Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Arrérage - Hospitalisation - Désistement - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130617

Mme Y...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne le 17 décembre 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant en Seine-et-Marne, requête transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale par lettre du 12 novembre 2013 qui l’a enregistrée le 15 novembre 2013 ( !...), tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne en date du 25 septembre 2012 rejetant leur demande dirigée contre une décision rectificative du président du conseil général de la Seine-et-Marne du 16 mai 2011 et décidant qu’en versant 3 967,11 euros au titre des arrérages litigieux de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont Mme Y... est la bénéficiaire, le département de la Seine-et-Marne a versé une somme du montant de laquelle celle-ci n’est pas fondée à se plaindre et en la renvoyant pour le surplus « à présenter un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour une demande de fonds départemental de compensation » par les moyens que 1o - Mme Y... demande qu’au titre des interventions de M. X... comme aidant familial pendant sa période d’hospitalisation lors de ses retours au domicile soit versé un montant complémentaire de 549,49 euros, 2o - qu’au titre des interventions du service prestataire AMI de la Brie après son retour à domicile qui lui étaient directement payées, il soit tenu compte de ce que, même en prenant en compte la totalité des sommes payées au gestionnaire du service et de celles qui devraient être payées à l’aidant familial, le montant global alloué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de 795,26 euros par mois dans sa décision du 21 octobre 2010 n’est pas dépassé ; qu’il parait injuste de pénaliser financièrement un bénéficiaire de la prestation qui a permis au conseil général de faire globalement des économies grâce à l’optimisation de recours à l’aidant familial « simple », d’où une demande de remboursement de la somme de 4 284 euros et non 3 545,39 euros ; 3o - que les délais anormalement longs de l’ensemble de la procédure et le préjudice financier, moral et du temps passé à la gérer n’ont pas été pris en compte ; que ce préjudice justifie à lui seul qu’une attention particulière soit apportée à cette demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 30 octobre 2013, le mémoire de M. et Mme Y... exposant que suite aux correspondances en cours d’instance avec le service, ils demandent la poursuite de l’instruction de l’appel concernant les points 2 et 3 et indiquant « ne toujours pas avoir reçu à ce jour les 406,59 euros promis prochainement » mentionnés dans la lettre du 5 juillet 2013 ;
    Vu, enregistré le 24 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-et-Marne indiquant qu’un montant de 77,78 euros « fera l’objet d’un virement bancaire complémentaire » et précisant qu’en cas de recours à une association prestataire agréée mais non autorisée, la différence entre le tarif remboursé par le département et le tarif appliqué par le service d’aide à domicile est facturé par l’association directement au bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et observant en outre que, compte tenu du calendrier établi par M. X... sur les périodes d’intervention au titre des aides humaines, des factures du service prestataire et des bulletins d’hospitalisation, une nouvelle étude du dossier a conduit à une révision des calculs d’où il suit que le montant dû au titre de la période en établissement jusqu’au 6 août 2010 s’élève à 171,60 euros, que pour la période du 6 août 2010 au 5 septembre 2010 (date de retour au domicile mais sans intervention du service prestataire), il a été versé un rappel de 129,45 euros pour août 2010 et de 25,72 euros pour la période du 1er septembre au 5 septembre 2010, soit un montant total de 155,17 euros ; que pour la période du 6 septembre 2010 au 31 mai 2011, compte tenu des factures fournies par Mme Y... et par l’association d’aide à domicile, le montant de la PCH s’élève à 4 696,53 euros, le service d’aide à domicile n’ayant pas d’autorisation ou de convention avec le département de la Seine-et-Marne, c’est le tarif national qui est applicable, soit 17,59 euros de l’heure ; que du 1er avril 2011 au 31 mai 2011, avec l’autorisation de Mme Y..., la prestation a été versée directement au service ; que conformément à la demande de M. X... qui avait souhaité que les heures qui n’avaient pas été réalisées par le service entre le 1er septembre 2010 et le 31 mai 2011 « soient basculées en aidant familial simple et réglées au tarif d’aidant familial » et après analyse du calendrier fourni et compte tenu des heures allouées à l’association prestataire, le temps d’intervention au titre d’aidant familial a été totalisé à 138 heures, soit un montant de 476,11 euros dont 25,72 euros ont été soustraits puisque déjà versés ; que, par ailleurs, M. X... demande le remboursement intégral des sommes qu’il a payées directement à l’association prestataire, non pas au tarif national, soit 17,59 euros de l’heure, mais au tarif de 21 euros de l’heure qui lui a été facturé ; que cette association n’ayant ni autorisation, ni convention passée avec le département de la Seine-et-Marne, seul le tarif national est applicable conformément à l’article L. 314-1 du code l’action sociale et des familles ;
    Vu, enregistré le 5 mai 2014, le mémoire de M. et Mme Y... persistant dans leurs précédentes conclusions et tendant 1o - à la reconnaissance, outre le règlement de toutes les sommes avancées, du préjudice moral et financier par la commission centrale d’aide sociale et à ce que celle-ci enjoigne au président du conseil général de payer sous astreinte les sommes de : 77,78 euros dont le conseil général a reconnu être débiteur au titre de l’aidant familial ; 45,19 euros au titre l’intervention de l’aidant familial les fins de semaine du 1er juin au 6 août 2010 ; 910,47 euros au titre de la prise en charge intégrale des frais déboursés pour l’intervention du service prestataire du 6 septembre 2010 au 31 mai 2011 ; 35 euros au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique acquittée en appel ; 50 euros au titre des frais liés aux envois de courriers LRAR ; 50 euros au titre de prise en compte du manque à gagner lié à la nécessité d’avancer l’ensemble des frais à cause des dysfonctionnements des services du conseil général, soit un total de 1 168,44 euros, par les mêmes moyens et les moyens que - s’agissant de la période d’hospitalisation du 1er juin au 6 août 2010, le calcul du conseil général ne prend pas en compte les retours à domicile les fins de semaine durant lesquelles M. X... remplissait le rôle « d’aidant familial simple » d’où un reliquat de 45,19 euros ; que s’agissant du remboursement intégral des sommes versées à l’association AMI de la Brie du 6 septembre 2010 au 31 mai 2011, le « choix » effectué par Mme Y... n’en n’était d’ailleurs pas un effectivement pour la double raison que, si elle avait fait entièrement appel à l’association, elle aurait dû débourser un reliquat hors PCH de 1 381,05 euros et que, davantage, encore, compte tenu de la lenteur et des dysfonctionnements de l’instruction, l’avance complémentaire à faire n’aurait pas manqué de mettre leur foyer dans une situation financière précaire, puisque plus de 8 500 euros auraient dû être avancés avant que les premiers remboursements n’interviennent ; que par ailleurs, les conséquences de la décision sont très favorables au conseil général, compte tenu des différences de tarifs entre service prestataire et aidant familial, alors que le « choix » a été dicté par l’attitude très « légère » des services du conseil général dans le suivi du dossier ; que la situation ainsi créée est ubuesque et nécessitera une injonction au conseil général de payer la différence pour palier une inégalité flagrante ; que s’agissant des préjudices nés des retards pris dans le traitement du dossier par le conseil général, il y a lieu à remboursement du timbre fiscal de 35 euros, des frais occasionnés par les nombreux envois de courriers pour un montant total de 50 euros ; qu’il a lieu, en outre, à prise en compte du manque à gagner lié à la nécessité d’avancer l’intégralité des sommes jusqu’à avril 2011, soit la somme de 4 935 euros qui n’a été remboursée que fin juin 2011, retard seulement imputable aux dysfonctionnements importants des services du conseil général (perte de dossiers, retards dans les transmissions, lenteur excessive dans le traitement et le suivi) ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces éléments en condamnant le conseil général à verser 50 euros à Mme Y... ;
    Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire du président du conseil général de la Seine-et-Marne indiquant qu’au titre de la période des retours à domicile durant la période d’hospitalisation une somme de 44,58 euros, dont le calcul est justifié - et non de 45,19 euros - sera versée dès que seront fournis les neuf bulletins de sortie correspondants et persistant pour le surplus dans les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’arrêté du 28 décembre 2005 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les versements effectués à Mme Y... au titre des arrérages afférents à la période d’hospitalisation en cours de procédure d’appel ;
    Considérant qu’à hauteur des versements ainsi effectués en cours d’instance d’appel, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
    Sur le versement à effectuer au titre de l’intervention de l’aidant familial, venant en complément des remboursements effectués au titre de la même période pour les fins de semaine passées à domicile ;
    Considérant que M. et Mme Y... ne contestent plus le calcul du service qui s’élève à ce titre à 44,58 euros et non à 45,19 euros ; que ce calcul n’apparait par ailleurs, au vu du dossier, pas inexact ; qu’en outre, le service est fondé à subordonner le versement de la somme dont s’agit à la fourniture des bulletins de sortie justifiant des fins de semaine passées au domicile ; que par suite, il y a lieu d’ordonner le versement de la somme de 44,58 euros, s’il n’est pas encore intervenu, sous réserve de la fourniture des bulletins dont s’agit ;
    Sur les conclusions du 1o de la requête tendant au paiement d’une somme de 549,49 euros au titre des périodes d’intervention de M. X... comme aidant familial durant la période d’hospitalisation autre que celle sur laquelle il a été ci-dessus statué ;
    Considérant que dans leur mémoire enregistré le 30 octobre 2013, M. et Mme Y... sont regardés se désister de leurs conclusions et ne reviennent pas sur ce désistement dans leur mémoire enregistré le 5 mai 2014 dans la présente instance de plein contentieux ; qu’il y a lieu de donner acte dudit désistement partiel ;
    Sur les droits de Mme Y... à la prestation de compensation du handicap au titre de l’intervention du service prestataire du 6 septembre 2010 au 31 mars 2011 ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que du 1er avril au 31 mai 2011, avec l’autorisation de Mme Y..., les sommes dues ont été versées directement au service prestataire ;
    Considérant par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié que l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap fait l’objet d’une compensation dans la limite des tarifs applicables aux différentes situations prises en compte par cet arrêté ; que ces tarifs fixés nationalement s’imposent hors toute amélioration non alléguée par le règlement départemental d’aide sociale au président du conseil général ; qu’en cas de différence entre le tarif effectivement supporté et le montant de la prestation ressortant de l’arrêté précité, il appartient à l’assisté de solliciter le remboursement du différentiel au titre du fond départemental de compensation du handicap ou de toute aide extra-légale des organismes sociaux, ainsi que l’a d’ailleurs indiqué à M. X..., dans le cas d’espèce, la décision attaquée ; que les considérations d’opportunité, tenant au choix contraint effectué par Mme Y... de substitution partielle d’un aidant familial à un service prestataire et aux économies que la mise en œuvre de ce choix, d’ailleurs décidé de façon « compréhensive » par l’administration, compte tenu des termes non modifiés de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dont il y avait lieu de faire application..., ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance où est en cause la légalité du montant versé et ne pourraient l’être que dans le cadre d’une demande adressée à la Maison départementale des personnes handicapées au titre du fonds départemental de compensation ; qu’ainsi, les conclusions de M. et Mme Y... tendant dans leur dernier état à ce que le département leur verse 910,47 euros, ne peuvent qu’être rejetées ;
    Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l’aide juridique exposée en appel ;
    Considérant que Mme Y... qui ne succombe pas en la présente instance, a droit au remboursement de ladite contribution acquittée moyennant le droit de timbre de 35 euros qu’elle a versé en l’instance d’appel ; qu’il y a lieu d’ordonner ce remboursement ;
    Sur la demande au titre des frais postaux ;
    Considérant que Mme Y... justifie suffisamment du chiffrage du montant de 50 euros desdits frais qu’elle a dû exposer à raison des modalités de traitement du dossier par les services qui ont conduit à des correspondances constantes ; que de tels frais rentrent au nombre de ceux prévus par l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 non compris dans les dépens et qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions à ce titre tendant à un versement de 50 euros ;
    Sur les conclusions relatives au versement d’une somme de 50 euros au titre « du manque à gagner lié à la nécessité d’avancer l’intégralité des sommes jusqu’à avril 2011, soit à 4 935 euros et au remboursement de celles-ci seulement réalisé fin juin 2011, notamment en devant débloquer les sommes placées sur épargne » ;
    Considérant que, compte tenu du caractère juridiquement autodidacte de la requête, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de versement d’intérêts moratoires à raison des sommes qui auraient dû être versées sous forme d’arrérages mensuels et qui l’ont été plus tardivement ; qu’en toute hypothèse, la demande au principal a été formulée en première instance et les intérêts pouvaient être demandés, comme ils peuvent être regardés comme l’avoir été au point (ii) du point 2.3 du II Discussion du mémoire enregistré le 5 mai 2014 ; qu’en application de l’article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite des conclusions de celles-ci de 50 euros qui en toute hypothèse constituent un montant au titre des intérêts dus, dont n’est pas fondé à se plaindre le département de la Seine-et-Marne ;
    Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives en ce sens, qui n’ont pas été prises pour les juridictions d’aide sociale, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration de payer les sommes dues sous astreinte ; que les conclusions formulées en ce sens ne peuvent qu’être écartées ;
    Considérant en outre, que dans la mesure où dans leurs différents mémoires, M. et Mme Y... entendraient dans le dernier état de leurs conclusions engager la responsabilité quasi délictuelle de l’administration à raison, outre les préjudices sur lesquels il a de fait été statué ci-dessus, de ceux procédant des fautes qui auraient été commises dans l’instruction du dossier, notamment à raison de sa lenteur et de la perte à différentes reprises de documents adressés, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge de l’aide sociale, mais de celle du juge administratif de droit commun en tant qu’elles mettent en cause le service d’aide sociale du département, après présentation d’une demande d’indemnité à l’administration et ne peuvent, en cet état, qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. et Mme Y... relatif aux versements au titre de l’aidant familial durant la période d’hospitalisation, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4 ci-après.
    Art. 2.  -  A hauteur des sommes dont le versement a été décidé en cours d’instance d’appel, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y....
    Art. 3.  -  Le département de la Seine-et-Marne remboursera à Mme Y... le droit de timbre de 35 euros qu’elle a acquitté au titre de la contribution à l’aide juridique en instance d’appel.
    Art. 4.  -  Sous réserve de la production des bulletins de sortie correspondants au paiement litigieux, le département de la Seine-et-Marne paiera à Mme Y... la somme de 44,58 euros afférente aux séjours à domicile les fins de semaine durant la période d’hospitalisation du 1er juin au 6 août 2010.
    Art. 5.  -  Le département de la Seine-et-Marne paiera à Mme Y..., sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 50 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
    Art. 6.  -  Dans la limite des conclusions de la requête, le département de la Seine-et-Marne paiera à Mme Y... la somme de 50 euros au titre des intérêts afférents aux retards des versements des sommes qui lui sont dues, intervenus postérieurement aux échéances mensuelles de versement des arrérages dus.
    Art. 7.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 8.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au président du conseil départemental de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet