Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Arrérage - Hospitalisation - Désistement - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130617
Mme Y...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne le 17 décembre 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant en Seine-et-Marne, requête transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale par lettre du 12 novembre 2013 qui la enregistrée le 15 novembre 2013 ( !...), tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne en date du 25 septembre 2012 rejetant leur demande dirigée contre une décision rectificative du président du conseil général de la Seine-et-Marne du 16 mai 2011 et décidant quen versant 3 967,11 euros au titre des arrérages litigieux de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont Mme Y... est la bénéficiaire, le département de la Seine-et-Marne a versé une somme du montant de laquelle celle-ci nest pas fondée à se plaindre et en la renvoyant pour le surplus « à présenter un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour une demande de fonds départemental de compensation » par les moyens que 1o - Mme Y... demande quau titre des interventions de M. X... comme aidant familial pendant sa période dhospitalisation lors de ses retours au domicile soit versé un montant complémentaire de 549,49 euros, 2o - quau titre des interventions du service prestataire AMI de la Brie après son retour à domicile qui lui étaient directement payées, il soit tenu compte de ce que, même en prenant en compte la totalité des sommes payées au gestionnaire du service et de celles qui devraient être payées à laidant familial, le montant global alloué par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) de 795,26 euros par mois dans sa décision du 21 octobre 2010 nest pas dépassé ; quil parait injuste de pénaliser financièrement un bénéficiaire de la prestation qui a permis au conseil général de faire globalement des économies grâce à loptimisation de recours à laidant familial « simple », doù une demande de remboursement de la somme de 4 284 euros et non 3 545,39 euros ; 3o - que les délais anormalement longs de lensemble de la procédure et le préjudice financier, moral et du temps passé à la gérer nont pas été pris en compte ; que ce préjudice justifie à lui seul quune attention particulière soit apportée à cette demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 30 octobre 2013, le mémoire de M. et Mme Y... exposant que suite aux correspondances en cours dinstance avec le service, ils demandent la poursuite de linstruction de lappel concernant les points 2 et 3 et indiquant « ne toujours pas avoir reçu à ce jour les 406,59 euros promis prochainement » mentionnés dans la lettre du 5 juillet 2013 ;
Vu, enregistré le 24 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-et-Marne indiquant quun montant de 77,78 euros « fera lobjet dun virement bancaire complémentaire » et précisant quen cas de recours à une association prestataire agréée mais non autorisée, la différence entre le tarif remboursé par le département et le tarif appliqué par le service daide à domicile est facturé par lassociation directement au bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et observant en outre que, compte tenu du calendrier établi par M. X... sur les périodes dintervention au titre des aides humaines, des factures du service prestataire et des bulletins dhospitalisation, une nouvelle étude du dossier a conduit à une révision des calculs doù il suit que le montant dû au titre de la période en établissement jusquau 6 août 2010 sélève à 171,60 euros, que pour la période du 6 août 2010 au 5 septembre 2010 (date de retour au domicile mais sans intervention du service prestataire), il a été versé un rappel de 129,45 euros pour août 2010 et de 25,72 euros pour la période du 1er septembre au 5 septembre 2010, soit un montant total de 155,17 euros ; que pour la période du 6 septembre 2010 au 31 mai 2011, compte tenu des factures fournies par Mme Y... et par lassociation daide à domicile, le montant de la PCH sélève à 4 696,53 euros, le service daide à domicile nayant pas dautorisation ou de convention avec le département de la Seine-et-Marne, cest le tarif national qui est applicable, soit 17,59 euros de lheure ; que du 1er avril 2011 au 31 mai 2011, avec lautorisation de Mme Y..., la prestation a été versée directement au service ; que conformément à la demande de M. X... qui avait souhaité que les heures qui navaient pas été réalisées par le service entre le 1er septembre 2010 et le 31 mai 2011 « soient basculées en aidant familial simple et réglées au tarif daidant familial » et après analyse du calendrier fourni et compte tenu des heures allouées à lassociation prestataire, le temps dintervention au titre daidant familial a été totalisé à 138 heures, soit un montant de 476,11 euros dont 25,72 euros ont été soustraits puisque déjà versés ; que, par ailleurs, M. X... demande le remboursement intégral des sommes quil a payées directement à lassociation prestataire, non pas au tarif national, soit 17,59 euros de lheure, mais au tarif de 21 euros de lheure qui lui a été facturé ; que cette association nayant ni autorisation, ni convention passée avec le département de la Seine-et-Marne, seul le tarif national est applicable conformément à larticle L. 314-1 du code laction sociale et des familles ;
Vu, enregistré le 5 mai 2014, le mémoire de M. et Mme Y... persistant dans leurs précédentes conclusions et tendant 1o - à la reconnaissance, outre le règlement de toutes les sommes avancées, du préjudice moral et financier par la commission centrale daide sociale et à ce que celle-ci enjoigne au président du conseil général de payer sous astreinte les sommes de : 77,78 euros dont le conseil général a reconnu être débiteur au titre de laidant familial ; 45,19 euros au titre lintervention de laidant familial les fins de semaine du 1er juin au 6 août 2010 ; 910,47 euros au titre de la prise en charge intégrale des frais déboursés pour lintervention du service prestataire du 6 septembre 2010 au 31 mai 2011 ; 35 euros au titre du remboursement de la contribution pour laide juridique acquittée en appel ; 50 euros au titre des frais liés aux envois de courriers LRAR ; 50 euros au titre de prise en compte du manque à gagner lié à la nécessité davancer lensemble des frais à cause des dysfonctionnements des services du conseil général, soit un total de 1 168,44 euros, par les mêmes moyens et les moyens que - sagissant de la période dhospitalisation du 1er juin au 6 août 2010, le calcul du conseil général ne prend pas en compte les retours à domicile les fins de semaine durant lesquelles M. X... remplissait le rôle « daidant familial simple » doù un reliquat de 45,19 euros ; que sagissant du remboursement intégral des sommes versées à lassociation AMI de la Brie du 6 septembre 2010 au 31 mai 2011, le « choix » effectué par Mme Y... nen nétait dailleurs pas un effectivement pour la double raison que, si elle avait fait entièrement appel à lassociation, elle aurait dû débourser un reliquat hors PCH de 1 381,05 euros et que, davantage, encore, compte tenu de la lenteur et des dysfonctionnements de linstruction, lavance complémentaire à faire naurait pas manqué de mettre leur foyer dans une situation financière précaire, puisque plus de 8 500 euros auraient dû être avancés avant que les premiers remboursements ninterviennent ; que par ailleurs, les conséquences de la décision sont très favorables au conseil général, compte tenu des différences de tarifs entre service prestataire et aidant familial, alors que le « choix » a été dicté par lattitude très « légère » des services du conseil général dans le suivi du dossier ; que la situation ainsi créée est ubuesque et nécessitera une injonction au conseil général de payer la différence pour palier une inégalité flagrante ; que sagissant des préjudices nés des retards pris dans le traitement du dossier par le conseil général, il y a lieu à remboursement du timbre fiscal de 35 euros, des frais occasionnés par les nombreux envois de courriers pour un montant total de 50 euros ; quil a lieu, en outre, à prise en compte du manque à gagner lié à la nécessité davancer lintégralité des sommes jusquà avril 2011, soit la somme de 4 935 euros qui na été remboursée que fin juin 2011, retard seulement imputable aux dysfonctionnements importants des services du conseil général (perte de dossiers, retards dans les transmissions, lenteur excessive dans le traitement et le suivi) ; quil sera fait une juste appréciation de ces éléments en condamnant le conseil général à verser 50 euros à Mme Y... ;
Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire du président du conseil général de la Seine-et-Marne indiquant quau titre de la période des retours à domicile durant la période dhospitalisation une somme de 44,58 euros, dont le calcul est justifié - et non de 45,19 euros - sera versée dès que seront fournis les neuf bulletins de sortie correspondants et persistant pour le surplus dans les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larrêté du 28 décembre 2005 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les versements effectués à Mme Y... au titre des arrérages afférents à la période dhospitalisation en cours de procédure dappel ;
Considérant quà hauteur des versements ainsi effectués en cours dinstance dappel, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur le versement à effectuer au titre de lintervention de laidant familial, venant en complément des remboursements effectués au titre de la même période pour les fins de semaine passées à domicile ;
Considérant que M. et Mme Y... ne contestent plus le calcul du service qui sélève à ce titre à 44,58 euros et non à 45,19 euros ; que ce calcul napparait par ailleurs, au vu du dossier, pas inexact ; quen outre, le service est fondé à subordonner le versement de la somme dont sagit à la fourniture des bulletins de sortie justifiant des fins de semaine passées au domicile ; que par suite, il y a lieu dordonner le versement de la somme de 44,58 euros, sil nest pas encore intervenu, sous réserve de la fourniture des bulletins dont sagit ;
Sur les conclusions du 1o de la requête tendant au paiement dune somme de 549,49 euros au titre des périodes dintervention de M. X... comme aidant familial durant la période dhospitalisation autre que celle sur laquelle il a été ci-dessus statué ;
Considérant que dans leur mémoire enregistré le 30 octobre 2013, M. et Mme Y... sont regardés se désister de leurs conclusions et ne reviennent pas sur ce désistement dans leur mémoire enregistré le 5 mai 2014 dans la présente instance de plein contentieux ; quil y a lieu de donner acte dudit désistement partiel ;
Sur les droits de Mme Y... à la prestation de compensation du handicap au titre de lintervention du service prestataire du 6 septembre 2010 au 31 mars 2011 ;
Considérant quil nest pas contesté que du 1er avril au 31 mai 2011, avec lautorisation de Mme Y..., les sommes dues ont été versées directement au service prestataire ;
Considérant par ailleurs, quil résulte des dispositions de larrêté du 28 décembre 2005 modifié que lélément aide humaine de la prestation de compensation du handicap fait lobjet dune compensation dans la limite des tarifs applicables aux différentes situations prises en compte par cet arrêté ; que ces tarifs fixés nationalement simposent hors toute amélioration non alléguée par le règlement départemental daide sociale au président du conseil général ; quen cas de différence entre le tarif effectivement supporté et le montant de la prestation ressortant de larrêté précité, il appartient à lassisté de solliciter le remboursement du différentiel au titre du fond départemental de compensation du handicap ou de toute aide extra-légale des organismes sociaux, ainsi que la dailleurs indiqué à M. X..., dans le cas despèce, la décision attaquée ; que les considérations dopportunité, tenant au choix contraint effectué par Mme Y... de substitution partielle dun aidant familial à un service prestataire et aux économies que la mise en uvre de ce choix, dailleurs décidé de façon « compréhensive » par ladministration, compte tenu des termes non modifiés de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dont il y avait lieu de faire application..., ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance où est en cause la légalité du montant versé et ne pourraient lêtre que dans le cadre dune demande adressée à la Maison départementale des personnes handicapées au titre du fonds départemental de compensation ; quainsi, les conclusions de M. et Mme Y... tendant dans leur dernier état à ce que le département leur verse 910,47 euros, ne peuvent quêtre rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour laide juridique exposée en appel ;
Considérant que Mme Y... qui ne succombe pas en la présente instance, a droit au remboursement de ladite contribution acquittée moyennant le droit de timbre de 35 euros quelle a versé en linstance dappel ; quil y a lieu dordonner ce remboursement ;
Sur la demande au titre des frais postaux ;
Considérant que Mme Y... justifie suffisamment du chiffrage du montant de 50 euros desdits frais quelle a dû exposer à raison des modalités de traitement du dossier par les services qui ont conduit à des correspondances constantes ; que de tels frais rentrent au nombre de ceux prévus par larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 non compris dans les dépens et quil y a lieu de faire droit aux conclusions à ce titre tendant à un versement de 50 euros ;
Sur les conclusions relatives au versement dune somme de 50 euros au titre « du manque à gagner lié à la nécessité davancer lintégralité des sommes jusquà avril 2011, soit à 4 935 euros et au remboursement de celles-ci seulement réalisé fin juin 2011, notamment en devant débloquer les sommes placées sur épargne » ;
Considérant que, compte tenu du caractère juridiquement autodidacte de la requête, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de versement dintérêts moratoires à raison des sommes qui auraient dû être versées sous forme darrérages mensuels et qui lont été plus tardivement ; quen toute hypothèse, la demande au principal a été formulée en première instance et les intérêts pouvaient être demandés, comme ils peuvent être regardés comme lavoir été au point (ii) du point 2.3 du II Discussion du mémoire enregistré le 5 mai 2014 ; quen application de larticle 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite des conclusions de celles-ci de 50 euros qui en toute hypothèse constituent un montant au titre des intérêts dus, dont nest pas fondé à se plaindre le département de la Seine-et-Marne ;
Considérant quen labsence de dispositions législatives en ce sens, qui nont pas été prises pour les juridictions daide sociale, il nappartient pas au juge administratif denjoindre à ladministration de payer les sommes dues sous astreinte ; que les conclusions formulées en ce sens ne peuvent quêtre écartées ;
Considérant en outre, que dans la mesure où dans leurs différents mémoires, M. et Mme Y... entendraient dans le dernier état de leurs conclusions engager la responsabilité quasi délictuelle de ladministration à raison, outre les préjudices sur lesquels il a de fait été statué ci-dessus, de ceux procédant des fautes qui auraient été commises dans linstruction du dossier, notamment à raison de sa lenteur et de la perte à différentes reprises de documents adressés, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge de laide sociale, mais de celle du juge administratif de droit commun en tant quelles mettent en cause le service daide sociale du département, après présentation dune demande dindemnité à ladministration et ne peuvent, en cet état, quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. et Mme Y... relatif aux versements au titre de laidant familial durant la période dhospitalisation, à lexception de ceux mentionnés à larticle 4 ci-après.
Art. 2. - A hauteur des sommes dont le versement a été décidé en cours dinstance dappel, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y....
Art. 3. - Le département de la Seine-et-Marne remboursera à Mme Y... le droit de timbre de 35 euros quelle a acquitté au titre de la contribution à laide juridique en instance dappel.
Art. 4. - Sous réserve de la production des bulletins de sortie correspondants au paiement litigieux, le département de la Seine-et-Marne paiera à Mme Y... la somme de 44,58 euros afférente aux séjours à domicile les fins de semaine durant la période dhospitalisation du 1er juin au 6 août 2010.
Art. 5. - Le département de la Seine-et-Marne paiera à Mme Y..., sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 50 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Art. 6. - Dans la limite des conclusions de la requête, le département de la Seine-et-Marne paiera à Mme Y... la somme de 50 euros au titre des intérêts afférents aux retards des versements des sommes qui lui sont dues, intervenus postérieurement aux échéances mensuelles de versement des arrérages dus.
Art. 7. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 8. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au président du conseil départemental de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet