Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Prestation de compensation du handicap - Juridictions de laide sociale - Aide régulière - Justificatifs
Dossier no 130609
Mme X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 novembre 2013, la requête présentée par Mme X..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 6 novembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre une décision prétendument « prononcée le 12 juillet 2013 » par le président du conseil général de la Charente-Maritime rejetant sa demande daide sociale en tant quelle porte sur laugmentation du volume horaire des services ménagers dont elle bénéficie et ne statuant pas sur le second volet de sa demande portant sur loctroi dun service de portage des repas à domicile par les moyens que, contrairement et ce quénonce la commission départementale daide sociale, elle ne dispose pas, indépendamment des soins infirmiers dispensés pour 15 heures ( ?) par une infirmière à charge de lassurance maladie, de 60 heures (PCH) mais de 30 heures ; que le premier juge ne se prononce à aucun moment sur sa demande relative au portage des repas ; que sil est indiqué quelle aurait refusé de recevoir un agent du conseil général, cette allégation est fausse et quen outre, elle na jamais reçu de convocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées le 17 février 2014, les pièces produites par Mme X... et relevant par ailleurs que dans laccusé de réception de sa demande, la commission a « omis de spécifier les portages de repas à (sa) demande daide » ;
Vu, enregistrées le 31 mars 2014, les nouvelles pièces produites par Mme X... indiquant dans sa transmission que son état saggrave ;
Vu, enregistré le 9 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que sagissant de laide ménagère, Mme X... bénéficie également de 30 heures mensuelles de la prestation de compensation du handicap aide humaine, outre les 10 heures de services ménagers ; que ces aides couvrent les besoins comme la confirmé le service daide à domicile qui intervient ; que Mme X... na pas fait mention de nouveaux besoins et a refusé de recevoir la visite dun agent du conseil général, ce qui na pas permis une nouvelle évaluation ; quelle dit ne pas avoir refusé ladite visite alors que dans sa demande à la commission départementale daide sociale elle y fait mention ; que sagissant de labsence de réponse à sa demande de portage des repas, celle-ci a fait lobjet dune réponse et nest pas le propos de ce recours ; que la décision initiale confirmée par la commission départementale daide sociale est conforme aux articles L. 134-1, L. 241-1, L. 231-1, R. 241-1 et R. 231-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2014, le mémoire de Mme X... joignant de nouvelles pièces et indiquant, que depuis 14 ans elle se bat pour sa santé qui sest détériorée suite à une phlébite cardiovasculaire le 17 février 2010 ; quelle bénéficie toujours de soins infirmiers journaliers mais que toutes autres prestations qui lui sont nécessaires lui sont refusées ; que sept actions en justice sont en cours à la suite de ces refus dont le présent litige ; quelle a sollicité laide juridictionnelle ; quelle se bat depuis 2012 sagissant des aides ménagères ; quelle ne peut accepter tous les mensonges et ce quelle subit du fait du conseil général ainsi que de lassistante sociale qui na pas fait son travail et qui la laisse dans la détresse ; quelle considère que personne na compris que son état de santé saggrave depuis plusieurs années et que ce quelle subit du fait de lensemble des intervenants la laissant démunie est inadmissible surtout sagissant dune personne handicapée avec un taux dinvalidité de 80 % ; que pour tout ce quelle subit, elle demande dommages et réparation ;
Vu, enregistré le 1er septembre 2014, le nouveau mémoire présenté par Mme X... indiquant que Maître IZADPANAH a été désigné pour la représenter au titre de laide juridictionnelle qui lui a été accordée ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2014, le nouveau mémoire présenté, pour Mme X..., par Maître IZADPANAH tendant à ce quil soit dit et jugé « recevable le bien fondé du requérant en sa requête » ( ? !), que soit réformée la décision de la commission départementale daide sociale tant pour des motifs se rapportant à sa légalité externe quà ceux se rapportant à sa légalité interne, que soit annulée « la décision du rejet du conseil général de la Charente-Maritime et ordonné « loctroi de laide pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 60 heures mensuelles » et « lexécution de la décision à intervenir » par les moyens non abandonnés antérieurement présentés par Mme X... et les moyens quelle a besoin de 60 heures mensuelles de prestation de compensation du handicap pour les actes de la vie quotidienne et quelle en a fait la demande auprès du conseil général de la Charente-Maritime ; quelle a déféré le refus intervenu devant la commission départementale daide sociale, laquelle a rejeté sa demande en déclarant quelle bénéficiait déjà de 60 heures et que par ailleurs elle avait refusé la visite de linspectrice du conseil général ; quil y a lieu dannuler la décision de rejet aussi bien pour des motifs se rapportant à sa légalité externe quà ceux se rapportant à sa légalité interne ; que sagissant de la légalité externe, la décision de rejet doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation doit consister en lénoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les circonstances de fait ne sont pas énoncées et que le conseil général se contente dutiliser des formule génériques pour rejeter la demande de Mme X..., sans aucune mention de circonstance particulière à lespèce, la décision de rejet se bornant à reproduire certaines dispositions générales ; que sagissant de la légalité interne, il y a lieu dannuler la décision de rejet « de la commission départementale daide sociale » (...) « en ce quelle est prise sans aucune base légale » ; quil appartient à la commission départementale daide sociale de fonder sa décision sur des dispositions qui lui permettraient de calculer le nombre dheures accordé aux adultes handicapés ; quil est constant que, malgré plusieurs demandes, la commission départementale daide sociale déclare que Mme X... bénéficie de 60 heures daide mensuelle, alors que cest lobjet même de la demande de Mme X... qui ne bénéficie que de 30 heures ; que par ailleurs, contrairement aux allégations du conseil général, elle na jamais refusé la visite dune inspectrice et quen tout état de cause, il appartient au conseil général de prouver que Mme X..., ayant été informée de la visite dune inspectrice, a refusé de la recevoir, preuve qui na jamais été apportée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen toute hypothèse, il nappartient pas au juge de plein contentieux de laide sociale, hors contestation de décisions de répétition, de statuer sur les vices propres des décisions administratives attaquées, mais sur le fond du droit de lassisté ; que dailleurs le moyen présenté à ce titre dans le mémoire présenté pour Mme X... le 29 octobre 2014, paraît, à le considérer dans sa rédaction littérale, contester la motivation de la décision juridictionnelle de la commission départementale daide sociale, ce en quoi ce moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 serait inopérant ;
Considérant que si dans le dernier mémoire présenté pour Mme X..., il est soutenu, après avoir relevé que, comme elle la bien fait inexactement, la commission départementale daide sociale avait énoncé que Mme X... bénéficiait déjà de 60 heures au titre de lélément aide humaine de la prestation de compensation du handicap, alors que laide antérieurement accordée à ce volume avait été ramenée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) à 30 heures au motif que lintéressée bénéficiait également de 15 heures dintervention dune infirmière prise en charge par lassurance maladie, il est soutenu (page 3, paragraphes 6 et 7, dans la mesure de leur compréhension par la commission centrale daide sociale) que le bénéfice de 60 heures daide mensuelle « est lobjet de la demande de Mme X... et cette dernière ne bénéficie que de 30 heures » ; que nonobstant ces termes, ce mémoire ne saurait être interprété comme concluant à ce que le volume daide horaire de la prestation de compensation du handicap, qui nest pas en litige, soit porté à 60 heures dans la présente instance, ledit volume constituant lun des litiges dont Mme X... a saisi par ailleurs diverses juridictions en lespèce, semble t-il, le Tribunal du contentieux de lincapacité ; quainsi les conclusions initiales et les moyens initiaux exposés par Mme X... portant clairement sur les services ménagers et le portage des repas à domicile, peuvent être utilement examinés ;
Sur la demande daide ménagère ;
Considérant en premier lieu, que le président du conseil général se prévaut du refus dacceptation du contrôle par un agent de ses services par Mme X... qui laurait formulé lors dune conversation téléphonique (cf. pièce du dossier, courriel entre deux intervenants dont lun aurait par ailleurs indiqué que le besoin daide était suffisant) ; quil échet de rappeler, en premier lieu, que selon les agents du service, Mme X... « est dhumeur variable » vis-à-vis des intervenants et que dans sa situation médio-psycho-sociale, il aurait été normal, en toute hypothèse, de confirmer par écrit la demande de contrôle ; quen deuxième lieu, il ne sagit pas dun contrôle a posteriori, mais dun contrôle à la suite dune demande daide sociale (même si les demandes de Mme X... sont répétitives à légard dailleurs de la position constante du service refusant daugmenter le nombre dheures depuis 2012, à tout le moins, alors que son état sest aggravé à compter de 2010) ; quil sagit bien de demandes nouvelles daide sociale ou de demandes de révision pour lavenir quant au quantum daide (selon les termes des demandes) ; que les nouvelles demandes daide sociale, comme les demandes de révision pour lavenir, selon larticle R. 131-3 sont prises dans les mêmes conditions que les demandes initiales ; quaucune disposition à la connaissance de la commission centrale daide sociale ne fait exception en ce qui concerne les prestations litigieuses ; quainsi, en toute hypothèse, la demande déposée au centre communal daction sociale devait être instruite par celui-ci, puis transmise au conseil général et non traitée directement par le conseil général lui-même (sauf erreur de droit de la présente formation qui dans « lentrelacs pratique » du fonctionnement des relations des services et des assistés peine quelque peu à sy retrouver !) et, en tout état de cause, il na pas été sollicité, selon les formes légales relatives, non au contrôle a posteriori, mais au contrôle a priori des demandes de renouvellement comme dadmission, par écrit et de manière suffisamment claire et péremptoire de Mme X... par, dailleurs, le centre communal daction sociale de recevoir un agent dudit centre, voire pour faire reste de droit un agent des services de contrôle du département ; que plus généralement, le juge de laide « sociale » doit tenir compte, pour apprécier la réalité du refus de lassistée, de son état psychique et du contexte relationnel né de lévolution des relations avec le conseil général qui impliquait pour celui-ci, même si aucun texte ne le prévoit, à tout le moins des précautions réelles comportant une lettre écrite constituant, sinon mise en demeure, du moins demande impérative de recevoir lagent, alors par ailleurs, en tout état de cause, quune telle demande, comme il a été dit, devait (juridiquement !...) émaner du centre communal daction sociale ; quen cet état, cest à tort, que la commission départementale daide sociale sest fondée sur le refus opposé par Mme X... au contrôle de son besoin daide (lequel dailleurs était parfaitement connu du service, une visite sur place naurait rien apporté de plus), dune part parce que la demande était formulée dans le cadre de linstruction légalement à charge du centre communal daction sociale, dautre part et, en tout état de cause, à supposer même que lagent qui a sollicité la visite (considérée comme « refusée ») se soit vu opposer, lors dune conversation téléphonique, un refus formel et clair de Mme X... parce que dans les circonstances de lespèce, il appartenait, compte tenu de lenjeu du litige attesté par de nombreux médecins et intervenants psycho-sociaux, dont les attestations sont au dossier, de formaliser la demande de contrôle par voie écrite pour que Mme X... oppose clairement un refus formalisé dans le contexte fluctuant, évolutif et délétère de ses relations avec le service comme avec les divers services intervenants auprès delle ; quainsi, ce motif du défendeur, à tort repris par la commission départementale daide sociale, doit être écarté ;
Considérant quà la suite de la décision de la commission centrale daide sociale du 30 novembre 2006 admettant Mme X... à laide ménagère à raison de 10 heures par mois, le président du conseil général de la Charente-Maritime ne la pas contestée et depuis lors lapplique ; que toutefois, il résulte de linstruction quà compter, semble t-il, de 2010, létat de Mme X... sest considérablement aggravé quil sagisse du quantum et des incidences de sa surcharge pondérale dont il est avéré, dans le dernier état du dossier, quelle ne peut être traitée chirurgicalement et dont le traitement diététique connaît des limites difficilement surmontables, compte tenu par ailleurs de la situation psychologique de lassistée qui sest également (la commission peut laffirmer au vu des pièces du dossier ayant donné lieu à la décision de 2006 et des pièces médicales et autres du présent dossier) sérieusement aggravée ; que dans cette situation, il doit être tenu pour établi, quà compter de la demande daugmentation formulée, semble-t-il, pour la première fois en 2012, puis au moment des demandes successives de révision du volume horaire à traiter dans les formes de ladmission (cf. ci-avant), le montant de 10 heures qui était approprié en 2006 était devenu insuffisant ; que dans sa défense, le président du conseil général se borne à énoncer que « les aides actuelles couvrent les besoins. Le service daide à domicile qui intervient a confirmé que laide était suffisante » (cf. semble-t-il, le courriel précité) ; que ne figure pas en tout cas au dossier une attestation circonstanciée et en la forme, dudit service ;
Considérant que si le président du conseil général énonce que « Mme X... na pas fait mention de nouveaux besoins », il ressort clairement du dossier que cette affirmation nest pas exacte, Mme X... dans ses différentes lettres, qui quelles que puissent être leurs modalités dénonciation, sont souvent quant à elles compréhensibles, insistant au contraire depuis 2012 au moins sur lévolution de son état aggravé selon certificats médicaux divers quelle produit et la dégradation également confirmée par dautres pièces du dossier de son appartement dont il nest pas téméraire de présumer quelle entraîne, pour partie, un besoin daide ménagère plus important ;
Considérant sans doute, que les certificats médicaux produits évaluent le besoin daide (sans justification dailleurs) à des volumes horaires excédant le volume maximal attribuable dans le cadre de laide sociale légale de 30 heures par semaine, mais que la circonstance quils retiennent un nombre dheures supérieur ninterdit pas au juge de statuer dans la limite de ce plafond légal ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, en létat du dossier, certes volumineux mais de ce fait comportant un nombre suffisant de pièces corroborant les constats et appréciations du juge qui précèdent, considère quil résulte de linstruction que depuis 2010 et à tout le moins 2012, létat de Mme X... et ce lui de son appartement se sont détériorés ; que Mme X..., nobtenant dailleurs pas dauxiliaire de vie pour laider à domicile, bénéficie dun service prestataire au titre de la prestation de compensation du handicap qui ne prend pas en compte le besoin daide ménagère ; que la commission trouve au dossier des éléments suffisants pour considérer, avec un degré de précision et de certitude suffisants, quen létat de ce dossier, il y a lieu de fixer le volume horaire dintervention des services ménagers à 20 heures par semaine ; que cette décision devra être appliquée dès notification de la présente décision ; que par ailleurs, compte tenu de lévolution des relations entre Mme X... et la Maison départementale des personnes handicapées, il nest pas possible, comme la commission sy était « résolue » dans la précédente instance, de confier une nouvelle expertise à léquipe technique de la CDAPH et que la commission ne se voit pas ordonner une expertise aux frais avancés de Mme X... ; que dans ces conditions, la commission reprendra littéralement sa motivation du 23 octobre 2006 « quil appartiendra », le cas échéant et après les investigations quil estimera appropriées, « au président du conseil général de réviser éventuellement, sous le contrôle du juge de laide sociale, la situation de lassistée dans lhypothèse où les prestations ultérieurement octroyées justifieraient » de la fixation à la baisse du quantum hebdomadaire dintervention des services ménagers ;
Considérant par ailleurs, et pour la moralité des débats il y a lieu dénoncer expressément ce motif, que la commission centrale daide sociale constate que le président du conseil général na jamais opposé à la requérante, dont les revenus sont constitués, au vu du dossier, de lallocation aux adultes handicapés et de son complément, outre, en tout état de cause, la prestation de compensation du handicap qui est, quant à elle, une prestation en nature versée en espèces, quelle ne remplirait pas la condition de ressources par dépassement du plafond dadmission ; quen létat du dossier, le juge de plein contentieux de laide sociale est en droit de statuer sans avoir à soulever un moyen qui nest pas dordre public et qui nest pas invoqué par ladministration, nonobstant son office de juge de plein contentieux, et sans procéder à supplément dinstruction concernant un moyen quil ne retient pas ; quainsi le juge na lieu, alors dailleurs quil est possible que le règlement départemental daide sociale prévoie des conditions dadmission à laide aux personnes âgées accordée aux personnes handicapées au titre des services ménagers améliorées sur ce point, de soulever doffice que Mme X... ne remplirait pas les conditions de ressources prévues par les textes, le plafond dadmission aux services ménagers qui na jamais été modifié malgré les différents - et nombreux... - textes intervenus pour ce qui concerne les droits des personnes handicapées étant dun montant tel que ladmission au titre de laide sociale légale y est quasiment exceptionnelle, situation palliée pour les personnes âgées, mais non pour les personnes handicapées par lintervention additionnelle des organismes dassurance vieillesse ; quil résulte de tout ce qui précède quil ny pas lieu au regard des pièces versées au dossier de substituer un autre motif, qui ne pourrait être validé quaprès supplément dinstruction non obligatoire puisque le moyen nest pas dordre public, au motif seul retenu par ladministration et fondé sur la condition de ressources pour laccès aux services ménagers ;
Considérant en définitive, que par les certificats médicaux quelle produit, sans aucune réfutation utile de ladministration, quant à lévolution médio-psycho-sociale de son état depuis 2010 et 2012 et les éléments probants quelle apporte quant à la poursuite de la dégradation de son appartement dans les années récentes, Mme X... est regardée comme justifiant dun volume horaire hebdomadaire de 20 heures, moyennant le maintien de la participation horaire actuellement retenue par ladministration pour lintervention actuelle de 10 heures et quil y a lieu de retenir pour les 10 heures nouvelles ; quil appartiendra, le cas échéant, au président du conseil général de réviser pour lavenir et en tant que de besoin la présente décision qui est toutefois applicable à compter de sa notification et jusquà la révision éventuelle si ladministration lestime appropriée ;
Considérant que les services ménagers sont une prestation en nature ; que conformément à la jurisprudence de la présente commission, étant constant que Mme X... na pu en bénéficier pendant la période séparant sa demande daide sociale de la date de notification de la présente décision pour le volume retenu, il ny a lieu dans cette limite de statuer sur les conclusions de la requête, laide devant être accordée par ladministration dans les conditions et sous les réserves dites, à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions relatives au portage des repas à domicile ;
Considérant que le président du conseil général se borne à soutenir que « Mme X... fait mention de labsence de réponse à sa demande de portage des repas. Cela a fait lobjet dune réponse écrite et nest pas le propos du recours » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a formulé une demande daide sociale le 30 juin 2013, portant à la fois sur les services ménagers et le portage des repas ; que le 12 juillet 2013, la demande a été explicitement refusée par le président du conseil général en raison du refus de contrôle, sur lequel il a été ci-dessus statué, en ce qui concerne seulement les services ménagers, nétant pas statué sur la demande relative au portage des repas et la commission ne parvenant pas à déterminer quelle est, en tout état de cause, la « réponse écrite » distincte qui ne serait pas lobjet du présent recours, puisquen toute hypothèse le portage des repas a bien été sollicité dans la demande daide sociale ; quainsi, une décision implicite de rejet est née sur ce point, en admettant même que la décision explicite du 12 juillet 2013 ne doive pas être considérée comme un refus au titre du portage des repas, dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande daide sociale du 30 juin 2013 et quaucune décision expresse ne ressort du dossier postérieurement à une décision implicite ; quainsi, à la date à laquelle a statué la commission départementale daide sociale le 6 novembre 2013, une décision, fut-elle implicite, était née à tout le moins depuis le 30 octobre 2013 et il appartenait au premier juge dy statuer ; que si le moyen tiré de ce que le premier juge na, infra petita, pas statué sur lensemble des conclusions de la requête nest pas dordre public et quainsi le juge dappel ne statue pas dans le cadre de lévocation, il lui appartient par contre de statuer, quant au fond, dans le cadre de leffet dévolutif de lappel sur les conclusions et moyens formulés par Mme X..., tant en première instance, quen appel en ce qui concerne le refus de portage des repas ;
Considérant en premier lieu, que si laide au titre des foyers-restaurants est « facultative » en ce sens quelle ne peut intervenir que dans les communes où de tels foyers ont été habilités par laide sociale sur le fondement des articles L. 231-3 et R. 231-3 (applicables aux personnes handicapées en vertu de larticle L. 241-1), il ne sen agit pas moins, sous cette condition doctroi notamment, dune forme daide sociale légale favorisant le maintien à domicile au même titre, notamment, que les services ménagers ; qualors même que les textes (article L. 231-3) se bornent à mentionner que « des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux daction sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles daccueil », la fourniture des repas dont sagit peut légalement être ménagée sous forme, tant de prise de repas au foyer même, que de portage à domicile, nonobstant en toute hypothèse les termes des circulaires anciennes réservant le portage à des cas temporaires et/ou exceptionnels lesquelles ne simposent pas au juge de laide sociale dans une situation dailleurs justifiant particulièrement, du point de vue psycho-social, la fourniture de repas diététiquement appropriés à Mme X..., compte tenu de limpossibilité dintervention chirurgicale pour atténuer sa surcharge pondérale et des limites tenant à son état psycho-social dont il ressort du dossier quelles sont afférentes aux conseils diététiques dont elle bénéficie par ailleurs au titre de la composition et de la préparation de ses repas ; quainsi, il appartient au juge de laide sociale dexercer son entier contrôle de légalité au titre des dispositions précitées du code de laide sociale et des familles sur la décision de refus intervenue dans les conditions ci-dessus rappelées en ce qui concerne le portage des repas ;
Considérant toutefois, en second lieu, quil résulte des dispositions précitées, que pour quun foyer-restaurant et/ou un service de portage des repas, intervenant dans le cadre dun tel foyer, soient susceptibles dêtre financés par laide sociale, le foyer doit (article R. 231-3) être habilité par le président du conseil général ; quil résulte de linstruction, et notamment de la réponse au supplément dinstruction du 11 février 2015 en date du 27 février 2015, que, malgré notamment la lettre du préfet de la Charente-Maritime à Mme X... en date du 6 mars 2013 par laquelle il informe lassistée que « lassociation A... qui organise le portage des repas sur votre territoire vient de déposer une demande dhabilitation aide sociale. Cette demande est en cours dexamen au conseil général. (...) si la demande dhabilitation recueille un avis favorable de la part du conseil général, vous pourrez alors solliciter la commission dadmission à laide sociale sur cette nouvelle base. », à la date de la présente décision lhabilitation na pas été accordée à ce service, ni à un autre intervenant sur la commune J... (cf. article L. 231-3 « par les communes ou les centres communaux daction sociale ou avec leur concours », ce qui inclut des foyers ou services de portage des repas habilités gérés par des associations privées) ; que quel que puisse être le caractère, sans doute regrettable, de labsence de création dun tel service, voire en opportunité administrative, de limpossibilité alléguée par ladministration de « rattacher » la commune J... où réside Mme X... à lintervention dun service, fut-il habilité, pour intervenir seulement sur une autre commune mais susceptible de le faire, si toutefois il existe (considération dopportunité extra juridique certes, que le juge de laide sociale est néanmoins en droit dénoncer), il est constant quà la date de la présente décision aucun service habilité dans les condition légales et réglementaires ci-dessus précisées nest susceptible dintervenir pour le portage des repas au domicile J... de Mme X... ; quainsi, les conclusions de celle-ci portant sur le portage des repas doivent être rejetées ;
Sur le droit de timbre ;
Considérant que Mme X... avait demandé laide juridictionnelle ; quà la date à laquelle le secrétariat avait demandé quelle sacquitte du droit de timbre et à celle à laquelle elle sen est acquittée, cette aide nétait pas encore accordée ; que Mme X..., qui a obtenu entre temps laide juridictionnelle, na certes pas demandé antérieurement le remboursement du droit de timbre qui nétait pas dû si elle obtenait laide et qui effectivement ne lest pas à la date de la présente décision, compte tenu des modalités dintervention de loctroi de cette aide au cours de linstance ; que dans cette circonstance, la commission centrale daide sociale considère quil lui appartient à la date de la présente décision, dordonner le remboursement dun droit qui, à ladite date, nest plus dû... ;
Sur le surplus de la requête ;
Considérant quà supposer que Mme X... entende « pour tout ce quelle subit » demander « dommages et réparation », dailleurs non chiffrés, au département de la Charente-Maritime, à raison seul en cause dans la présente instance, de telles conclusions ne sauraient être utilement présentées dans le cadre de cette instance, laquelle ne concerne pas, dailleurs, une action en répétition de ladministration et que Mme X... qui a, dailleurs, saisi déjà à plusieurs reprises le tribunal administratif territorialement compétent ne peut réclamer, le cas échéant, devant celui-ci la réparation quelle évoque, sinon quelle invoque, que dans le cadre dune action distincte précédée dune demande préalable dindemnisation à la collectivité recherchée à ce titre,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à loctroi des services ménagers en tant quelles portent sur la période courant jusquà la notification de la présente décision au président du conseil départemental de la Charente-Maritime.
Art. 2. - A compter de ladite date de notification à ladministration, les services ménagers sont accordés à Mme X... à hauteur de 20 heures par semaine dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le droit de timbre acquitté par Mme X... pour un montant de 35,00 euros sera remboursé à celle-ci par le département de la Charente-Maritime.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître IZADPANAH et au président du conseil départemental de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet