prestation de compensation du handicap employée par le président du conseil général du Loiret pour son épouse est contraire à celle décrite et prévue par l’article D. 245-34, procédure rappelée dans le vade-mecum, titre IV.2-c, page 53 ainsi que dans le règlement départemental d’aide sociale du Loiret, qui mentionnent que le versement de la prestation de compensation du handicap n’est pas conditionné par la fourniture de justificatifs ; que cette non application a déjà été signifiée à son épouse au travers de la notification de versement de la prestation de compensation du handicap du conseil général en date du 27 décembre 2011 ; que pour percevoir la prestation du mois, il lui était demandé d’envoyer les justificatifs d’emploi de ce même mois, ce qui l’obligeait à avancer des fonds importants et le mettait régulièrement dans une situation financière difficile ; que durant les dix années qu’a duré la maladie, son épouse n’a jamais bénéficié d’un suivi psychologique, ni d’une seule visite de soutien, l’intervention du conseil général s’étant limitée au seul aspect comptable ; que le plan de compensation a été arrêté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 12 décembre 2011 pour un total d’heures allouées de 218 heures 09 correspondant à 2 608,36 euros ; que ce plan est composé de la majoration pour tierce personne à laquelle s’ajoute la prestation de compensation du handicap ; qu’ainsi, la contribution du conseil général s’établit à 1 548,20 euros (2 608,36 euros diminué du montant de 1 060,16 euros de la majoration pour tierce personne) ; qu’il a fait parvenir tous les justificatifs d’emploi de la prestation de compensation du handicap au conseil général ; que malgré l’envoi de ces justificatifs et plusieurs courriers, les réponses faites n’ont jamais été en adéquation avec la règlementation en vigueur ; que les remboursements des montants engagés pour l’emploi de salariés au titre de cette prestation, effectués par le conseil général ont été différents selon la date d’envoi des justificatifs et ce pour un même nombre d’heures (108 heures) ; que lors de son passage en commission départementale d’aide sociale, il a demandé au représentant du conseil général d’expliciter son raisonnement dans le calcul variable des remboursements et il lui a été répondu qu’il ne pouvait pas répondre car il n’était pas à la place du contrôleur ; que le tableau en annexe fait apparaître ces contradictions ; que ce faisant, le conseil général a modifié arbitrairement et unilatéralement la décision de la CDAPH du 20 décembre 2011 ; que l’article D. 245-57 n’attribue pas au conseil général délégation de pouvoir, ni compétence à contrôler des fonds attribués par un autre organisme et dont il n’est pas débiteur, ce qui est le cas de la majoration pour tierce personne versée par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’en déclarant que la majoration pour tierce personne doit servir à payer les premières heures du salarié, le conseil général ne s’appuie sur aucun texte légal ou réglementaire ; que dans le calcul qu’il détaille, le mois d’avril 2012, mois du décès de son épouse, a été pris en compte en application de la fiche V-3-a du vade-mecum ; que le montant de l’arriéré mentionné par le conseil général est erroné puisqu’il ne prend pas en compte son dernier versement de 694,56 euros ; que la commission départementale d’aide sociale commet une erreur importante puisqu’elle confirme ce remboursement, alors que le mémoire en défense du même conseil général mentionne qu’il doit rembourser cette somme ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête de M. X... quant à sa qualité pour agir ;
    Considérant qu’il ressort du dossier, que le requérant a d’abord formulé sa demande le 17 mai 2013 dans les délais contre la décision du 16 mai 2013 du président du conseil général du Loiret ; que la circonstance que le tribunal administratif d’Orléans ait à tort rejeté cette demande, par une notification adressée en date du 9 juillet 2013, au lieu de la transmettre à la commission départementale d’aide sociale, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la demande formulée à celle-ci le 11 juillet 2013 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Loiret a considéré que la demande de M. X... tendait « à l’annulation de la décision par laquelle le conseil général en date du 16 mai 2013 informe M. X... du remboursement de la somme de 694,56 euros correspondant aux mois de janvier, février, mars et avril 2012 au titre de la prestation de compensation du handicap accordée à » Mme Y... ; que dans cette demande M. X... demandait le versement de 6 780, 84 euros, compte tenu des erreurs de droit et de fait commises selon lui par l’administration ; que la commission centrale d’aide sociale ne trouve pas au dossier une décision du président du conseil général du 16 mai 2013 mais une décision du 25 mars 2013 indiquant notamment que « pour la période du 30 janvier au 30 avril 2012, mes services étaient dans l’attente des documents de votre part justifiant de la totalité du nombre d’heures accordé. A défaut de ces nouveaux éléments, je vous informe qu’il sera procédé dans les prochains jours au versement de la PCH emploi direct correspondant aux justificatifs déjà reçus » ; que, par ailleurs, l’administration se borne à conclure au rejet de la requête de M. X... et que la commission centrale d’aide sociale n’est pas saisie de conclusions tendant au remboursement par ce dernier d’une quelconque somme ; que si, au surplus, le requérant indique dans son mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, avoir constaté « une erreur importante dans la compréhension de la décision de la commission départementale d’aide sociale qui confirme le remboursement fait par le conseil général, alors que le courrier en défense du même conseil général mentionne que je dois rembourser la somme de 694,56 euros », il résulte de la production à la demande de la commission centrale d’aide sociale par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale qui ne l’avait pas, comme elle aurait dû le faire, fourni auparavant que dans le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret devant la commission départementale d’aide sociale (dénommé « fiche de liaison » (?!) par le secrétariat de ladite commission), il n’est en tout état de cause pas fait mention que le requérant « doit rembourser la somme de 694,56 euros », non plus d’ailleurs que dans le mémoire en défense devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi et quelle que soit la pertinence de l’analyse dans les visas de la décision attaquée des conclusions du requérant, la rédaction desdits visas demeure, en toute hypothèse, sans incidence compte tenu des motifs du premier juge sur la régularité de la décision de celui-ci, comme sur la suite à donner aux conclusions de la requête quant au bien fondé desdites conclusions, quelle que puisse être, en l’espèce, la particulière difficulté à maîtriser pour le juge des correspondances antérieures entre l’assistée et les agents du service en charge de son dossier permettant de savoir quelle était la décision qui était précisément attaquée devant la commission départementale d’aide sociale, alors que les conclusions de la demande tendaient au versement par le département à M. X... de la somme de 6 780,84 euros, compte tenu des erreurs de droit et de fait commises selon lui par l’administration, conclusions maintenues devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que pour fonder pour l’essentiel ses conclusions, M. X... s’appuie sur un « vade-mecum » établi par la direction générale, alors, de l’action sociale en mars 2007 ; que toutefois, les énonciations de ce document, en réalité circulaire interprétative de ladite direction, sont, contrairement à ce que soutient le requérant, dépourvues de valeur réglementaire et que leur interprétation ne s’impose pas au président du conseil général, non plus qu’au juge de l’aide sociale ; que, contrairement à ce qu’il soutient également, de telles dispositions ne sauraient avoir même valeur de « directives » adressées aux départements mais qu’il appartient seulement au ministère compétent, y compris pour des prestations à la charge du département, de faire connaître l’interprétation qu’il donne de nouvelles dispositions législatives et réglementaires et que, pour indispensable qu’elle puisse être, une telle interprétation n’a pas valeur impérative pour les présidents des conseils généraux ;
    Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut également de la violation « des articles légaux du code général de l’action sociale » ;
    Considérant en premier lieu, que M. X... conteste le montant qui lui a été versé des arrérages dus au titre de la période litigieuse et les modalités d’établissement de ce montant dans les lettres qui lui ont été adressées par l’administration, mais que la demande à la commission départementale d’aide sociale du Loiret n’était pas dirigée contre une décision de répétition ;
    Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, invoquées par le requérant, paraissent à elles seules sans emport pour le présent litige, mais que le moyen procède, ainsi que l’indique le « vade-mecum », de la combinaison des articles L. 245-5, D. 245-34 (seul cité par M. X...), D. 245-57 et D. 245-58 ; que s’il résulte effectivement de ces dispositions que le versement de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap n’est pas subordonné à la présentation de justificatifs sous réserve des dispositions (art. D. 245-34) relatives à la date d’ouverture des droits au 1er janvier 2006 pour les demandes déposées jusqu’au 1er juillet 2006, la méconnaissance de ces dispositions, alors d’ailleurs que les demandes paraissent, dans l’entrelacs des diverses correspondances entre l’assistée et le service, être intervenues au stade du contrôle d’effectivité, demeure, nonobstant les désagréments qu’en ont subi M. et Mme Y..., sans incidence sur le montant des arrérages dus au titre de la période litigieuse tel que déterminé par le président du conseil général après fourniture des justificatifs et contrôle de ceux-ci, montant qui constitue le seul objet du litige et des conclusions du requérant ;
    Considérant en troisième lieu, que pour regrettable que puisse être s’il est avéré, le seul « traitement comptable » du dossier de Mme Y... par le conseil général demeure sans incidence sur les droits de celle-ci et du requérant ;
    Considérant en quatrième lieu, qu’il n’est pas établi que les variations de remboursements afférents aux différentes « sous-périodes » de la période litigieuse ne correspondent pas à des éléments objectifs de variation de la situation au cours de ladite période ;
    Considérant en cinquième lieu, que le requérant soutient que « le conseil général a modifié arbitrairement et unilatéralement la décision de la CDAPH du 20 décembre 2011 » et que dans le cadre du contrôle d’effectivité prévu à l’article D. 245-57, le président du conseil général « n’a pas délégation de pouvoir ni compétence à contrôler une prestation attribuée par un autre organisme et dont il n’est pas débiteur, ce qui est le cas de la majoration pour tierce personne » ;
    Considérant qu’en réalité, c’est ce moyen et ce moyen seul qui constitue, compte tenu de la réponse qui vient d’être apportée aux autres moyens énoncés, selon la compréhension de la commission centrale d’aide sociale, par le requérant, l’essentiel du litige opposant les parties ; qu’il ressort du dossier, en tout cas le contraire n’est pas établi, que le conseil général a pris en compte le nombre d’heures globalement allouées à Mme Y... dans le cadre du plan de compensation selon les tarifs applicables avant déduction par la CDAPH de la majoration pour tierce personne versée par l’assurance maladie du montant de la prestation attribuée, a valorisé le nombre global d’heures par les taux ressortant des tarifs applicables dont les plafonds s’imposent à l’administration, sauf amélioration non avérée par le règlement départemental d’aide sociale, et en a déduit pour le calcul des droits de l’assistée que, après déduction du montant ainsi valorisé du nombre d’heures prises en compte par la majoration pour tierce personne de l’assurance maladie, il demeurait un nombre d’heures « résiduel » conduisant à un trop versé, dont toutefois, tant dans ses conclusions devant la commission départementale d’aide sociale, que dans celles devant la commission centrale d’aide sociale, l’administration ne sollicite pas le reversement et rendant ainsi sans fondement la demande du requérant de paiement d’un montant de 6 780,84 euros (dans le dernier état de ses conclusions) ;
    Considérant dans ces conditions que « la question est bien celle de savoir » si contrairement aux énonciations du « vade-mecum », le département était bien en droit de prendre en compte le nombre d’heures de service prestataire valorisé par la CDAPH, d’y appliquer le taux fixé par les plafonds légalement applicables et de constater que, compte tenu de cette application, il n’était pas justifié d’un nombre ainsi valorisé correspondant à celui établi par la CDAPH, mais d’un nombre inférieur, puis en prenant en compte ce nombre d’heures inférieur, de déterminer la part de celui correspondant à la majoration pour tierce personne de l’assurance maladie et la part qui s’en déduit à charge du département pour la prestation de compensation du handicap et de constater que cette part s’élevait aux montants qu’il a établis dont l’inexactitude n’est pas justifiée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; qu’à ceux de l’article L. 245-4 : « Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein (...) » ; que l’article D. 245-43 dispose que « Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1o de l’article L. 245-3. » qui précise que la prestation de compensation du handicap est affectée aux frais liés à un besoin d’aide humaine ; qu’il résulte de ces dispositions que ne contredit pas, en tout état de cause, l’article D. 245-57 prévoyant l’organisation du contrôle de l’utilisation de la prestation, non plus que l’article D. 245-58 selon lequel le contrôle est aménagé « en vue de vérifier si (...) le bénéficiaire (...) a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée », que le contrôle d’effectivité porte, nonobstant les dispositions de l’article D. 245-31, sur les conditions d’utilisation du montant global de la prestation de compensation attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction du montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie par ailleurs l’assisté, sans qu’il y ait lieu, dès lors, de réduire l’étendue de ce contrôle de la conformité de l’utilisation du « montant » de la prestation attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction de ce « montant » de la majoration pour tierce personne, à l’utilisation de la prestation au prorata du nombre d’heures financé par la prestation de compensation, après déduction de la majoration pour tierce personne, dès lors que le montant déterminé par l’administration (en tenant compte, comme la jurisprudence de la présente commission a considéré qu’elle pouvait le faire, du nombre d’heures total du plan d’aide pris en compte par le plan de compensation avant déduction de la majoration pour tierce personne pour la détermination des droits à la prestation de compensation du handicap) ne conduit pas à une détermination d’un montant des arrérages au titre de la prestation de compensation du handicap due par le département supérieur à celui de cette prestation après déduction de son montant « brut » du montant de la majoration pour tierce personne ; qu’ainsi, en prenant en compte dans son calcul du montant de la prestation de compensation du handicap, correspondant à celui procédant du plan de compensation accepté par Mme Y... et validé à hauteur du total du nombre d’heures retenu par ledit plan par la CDAPH, l’ensemble dudit volume horaire, compte tenu de la valorisation du nombre d’heures finançable au titre de la prestation de compensation du handicap dans la limite des taux procédant des tarifs applicables tels que fixés par l’arrêté du 28 décembre 2005, le président du conseil général n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires applicables ;
    Considérant en conséquence que, dès lors que, comme il a été dit, le requérant n’établit pas, compte tenu du droit de l’administration à prendre en compte dans le calcul de ses droits à la prestation de compensation du handicap, l’ensemble du volume horaire procédant du plan de compensation retenu par la CDAPH et accepté par Mme Y..., l’erreur qu’il allègue dans les calculs effectués sur cette base par le service, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Loiret et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. RIEUBERNET