Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Charges - Justificatifs - Suspension
Dossier no 130470

Mme X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Saône le 15 mai 2013, l’appel sommaire par lequel Mme X..., assistée de Maître ALLIOT, avocat, demande l’annulation de la décision du 3 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de la Haute-Saône du 20 septembre 2011 de verser à l’intéressée, à compter du 1er octobre 2011 et non du 1er décembre 2010 conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), une somme mensuelle de 69,91 euros au titre de la part relative aux charges spécifiques de la prestation de compensation du handicap, au motif que la bénéficiaire n’avait à justifier de ses dépenses qu’à compter de la date de notification de l’acte entrepris en première instance, soit le 20 septembre 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2013, le mémoire en défense par lequel le département de la Haute-Saône, assisté de Maître CLAISSE, avocat, conclut au rejet de l’appel susvisé au motif que, si le versement de la prestation de compensation du handicap intervient à compter du premier jour du mois de la demande, il demeure néanmoins conditionné par l’obligation du bénéficiaire de rapporter la preuve des sommes effectivement exposées par lui, conformément à l’article D. 245-42 du code de l’action sociale et des familles, ce qu’en l’espèce Mme X... n’a pas été en mesure de faire ;
    Vu, enregistré le 11 septembre 2014, le mémoire ampliatif dans lequel Maître ALLIOT développe le même moyen ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, Maître SAFATIAN, se substituant à Maître CLAISSE, pour le département de la Haute-Saône, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-13 du code de l’action sociale et des familles : « la prestation de compensation est versée mensuellement » aux personnes qui en bénéficient par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et notamment pour sa part présentant un caractère spécifique au sens du 4o de l’article L. 245-3 du même code ; qu’en application de l’article D. 245-34 « la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois de dépôt de la demande. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles : « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation de charges pour lesquelles elle a été attribuée. » ; que la charge de la preuve du bon usage de l’aide incombe au bénéficiaire qui doit, à cette fin, « conserve (r) pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. » ; qu’aucune disposition tirée de la tardiveté de la décision rendue par la CDAPH au regard du point de départ des droits ou de sa notification au bénéficiaire par le président du conseil général, ne prévoit de dérogation à ce principe ;
    Considérant qu’en l’espèce, Mme X... a déposé en décembre 2010 auprès de la CDAPH une demande tendant à obtenir la prestation de compensation du handicap ; que cette commission, dans sa séance du 9 septembre 2011 lui a accordé, d’une part, une aide technique versée ponctuellement sur présentation des factures, d’autre part, une aide spécifique de 69,91 euros par mois pour l’achat de protections et d’alèzes, et ce à compter du 1er décembre 2010 ; que cette décision lui a été notifiée par le président du conseil général par lettre datée du 20 septembre 2011 ;
    Considérant que l’intéressée n’a pas été en mesure de produire les pièces justifiant de l’achat de protections et d’alèzes durant la période du 1er décembre 2010 au 20 septembre 2011 ; qu’il résulte de la correspondance du 12 avril 2012 adressée par le président du conseil général de la Haute-Saône à Maître ALLIOT, d’une part, que la CDAPH a statué au vu, non pas des frais effectivement exposés par Mme X..., comme cela se pratique habituellement, mais d’un devis établi par un pharmacien désigné par l’intéressée, d’autre part, que ce dernier n’a pu fournir aux services du département le double des factures que la bénéficiaire n’aurait pas conservées à défaut d’avoir su qu’il lui incombait de les présenter à l’administration à toute réquisition ; que ces faits ne sont pas contestés ;
    Considérant qu’en l’état de l’instruction, Mme X... n’est donc pas fondée à demander, pour la période du 1er décembre 2010 au 20 septembre 2011, le versement du rappel de la part spécifique de la prestation de compensation qui présente les caractéristiques d’une aide en nature à consentir à la date effective de sa réalisation ;
    Considérant par suite, que l’appel formé par Mme X... ne peut être que rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel formé par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître ALLIOT, à Maître CLAISSE et au président du conseil départemental de la Haute-Saône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet