Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Arrérage - Recours - Délai - Compétence - Législation - Violation - Erreur
Dossier no 140145
Mme Y...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 janvier 2014, la requête présentée par M. X... demeurant dans le Loiret, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 2 décembre 2013 de la commission départementale daide sociale du Loiret statuant sur sa demande relative au montant des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH) due à son épouse, Mme Y..., tels que déterminés par le président du conseil général et quil conteste ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré 17 janvier 2014, le mémoire présenté par M. X... exposant quil conteste les montants aléatoires fixés par les décisions du président du conseil général et demande à la commission centrale daide sociale de condamner le département du Loiret à lui payer les arrérages dus de la prestation de compensation du handicap de son épouse pour un montant de 6 780,84 euros au titre de la période 1er août 2011 au 10 avril 2012 ;
Vu, enregistré le 28 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que la prestation de compensation du handicap à domicile, au titre de lélément aide humaine, induit que Mme Y... doit justifier de lemploi direct dun intervenant auprès delle ; que du 1er août 2011 au 31 juillet 2014, le plan daide mensuel (établi par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH)) correspond à 2 608,36 euros, soit 1 060,16 euros au titre de la majoration pour tierce personne et 1 548,20 euros à verser au titre de la prestation de compensation du handicap ; que le plan daide total représente 218,09 heures par mois dutilisation daide humaine ; que larticle D. 245-43 du code de laction sociale et des familles prévoit la déduction du montant dune prestation de la sécurité sociale du montant mensuel attribué au titre de lélément de la prestation de compensation du handicap prévu au 1o de larticle L. 245-3 ; que le versement de la majoration pour tierce personne vient donc en déduction du plan daide total et représente lutilisation de 89 heures, la prestation versée par le conseil général représentant, quant à elle, 129 heures ; que la majoration versée doit servir à payer les 89 premières heures du prestataire, le conseil général intervenant pour les 129 heures restantes ; que dans le cadre de son contrôle deffectivité, le conseil général sollicite ainsi lensemble des justificatifs du plan daide total conformément à larticle D. 245-57 et demande à M. X... lensemble des justificatifs déterminant lutilisation des 218,09 heures mensuelles ; que la justification de lintégralité du plan daide de compensation permet de sassurer de lutilisation en premier lieu de la majoration pour tierce personne et dintervenir ensuite en déduction au titre de la prestation de compensation du handicap ; que les justificatifs transmis par M. X... correspondent à lutilisation de 108 heures au total, la prestation a donc été versée en adéquation avec le nombre dheures effectivement réalisées ; quainsi, le conseil général nest pas redevable de la somme évoquée par M. X... estimée à 7 475,40 euros ; que M. X... a été invité par courriers des 2 mai et 13 juin 2012 à transmettre les documents justifiant de la totalité des heures effectuées en emploi direct ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2014, le mémoire en réplique présenté par M. X... persistant dans ses précédentes conclusions « fondées par lapplication des documents édictés par la direction générale de laction sociale et des articles légaux du code général de laction sociale » par les mêmes moyens et les moyens que la procédure de versement de la prestation de compensation du handicap employée par le président du conseil général du Loiret pour son épouse est contraire à celle décrite et prévue par larticle D. 245-34, procédure rappelée dans le vade-mecum, titre IV.2-c, page 53 ainsi que dans le règlement départemental daide sociale du Loiret, qui mentionnent que le versement de la prestation de compensation du handicap nest pas conditionné par la fourniture de justificatifs ; que cette non application a déjà été signifiée à son épouse au travers de la notification de versement de la prestation de compensation du handicap du conseil général en date du 27 décembre 2011 ; que pour percevoir la prestation du mois, il lui était demandé denvoyer les justificatifs demploi de ce même mois, ce qui lobligeait à avancer des fonds importants et le mettait régulièrement dans une situation financière difficile ; que durant les dix années qua duré la maladie, son épouse na jamais bénéficié dun suivi psychologique, ni dune seule visite de soutien, lintervention du conseil général sétant limitée au seul aspect comptable ; que le plan de compensation a été arrêté par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 12 décembre 2011 pour un total dheures allouées de 218 heures 09 correspondant à 2 608,36 euros ; que ce plan est composé de la majoration pour tierce personne à laquelle sajoute la prestation de compensation du handicap ; quainsi, la contribution du conseil général sétablit à 1 548,20 euros (2 608,36 euros diminué du montant de 1 060,16 euros de la majoration pour tierce personne) ; quil a fait parvenir tous les justificatifs demploi de la prestation de compensation du handicap au conseil général ; que malgré lenvoi de ces justificatifs et plusieurs courriers, les réponses faites nont jamais été en adéquation avec la règlementation en vigueur ; que les remboursements des montants engagés pour lemploi de salariés au titre de cette prestation, effectués par le conseil général ont été différents selon la date denvoi des justificatifs et ce pour un même nombre dheures (108 heures) ; que lors de son passage en commission départementale daide sociale, il a demandé au représentant du conseil général dexpliciter son raisonnement dans le calcul variable des remboursements et il lui a été répondu quil ne pouvait pas répondre car il nétait pas à la place du contrôleur ; que le tableau en annexe fait apparaître ces contradictions ; que ce faisant, le conseil général a modifié arbitrairement et unilatéralement la décision de la CDAPH du 20 décembre 2011 ; que larticle D. 245-57 nattribue pas au conseil général délégation de pouvoir, ni compétence à contrôler des fonds attribués par un autre organisme et dont il nest pas débiteur, ce qui est le cas de la majoration pour tierce personne versée par la caisse primaire dassurance maladie ; quen déclarant que la majoration pour tierce personne doit servir à payer les premières heures du salarié, le conseil général ne sappuie sur aucun texte légal ou réglementaire ; que dans le calcul quil détaille, le mois davril 2012, mois du décès de son épouse, a été pris en compte en application de la fiche V-3-a du vade-mecum ; que le montant de larriéré mentionné par le conseil général est erroné puisquil ne prend pas en compte son dernier versement de 694,56 euros ; que la commission départementale daide sociale commet une erreur importante puisquelle confirme ce remboursement, alors que le mémoire en défense du même conseil général mentionne quil doit rembourser cette somme ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête de M. X... quant à sa qualité pour agir ;
Considérant quil ressort du dossier, que le requérant a dabord formulé sa demande le 17 mai 2013 dans les délais contre la décision du 16 mai 2013 du président du conseil général du Loiret ; que la circonstance que le tribunal administratif dOrléans ait à tort rejeté cette demande, par une notification adressée en date du 9 juillet 2013, au lieu de la transmettre à la commission départementale daide sociale, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la demande formulée à celle-ci le 11 juillet 2013 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Loiret a considéré que la demande de M. X... tendait « à lannulation de la décision par laquelle le conseil général en date du 16 mai 2013 informe M. X... du remboursement de la somme de 694,56 euros correspondant aux mois de janvier, février, mars et avril 2012 au titre de la prestation de compensation du handicap accordée à » Mme Y... ; que dans cette demande M. X... demandait le versement de 6 780, 84 euros, compte tenu des erreurs de droit et de fait commises selon lui par ladministration ; que la commission centrale daide sociale ne trouve pas au dossier une décision du président du conseil général du 16 mai 2013 mais une décision du 25 mars 2013 indiquant notamment que « pour la période du 30 janvier au 30 avril 2012, mes services étaient dans lattente des documents de votre part justifiant de la totalité du nombre dheures accordé. A défaut de ces nouveaux éléments, je vous informe quil sera procédé dans les prochains jours au versement de la PCH emploi direct correspondant aux justificatifs déjà reçus » ; que, par ailleurs, ladministration se borne à conclure au rejet de la requête de M. X... et que la commission centrale daide sociale nest pas saisie de conclusions tendant au remboursement par ce dernier dune quelconque somme ; que si, au surplus, le requérant indique dans son mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, avoir constaté « une erreur importante dans la compréhension de la décision de la commission départementale daide sociale qui confirme le remboursement fait par le conseil général, alors que le courrier en défense du même conseil général mentionne que je dois rembourser la somme de 694,56 euros », il résulte de la production à la demande de la commission centrale daide sociale par le secrétariat de la commission départementale daide sociale qui ne lavait pas, comme elle aurait dû le faire, fourni auparavant que dans le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret devant la commission départementale daide sociale (dénommé « fiche de liaison » (?!) par le secrétariat de ladite commission), il nest en tout état de cause pas fait mention que le requérant « doit rembourser la somme de 694,56 euros », non plus dailleurs que dans le mémoire en défense devant la commission centrale daide sociale ; quainsi et quelle que soit la pertinence de lanalyse dans les visas de la décision attaquée des conclusions du requérant, la rédaction desdits visas demeure, en toute hypothèse, sans incidence compte tenu des motifs du premier juge sur la régularité de la décision de celui-ci, comme sur la suite à donner aux conclusions de la requête quant au bien fondé desdites conclusions, quelle que puisse être, en lespèce, la particulière difficulté à maîtriser pour le juge des correspondances antérieures entre lassistée et les agents du service en charge de son dossier permettant de savoir quelle était la décision qui était précisément attaquée devant la commission départementale daide sociale, alors que les conclusions de la demande tendaient au versement par le département à M. X... de la somme de 6 780,84 euros, compte tenu des erreurs de droit et de fait commises selon lui par ladministration, conclusions maintenues devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que pour fonder pour lessentiel ses conclusions, M. X... sappuie sur un « vade-mecum » établi par la direction générale, alors, de laction sociale en mars 2007 ; que toutefois, les énonciations de ce document, en réalité circulaire interprétative de ladite direction, sont, contrairement à ce que soutient le requérant, dépourvues de valeur réglementaire et que leur interprétation ne simpose pas au président du conseil général, non plus quau juge de laide sociale ; que, contrairement à ce quil soutient également, de telles dispositions ne sauraient avoir même valeur de « directives » adressées aux départements mais quil appartient seulement au ministère compétent, y compris pour des prestations à la charge du département, de faire connaître linterprétation quil donne de nouvelles dispositions législatives et réglementaires et que, pour indispensable quelle puisse être, une telle interprétation na pas valeur impérative pour les présidents des conseils généraux ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut également de la violation « des articles légaux du code général de laction sociale » ;
Considérant en premier lieu, que M. X... conteste le montant qui lui a été versé des arrérages dus au titre de la période litigieuse et les modalités détablissement de ce montant dans les lettres qui lui ont été adressées par ladministration, mais que la demande à la commission départementale daide sociale du Loiret nétait pas dirigée contre une décision de répétition ;
Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de larticle D. 245-34 du code de laction sociale et des familles, invoquées par le requérant, paraissent à elles seules sans emport pour le présent litige, mais que le moyen procède, ainsi que lindique le « vade-mecum », de la combinaison des articles L. 245-5, D. 245-34 (seul cité par M. X...), D. 245-57 et D. 245-58 ; que sil résulte effectivement de ces dispositions que le versement de lélément aide humaine de la prestation de compensation du handicap nest pas subordonné à la présentation de justificatifs sous réserve des dispositions (art. D. 245-34) relatives à la date douverture des droits au 1er janvier 2006 pour les demandes déposées jusquau 1er juillet 2006, la méconnaissance de ces dispositions, alors dailleurs que les demandes paraissent, dans lentrelacs des diverses correspondances entre lassistée et le service, être intervenues au stade du contrôle deffectivité, demeure, nonobstant les désagréments quen ont subi M. et Mme Y..., sans incidence sur le montant des arrérages dus au titre de la période litigieuse tel que déterminé par le président du conseil général après fourniture des justificatifs et contrôle de ceux-ci, montant qui constitue le seul objet du litige et des conclusions du requérant ;
Considérant en troisième lieu, que pour regrettable que puisse être sil est avéré, le seul « traitement comptable » du dossier de Mme Y... par le conseil général demeure sans incidence sur les droits de celle-ci et du requérant ;
Considérant en quatrième lieu, quil nest pas établi que les variations de remboursements afférents aux différentes « sous-périodes » de la période litigieuse ne correspondent pas à des éléments objectifs de variation de la situation au cours de ladite période ;
Considérant en cinquième lieu, que le requérant soutient que « le conseil général a modifié arbitrairement et unilatéralement la décision de la CDAPH du 20 décembre 2011 » et que dans le cadre du contrôle deffectivité prévu à larticle D. 245-57, le président du conseil général « na pas délégation de pouvoir ni compétence à contrôler une prestation attribuée par un autre organisme et dont il nest pas débiteur, ce qui est le cas de la majoration pour tierce personne » ;
Considérant quen réalité, cest ce moyen et ce moyen seul qui constitue, compte tenu de la réponse qui vient dêtre apportée aux autres moyens énoncés, selon la compréhension de la commission centrale daide sociale, par le requérant, lessentiel du litige opposant les parties ; quil ressort du dossier, en tout cas le contraire nest pas établi, que le conseil général a pris en compte le nombre dheures globalement allouées à Mme Y... dans le cadre du plan de compensation selon les tarifs applicables avant déduction par la CDAPH de la majoration pour tierce personne versée par lassurance maladie du montant de la prestation attribuée, a valorisé le nombre global dheures par les taux ressortant des tarifs applicables dont les plafonds simposent à ladministration, sauf amélioration non avérée par le règlement départemental daide sociale, et en a déduit pour le calcul des droits de lassistée que, après déduction du montant ainsi valorisé du nombre dheures prises en compte par la majoration pour tierce personne de lassurance maladie, il demeurait un nombre dheures « résiduel » conduisant à un trop versé, dont toutefois, tant dans ses conclusions devant la commission départementale daide sociale, que dans celles devant la commission centrale daide sociale, ladministration ne sollicite pas le reversement et rendant ainsi sans fondement la demande du requérant de paiement dun montant de 6 780,84 euros (dans le dernier état de ses conclusions) ;
Considérant dans ces conditions que « la question est bien celle de savoir » si contrairement aux énonciations du « vade-mecum », le département était bien en droit de prendre en compte le nombre dheures de service prestataire valorisé par la CDAPH, dy appliquer le taux fixé par les plafonds légalement applicables et de constater que, compte tenu de cette application, il nétait pas justifié dun nombre ainsi valorisé correspondant à celui établi par la CDAPH, mais dun nombre inférieur, puis en prenant en compte ce nombre dheures inférieur, de déterminer la part de celui correspondant à la majoration pour tierce personne de lassurance maladie et la part qui sen déduit à charge du département pour la prestation de compensation du handicap et de constater que cette part sélevait aux montants quil a établis dont linexactitude nest pas justifiée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; quà ceux de larticle L. 245-4 : « Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein (...) » ; que larticle D. 245-43 dispose que « Lorsque la personne handicapée bénéficie dune prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de lélément de la prestation prévu au 1o de larticle L. 245-3. » qui précise que la prestation de compensation du handicap est affectée aux frais liés à un besoin daide humaine ; quil résulte de ces dispositions que ne contredit pas, en tout état de cause, larticle D. 245-57 prévoyant lorganisation du contrôle de lutilisation de la prestation, non plus que larticle D. 245-58 selon lequel le contrôle est aménagé « en vue de vérifier si (...) le bénéficiaire (...) a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée », que le contrôle deffectivité porte, nonobstant les dispositions de larticle D. 245-31, sur les conditions dutilisation du montant global de la prestation de compensation attribué par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, avant déduction du montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie par ailleurs lassisté, sans quil y ait lieu, dès lors, de réduire létendue de ce contrôle de la conformité de lutilisation du « montant » de la prestation attribuée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, avant déduction de ce « montant » de la majoration pour tierce personne, à lutilisation de la prestation au prorata du nombre dheures financé par la prestation de compensation, après déduction de la majoration pour tierce personne, dès lors que le montant déterminé par ladministration (en tenant compte, comme la jurisprudence de la présente commission a considéré quelle pouvait le faire, du nombre dheures total du plan daide pris en compte par le plan de compensation avant déduction de la majoration pour tierce personne pour la détermination des droits à la prestation de compensation du handicap) ne conduit pas à une détermination dun montant des arrérages au titre de la prestation de compensation du handicap due par le département supérieur à celui de cette prestation après déduction de son montant « brut » du montant de la majoration pour tierce personne ; quainsi, en prenant en compte dans son calcul du montant de la prestation de compensation du handicap, correspondant à celui procédant du plan de compensation accepté par Mme Y... et validé à hauteur du total du nombre dheures retenu par ledit plan par la CDAPH, lensemble dudit volume horaire, compte tenu de la valorisation du nombre dheures finançable au titre de la prestation de compensation du handicap dans la limite des taux procédant des tarifs applicables tels que fixés par larrêté du 28 décembre 2005, le président du conseil général na pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires applicables ;
Considérant en conséquence que, dès lors que, comme il a été dit, le requérant nétablit pas, compte tenu du droit de ladministration à prendre en compte dans le calcul de ses droits à la prestation de compensation du handicap, lensemble du volume horaire procédant du plan de compensation retenu par la CDAPH et accepté par Mme Y..., lerreur quil allègue dans les calculs effectués sur cette base par le service, il nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Loiret et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. RIEUBERNET