Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Prestation de compensation du handicap - Juridictions de l’aide sociale - Aide régulière - Justificatifs
Dossier no 130609

Mme X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 novembre 2013, la requête présentée par Mme X..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 6 novembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre une décision prétendument « prononcée le 12 juillet 2013 » par le président du conseil général de la Charente-Maritime rejetant sa demande d’aide sociale en tant qu’elle porte sur l’augmentation du volume horaire des services ménagers dont elle bénéficie et ne statuant pas sur le second volet de sa demande portant sur l’octroi d’un service de portage des repas à domicile par les moyens que, contrairement et ce qu’énonce la commission départementale d’aide sociale, elle ne dispose pas, indépendamment des soins infirmiers dispensés pour 15 heures ( ?) par une infirmière à charge de l’assurance maladie, de 60 heures (PCH) mais de 30 heures ; que le premier juge ne se prononce à aucun moment sur sa demande relative au portage des repas ; que s’il est indiqué qu’elle aurait refusé de recevoir un agent du conseil général, cette allégation est fausse et qu’en outre, elle n’a jamais reçu de convocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrées le 17 février 2014, les pièces produites par Mme X... et relevant par ailleurs que dans l’accusé de réception de sa demande, la commission a « omis de spécifier les portages de repas à (sa) demande d’aide » ;
    Vu, enregistrées le 31 mars 2014, les nouvelles pièces produites par Mme X... indiquant dans sa transmission que son état s’aggrave ;
    Vu, enregistré le 9 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que s’agissant de l’aide ménagère, Mme X... bénéficie également de 30 heures mensuelles de la prestation de compensation du handicap aide humaine, outre les 10 heures de services ménagers ; que ces aides couvrent les besoins comme l’a confirmé le service d’aide à domicile qui intervient ; que Mme X... n’a pas fait mention de nouveaux besoins et a refusé de recevoir la visite d’un agent du conseil général, ce qui n’a pas permis une nouvelle évaluation ; qu’elle dit ne pas avoir refusé ladite visite alors que dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale elle y fait mention ; que s’agissant de l’absence de réponse à sa demande de portage des repas, celle-ci a fait l’objet d’une réponse et n’est pas le propos de ce recours ; que la décision initiale confirmée par la commission départementale d’aide sociale est conforme aux articles L. 134-1, L. 241-1, L. 231-1, R. 241-1 et R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu, enregistré le 16 juillet 2014, le mémoire de Mme X... joignant de nouvelles pièces et indiquant, que depuis 14 ans elle se bat pour sa santé qui s’est détériorée suite à une phlébite cardiovasculaire le 17 février 2010 ; qu’elle bénéficie toujours de soins infirmiers journaliers mais que toutes autres prestations qui lui sont nécessaires lui sont refusées ; que sept actions en justice sont en cours à la suite de ces refus dont le présent litige ; qu’elle a sollicité l’aide juridictionnelle ; qu’elle se bat depuis 2012 s’agissant des aides ménagères ; qu’elle ne peut accepter tous les mensonges et ce qu’elle subit du fait du conseil général ainsi que de l’assistante sociale qui n’a pas fait son travail et qui la laisse dans la détresse ; qu’elle considère que personne n’a compris que son état de santé s’aggrave depuis plusieurs années et que ce qu’elle subit du fait de l’ensemble des intervenants la laissant démunie est inadmissible surtout s’agissant d’une personne handicapée avec un taux d’invalidité de 80 % ; que pour tout ce qu’elle subit, elle demande dommages et réparation ;
    Vu, enregistré le 1er septembre 2014, le nouveau mémoire présenté par Mme X... indiquant que Maître IZADPANAH a été désigné pour la représenter au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée ;
    Vu, enregistré le 5 novembre 2014, le nouveau mémoire présenté, pour Mme X..., par Maître IZADPANAH tendant à ce qu’il soit dit et jugé « recevable le bien fondé du requérant en sa requête » ( ? !), que soit réformée la décision de la commission départementale d’aide sociale tant pour des motifs se rapportant à sa légalité externe qu’à ceux se rapportant à sa légalité interne, que soit annulée « la décision du rejet du conseil général de la Charente-Maritime et ordonné « l’octroi de l’aide pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 60 heures mensuelles » et « l’exécution de la décision à intervenir » par les moyens non abandonnés antérieurement présentés par Mme X... et les moyens qu’elle a besoin de 60 heures mensuelles de prestation de compensation du handicap pour les actes de la vie quotidienne et qu’elle en a fait la demande auprès du conseil général de la Charente-Maritime ; qu’elle a déféré le refus intervenu devant la commission départementale d’aide sociale, laquelle a rejeté sa demande en déclarant qu’elle bénéficiait déjà de 60 heures et que par ailleurs elle avait refusé la visite de l’inspectrice du conseil général ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de rejet aussi bien pour des motifs se rapportant à sa légalité externe qu’à ceux se rapportant à sa légalité interne ; que s’agissant de la légalité externe, la décision de rejet doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation doit consister en l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les circonstances de fait ne sont pas énoncées et que le conseil général se contente d’utiliser des formule génériques pour rejeter la demande de Mme X..., sans aucune mention de circonstance particulière à l’espèce, la décision de rejet se bornant à reproduire certaines dispositions générales ; que s’agissant de la légalité interne, il y a lieu d’annuler la décision de rejet « de la commission départementale d’aide sociale » (...) « en ce qu’elle est prise sans aucune base légale » ; qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale de fonder sa décision sur des dispositions qui lui permettraient de calculer le nombre d’heures accordé aux adultes handicapés ; qu’il est constant que, malgré plusieurs demandes, la commission départementale d’aide sociale déclare que Mme X... bénéficie de 60 heures d’aide mensuelle, alors que c’est l’objet même de la demande de Mme X... qui ne bénéficie que de 30 heures ; que par ailleurs, contrairement aux allégations du conseil général, elle n’a jamais refusé la visite d’une inspectrice et qu’en tout état de cause, il appartient au conseil général de prouver que Mme X..., ayant été informée de la visite d’une inspectrice, a refusé de la recevoir, preuve qui n’a jamais été apportée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge de plein contentieux de l’aide sociale, hors contestation de décisions de répétition, de statuer sur les vices propres des décisions administratives attaquées, mais sur le fond du droit de l’assisté ; que d’ailleurs le moyen présenté à ce titre dans le mémoire présenté pour Mme X... le 29 octobre 2014, paraît, à le considérer dans sa rédaction littérale, contester la motivation de la décision juridictionnelle de la commission départementale d’aide sociale, ce en quoi ce moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 serait inopérant ;
    Considérant que si dans le dernier mémoire présenté pour Mme X..., il est soutenu, après avoir relevé que, comme elle l’a bien fait inexactement, la commission départementale d’aide sociale avait énoncé que Mme X... bénéficiait déjà de 60 heures au titre de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap, alors que l’aide antérieurement accordée à ce volume avait été ramenée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à 30 heures au motif que l’intéressée bénéficiait également de 15 heures d’intervention d’une infirmière prise en charge par l’assurance maladie, il est soutenu (page 3, paragraphes 6 et 7, dans la mesure de leur compréhension par la commission centrale d’aide sociale) que le bénéfice de 60 heures d’aide mensuelle « est l’objet de la demande de Mme X... et cette dernière ne bénéficie que de 30 heures » ; que nonobstant ces termes, ce mémoire ne saurait être interprété comme concluant à ce que le volume d’aide horaire de la prestation de compensation du handicap, qui n’est pas en litige, soit porté à 60 heures dans la présente instance, ledit volume constituant l’un des litiges dont Mme X... a saisi par ailleurs diverses juridictions en l’espèce, semble t-il, le Tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’ainsi les conclusions initiales et les moyens initiaux exposés par Mme X... portant clairement sur les services ménagers et le portage des repas à domicile, peuvent être utilement examinés ;
    Sur la demande d’aide ménagère ;
    Considérant en premier lieu, que le président du conseil général se prévaut du refus d’acceptation du contrôle par un agent de ses services par Mme X... qui l’aurait formulé lors d’une conversation téléphonique (cf. pièce du dossier, courriel entre deux intervenants dont l’un aurait par ailleurs indiqué que le besoin d’aide était suffisant) ; qu’il échet de rappeler, en premier lieu, que selon les agents du service, Mme X... « est d’humeur variable » vis-à-vis des intervenants et que dans sa situation médio-psycho-sociale, il aurait été normal, en toute hypothèse, de confirmer par écrit la demande de contrôle ; qu’en deuxième lieu, il ne s’agit pas d’un contrôle a posteriori, mais d’un contrôle à la suite d’une demande d’aide sociale (même si les demandes de Mme X... sont répétitives à l’égard d’ailleurs de la position constante du service refusant d’augmenter le nombre d’heures depuis 2012, à tout le moins, alors que son état s’est aggravé à compter de 2010) ; qu’il s’agit bien de demandes nouvelles d’aide sociale ou de demandes de révision pour l’avenir quant au quantum d’aide (selon les termes des demandes) ; que les nouvelles demandes d’aide sociale, comme les demandes de révision pour l’avenir, selon l’article R. 131-3 sont prises dans les mêmes conditions que les demandes initiales ; qu’aucune disposition à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale ne fait exception en ce qui concerne les prestations litigieuses ; qu’ainsi, en toute hypothèse, la demande déposée au centre communal d’action sociale devait être instruite par celui-ci, puis transmise au conseil général et non traitée directement par le conseil général lui-même (sauf erreur de droit de la présente formation qui dans « l’entrelacs pratique » du fonctionnement des relations des services et des assistés peine quelque peu à s’y retrouver !) et, en tout état de cause, il n’a pas été sollicité, selon les formes légales relatives, non au contrôle a posteriori, mais au contrôle a priori des demandes de renouvellement comme d’admission, par écrit et de manière suffisamment claire et péremptoire de Mme X... par, d’ailleurs, le centre communal d’action sociale de recevoir un agent dudit centre, voire pour faire reste de droit un agent des services de contrôle du département ; que plus généralement, le juge de l’aide « sociale » doit tenir compte, pour apprécier la réalité du refus de l’assistée, de son état psychique et du contexte relationnel né de l’évolution des relations avec le conseil général qui impliquait pour celui-ci, même si aucun texte ne le prévoit, à tout le moins des précautions réelles comportant une lettre écrite constituant, sinon mise en demeure, du moins demande impérative de recevoir l’agent, alors par ailleurs, en tout état de cause, qu’une telle demande, comme il a été dit, devait (juridiquement !...) émaner du centre communal d’action sociale ; qu’en cet état, c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur le refus opposé par Mme X... au contrôle de son besoin d’aide (lequel d’ailleurs était parfaitement connu du service, une visite sur place n’aurait rien apporté de plus), d’une part parce que la demande était formulée dans le cadre de l’instruction légalement à charge du centre communal d’action sociale, d’autre part et, en tout état de cause, à supposer même que l’agent qui a sollicité la visite (considérée comme « refusée ») se soit vu opposer, lors d’une conversation téléphonique, un refus formel et clair de Mme X... parce que dans les circonstances de l’espèce, il appartenait, compte tenu de l’enjeu du litige attesté par de nombreux médecins et intervenants psycho-sociaux, dont les attestations sont au dossier, de formaliser la demande de contrôle par voie écrite pour que Mme X... oppose clairement un refus formalisé dans le contexte fluctuant, évolutif et délétère de ses relations avec le service comme avec les divers services intervenants auprès d’elle ; qu’ainsi, ce motif du défendeur, à tort repris par la commission départementale d’aide sociale, doit être écarté ;
    Considérant qu’à la suite de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 novembre 2006 admettant Mme X... à l’aide ménagère à raison de 10 heures par mois, le président du conseil général de la Charente-Maritime ne l’a pas contestée et depuis lors l’applique ; que toutefois, il résulte de l’instruction qu’à compter, semble t-il, de 2010, l’état de Mme X... s’est considérablement aggravé qu’il s’agisse du quantum et des incidences de sa surcharge pondérale dont il est avéré, dans le dernier état du dossier, qu’elle ne peut être traitée chirurgicalement et dont le traitement diététique connaît des limites difficilement surmontables, compte tenu par ailleurs de la situation psychologique de l’assistée qui s’est également (la commission peut l’affirmer au vu des pièces du dossier ayant donné lieu à la décision de 2006 et des pièces médicales et autres du présent dossier) sérieusement aggravée ; que dans cette situation, il doit être tenu pour établi, qu’à compter de la demande d’augmentation formulée, semble-t-il, pour la première fois en 2012, puis au moment des demandes successives de révision du volume horaire à traiter dans les formes de l’admission (cf. ci-avant), le montant de 10 heures qui était approprié en 2006 était devenu insuffisant ; que dans sa défense, le président du conseil général se borne à énoncer que « les aides actuelles couvrent les besoins. Le service d’aide à domicile qui intervient a confirmé que l’aide était suffisante » (cf. semble-t-il, le courriel précité) ; que ne figure pas en tout cas au dossier une attestation circonstanciée et en la forme, dudit service ;
    Considérant que si le président du conseil général énonce que « Mme X... n’a pas fait mention de nouveaux besoins », il ressort clairement du dossier que cette affirmation n’est pas exacte, Mme X... dans ses différentes lettres, qui quelles que puissent être leurs modalités d’énonciation, sont souvent quant à elles compréhensibles, insistant au contraire depuis 2012 au moins sur l’évolution de son état aggravé selon certificats médicaux divers qu’elle produit et la dégradation également confirmée par d’autres pièces du dossier de son appartement dont il n’est pas téméraire de présumer qu’elle entraîne, pour partie, un besoin d’aide ménagère plus important ;
    Considérant sans doute, que les certificats médicaux produits évaluent le besoin d’aide (sans justification d’ailleurs) à des volumes horaires excédant le volume maximal attribuable dans le cadre de l’aide sociale légale de 30 heures par semaine, mais que la circonstance qu’ils retiennent un nombre d’heures supérieur n’interdit pas au juge de statuer dans la limite de ce plafond légal ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale, en l’état du dossier, certes volumineux mais de ce fait comportant un nombre suffisant de pièces corroborant les constats et appréciations du juge qui précèdent, considère qu’il résulte de l’instruction que depuis 2010 et à tout le moins 2012, l’état de Mme X... et ce lui de son appartement se sont détériorés ; que Mme X..., n’obtenant d’ailleurs pas d’auxiliaire de vie pour l’aider à domicile, bénéficie d’un service prestataire au titre de la prestation de compensation du handicap qui ne prend pas en compte le besoin d’aide ménagère ; que la commission trouve au dossier des éléments suffisants pour considérer, avec un degré de précision et de certitude suffisants, qu’en l’état de ce dossier, il y a lieu de fixer le volume horaire d’intervention des services ménagers à 20 heures par semaine ; que cette décision devra être appliquée dès notification de la présente décision ; que par ailleurs, compte tenu de l’évolution des relations entre Mme X... et la Maison départementale des personnes handicapées, il n’est pas possible, comme la commission s’y était « résolue » dans la précédente instance, de confier une nouvelle expertise à l’équipe technique de la CDAPH et que la commission ne se voit pas ordonner une expertise aux frais avancés de Mme X... ; que dans ces conditions, la commission reprendra littéralement sa motivation du 23 octobre 2006 « qu’il appartiendra », le cas échéant et après les investigations qu’il estimera appropriées, « au président du conseil général de réviser éventuellement, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, la situation de l’assistée dans l’hypothèse où les prestations ultérieurement octroyées justifieraient » de la fixation à la baisse du quantum hebdomadaire d’intervention des services ménagers ;
    Considérant par ailleurs, et pour la moralité des débats il y a lieu d’énoncer expressément ce motif, que la commission centrale d’aide sociale constate que le président du conseil général n’a jamais opposé à la requérante, dont les revenus sont constitués, au vu du dossier, de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément, outre, en tout état de cause, la prestation de compensation du handicap qui est, quant à elle, une prestation en nature versée en espèces, qu’elle ne remplirait pas la condition de ressources par dépassement du plafond d’admission ; qu’en l’état du dossier, le juge de plein contentieux de l’aide sociale est en droit de statuer sans avoir à soulever un moyen qui n’est pas d’ordre public et qui n’est pas invoqué par l’administration, nonobstant son office de juge de plein contentieux, et sans procéder à supplément d’instruction concernant un moyen qu’il ne retient pas ; qu’ainsi le juge n’a lieu, alors d’ailleurs qu’il est possible que le règlement départemental d’aide sociale prévoie des conditions d’admission à l’aide aux personnes âgées accordée aux personnes handicapées au titre des services ménagers améliorées sur ce point, de soulever d’office que Mme X... ne remplirait pas les conditions de ressources prévues par les textes, le plafond d’admission aux services ménagers qui n’a jamais été modifié malgré les différents - et nombreux... - textes intervenus pour ce qui concerne les droits des personnes handicapées étant d’un montant tel que l’admission au titre de l’aide sociale légale y est quasiment exceptionnelle, situation palliée pour les personnes âgées, mais non pour les personnes handicapées par l’intervention additionnelle des organismes d’assurance vieillesse ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y pas lieu au regard des pièces versées au dossier de substituer un autre motif, qui ne pourrait être validé qu’après supplément d’instruction non obligatoire puisque le moyen n’est pas d’ordre public, au motif seul retenu par l’administration et fondé sur la condition de ressources pour l’accès aux services ménagers ;
    Considérant en définitive, que par les certificats médicaux qu’elle produit, sans aucune réfutation utile de l’administration, quant à l’évolution médio-psycho-sociale de son état depuis 2010 et 2012 et les éléments probants qu’elle apporte quant à la poursuite de la dégradation de son appartement dans les années récentes, Mme X... est regardée comme justifiant d’un volume horaire hebdomadaire de 20 heures, moyennant le maintien de la participation horaire actuellement retenue par l’administration pour l’intervention actuelle de 10 heures et qu’il y a lieu de retenir pour les 10 heures nouvelles ; qu’il appartiendra, le cas échéant, au président du conseil général de réviser pour l’avenir et en tant que de besoin la présente décision qui est toutefois applicable à compter de sa notification et jusqu’à la révision éventuelle si l’administration l’estime appropriée ;
    Considérant que les services ménagers sont une prestation en nature ; que conformément à la jurisprudence de la présente commission, étant constant que Mme X... n’a pu en bénéficier pendant la période séparant sa demande d’aide sociale de la date de notification de la présente décision pour le volume retenu, il n’y a lieu dans cette limite de statuer sur les conclusions de la requête, l’aide devant être accordée par l’administration dans les conditions et sous les réserves dites, à compter de la notification de la présente décision ;
    Sur les conclusions relatives au portage des repas à domicile ;
    Considérant que le président du conseil général se borne à soutenir que « Mme X... fait mention de l’absence de réponse à sa demande de portage des repas. Cela a fait l’objet d’une réponse écrite et n’est pas le propos du recours » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a formulé une demande d’aide sociale le 30 juin 2013, portant à la fois sur les services ménagers et le portage des repas ; que le 12 juillet 2013, la demande a été explicitement refusée par le président du conseil général en raison du refus de contrôle, sur lequel il a été ci-dessus statué, en ce qui concerne seulement les services ménagers, n’étant pas statué sur la demande relative au portage des repas et la commission ne parvenant pas à déterminer quelle est, en tout état de cause, la « réponse écrite » distincte qui ne serait pas l’objet du présent recours, puisqu’en toute hypothèse le portage des repas a bien été sollicité dans la demande d’aide sociale ; qu’ainsi, une décision implicite de rejet est née sur ce point, en admettant même que la décision explicite du 12 juillet 2013 ne doive pas être considérée comme un refus au titre du portage des repas, dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande d’aide sociale du 30 juin 2013 et qu’aucune décision expresse ne ressort du dossier postérieurement à une décision implicite ; qu’ainsi, à la date à laquelle a statué la commission départementale d’aide sociale le 6 novembre 2013, une décision, fut-elle implicite, était née à tout le moins depuis le 30 octobre 2013 et il appartenait au premier juge d’y statuer ; que si le moyen tiré de ce que le premier juge n’a, infra petita, pas statué sur l’ensemble des conclusions de la requête n’est pas d’ordre public et qu’ainsi le juge d’appel ne statue pas dans le cadre de l’évocation, il lui appartient par contre de statuer, quant au fond, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions et moyens formulés par Mme X..., tant en première instance, qu’en appel en ce qui concerne le refus de portage des repas ;
    Considérant en premier lieu, que si l’aide au titre des foyers-restaurants est « facultative » en ce sens qu’elle ne peut intervenir que dans les communes où de tels foyers ont été habilités par l’aide sociale sur le fondement des articles L. 231-3 et R. 231-3 (applicables aux personnes handicapées en vertu de l’article L. 241-1), il ne s’en agit pas moins, sous cette condition d’octroi notamment, d’une forme d’aide sociale légale favorisant le maintien à domicile au même titre, notamment, que les services ménagers ; qu’alors même que les textes (article L. 231-3) se bornent à mentionner que « des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux d’action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d’accueil », la fourniture des repas dont s’agit peut légalement être ménagée sous forme, tant de prise de repas au foyer même, que de portage à domicile, nonobstant en toute hypothèse les termes des circulaires anciennes réservant le portage à des cas temporaires et/ou exceptionnels lesquelles ne s’imposent pas au juge de l’aide sociale dans une situation d’ailleurs justifiant particulièrement, du point de vue psycho-social, la fourniture de repas diététiquement appropriés à Mme X..., compte tenu de l’impossibilité d’intervention chirurgicale pour atténuer sa surcharge pondérale et des limites tenant à son état psycho-social dont il ressort du dossier qu’elles sont afférentes aux conseils diététiques dont elle bénéficie par ailleurs au titre de la composition et de la préparation de ses repas ; qu’ainsi, il appartient au juge de l’aide sociale d’exercer son entier contrôle de légalité au titre des dispositions précitées du code de l’aide sociale et des familles sur la décision de refus intervenue dans les conditions ci-dessus rappelées en ce qui concerne le portage des repas ;
    Considérant toutefois, en second lieu, qu’il résulte des dispositions précitées, que pour qu’un foyer-restaurant et/ou un service de portage des repas, intervenant dans le cadre d’un tel foyer, soient susceptibles d’être financés par l’aide sociale, le foyer doit (article R. 231-3) être habilité par le président du conseil général ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse au supplément d’instruction du 11 février 2015 en date du 27 février 2015, que, malgré notamment la lettre du préfet de la Charente-Maritime à Mme X... en date du 6 mars 2013 par laquelle il informe l’assistée que « l’association A... qui organise le portage des repas sur votre territoire vient de déposer une demande d’habilitation aide sociale. Cette demande est en cours d’examen au conseil général. (...) si la demande d’habilitation recueille un avis favorable de la part du conseil général, vous pourrez alors solliciter la commission d’admission à l’aide sociale sur cette nouvelle base. », à la date de la présente décision l’habilitation n’a pas été accordée à ce service, ni à un autre intervenant sur la commune J... (cf. article L. 231-3 « par les communes ou les centres communaux d’action sociale ou avec leur concours », ce qui inclut des foyers ou services de portage des repas habilités gérés par des associations privées) ; que quel que puisse être le caractère, sans doute regrettable, de l’absence de création d’un tel service, voire en opportunité administrative, de l’impossibilité alléguée par l’administration de « rattacher » la commune J... où réside Mme X... à l’intervention d’un service, fut-il habilité, pour intervenir seulement sur une autre commune mais susceptible de le faire, si toutefois il existe (considération d’opportunité extra juridique certes, que le juge de l’aide sociale est néanmoins en droit d’énoncer), il est constant qu’à la date de la présente décision aucun service habilité dans les condition légales et réglementaires ci-dessus précisées n’est susceptible d’intervenir pour le portage des repas au domicile J... de Mme X... ; qu’ainsi, les conclusions de celle-ci portant sur le portage des repas doivent être rejetées ;
    Sur le droit de timbre ;
    Considérant que Mme X... avait demandé l’aide juridictionnelle ; qu’à la date à laquelle le secrétariat avait demandé qu’elle s’acquitte du droit de timbre et à celle à laquelle elle s’en est acquittée, cette aide n’était pas encore accordée ; que Mme X..., qui a obtenu entre temps l’aide juridictionnelle, n’a certes pas demandé antérieurement le remboursement du droit de timbre qui n’était pas dû si elle obtenait l’aide et qui effectivement ne l’est pas à la date de la présente décision, compte tenu des modalités d’intervention de l’octroi de cette aide au cours de l’instance ; que dans cette circonstance, la commission centrale d’aide sociale considère qu’il lui appartient à la date de la présente décision, d’ordonner le remboursement d’un droit qui, à ladite date, n’est plus dû... ;
    Sur le surplus de la requête ;
    Considérant qu’à supposer que Mme X... entende « pour tout ce qu’elle subit » demander « dommages et réparation », d’ailleurs non chiffrés, au département de la Charente-Maritime, à raison seul en cause dans la présente instance, de telles conclusions ne sauraient être utilement présentées dans le cadre de cette instance, laquelle ne concerne pas, d’ailleurs, une action en répétition de l’administration et que Mme X... qui a, d’ailleurs, saisi déjà à plusieurs reprises le tribunal administratif territorialement compétent ne peut réclamer, le cas échéant, devant celui-ci la réparation qu’elle évoque, sinon qu’elle invoque, que dans le cadre d’une action distincte précédée d’une demande préalable d’indemnisation à la collectivité recherchée à ce titre,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à l’octroi des services ménagers en tant qu’elles portent sur la période courant jusqu’à la notification de la présente décision au président du conseil départemental de la Charente-Maritime.
    Art. 2.  -  A compter de ladite date de notification à l’administration, les services ménagers sont accordés à Mme X... à hauteur de 20 heures par semaine dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le droit de timbre acquitté par Mme X... pour un montant de 35,00 euros sera remboursé à celle-ci par le département de la Charente-Maritime.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître IZADPANAH et au président du conseil départemental de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet