Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Curateur - Majeur protégé - Placement - Amendement CRETON - Date deffet - Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Compétence juridictionnelle
Dossier no 140148
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 mars 2014, la requête présentée par lAssociation de sauvegarde de lenfant à ladulte de la Nièvre (ADSEAN), curateur renforcé de M. X..., accompagnée dune attestation du curatélaire d « être daccord pour former un recours », tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre en date du 7 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Nièvre du 8 mars 2013 admettant M. X... à laide sociale au titre du maintien des adultes handicapés en établissements médico-éducatifs (amendement CRETON) pour la période du 15 juin 2012 au 2 septembre 2012, en tant quelle ne fait pas droit à sa demande pour la période du 31 juillet 2011 au 2 septembre 2012, par les moyens que compte tenu des délais et de la situation, il était nécessaire de prendre des décisions rapidement, sachant que M. X... a été informé de la procédure en cours comme latteste le document joint ; que des recours antérieurs identiques ont été déclarés recevables ; quen tout état de cause, lintérêt de la personne protégée était de former un recours afin dobtenir une rétroactivité plus importante de la prise en charge ; que la situation de besoin de M. X... a bien été actée puisque le conseil général la admis à compter du 15 juin 2012 ; quen tout état cause, si la demande avait été déposée dans les délais, le département aurait financé lhébergement de ce jeune majeur qui, faute de place disponible en établissement daide par le travail (ESAT), a dû rester plus longtemps en institut médico-éducatif (IME) dans le cadre de lamendement CRETON ; que les notifications émanant de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) spécifiaient que la Caisse primaire dassurance maladie (CPAM) était lorganisme payeur, induisant par là même une erreur de connaissance des lecteurs dans le financement de la prise en charge des frais dhébergement lié à lamendement CRETON ; quaucune information contraire na été délivrée par lIME et que celui-ci na effectué aucune démarche pour son propre financement ; quainsi, une décision peut être prise dans lintérêt du majeur protégé pour régulariser la situation en ladmettant à compter du 31 juillet 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet de la requête par les motifs que la signature de la demande par le seul curateur renforcé méconnait larticle 468 alinéa 3 du code civil ; que le signataire ne produit dailleurs aucune délibération du conseil dadministration de lADSEAN justifiant de sa compétence pour ester en justice ; que lADSEAN a fait signer le 11 octobre 2013, postérieurement à la décision de la commission départementale daide sociale, une attestation lautorisant à former un recours auprès de la commission et produit la même attestation en date du 6 mars 2014 en appel ; que la demande demeure donc doublement irrecevable ; que les modalités de financement des « maintiens CRETON » sont prévus par larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles ; que compte tenu, notamment, du fait que la contribution de la personne handicapée doit être fixée conformément à larticle R. 344-29 du même code, une demande daide sociale doit être déposée pour permettre le financement par le conseil général, ce que confirme la circulaire interministérielle du 9 novembre 2010 ; que le règlement départemental daide sociale (RDAS) reprenant les articles L. 131-4 et « L » (= R !) 131-2 du code de laction sociale et des familles rappelle les obligations prévues par ces dispositions ; quainsi, la décision dadmission à compter du 15 juin 2012, quatre mois avant réception de la demande daide sociale demeure justifiée ; que le service de protection, pourtant professionnel de laide sociale, ne peut se prévaloir de ce quil méconnaissait les modalités de financement du dispositif de prise en charge des personnes handicapées au titre de lamendement CRETON ; que durant la période dadmission à laide sociale de M. X..., il a pu conserver la totalité de ses ressources sans contribution à ses frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, bien que la requête doive être rejetée au fond, il apparaît utile pour linformation du président du conseil général de la Nièvre de rappeler la jurisprudence publiée de la présente juridiction, confirmée sur le second point ci-après motivé par décision de non admission du conseil dEtat doù il résulte dabord, que lorsque lassisté signe une lettre autorisant et de fait sassociant à la demande du curateur renforcé, ces modalités de saisine conjointes valent co-signature de la requête et quau surplus, en linstance, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, le curateur renforcé a produit devant la commission départementale daide sociale lattestation de son protégé en date 11 octobre 2013 avant la lecture le 7 janvier 2014 et, en tout état de cause, laudience le 19 novembre 2013 ; que par ailleurs, en labsence de production des statuts de lassociation requérante, léventuelle méconnaissance de ceux-ci par la décision autorisant le directeur adjoint à introduire linstance et sanctionnée dans les relations entre la personne protégée et lorganisme de protection, est sans incidence quant à la recevabilité devant le juge de laide sociale dune demande dirigée contre un refus (en lespèce partiel) dadmission à laide sociale ;
Mais considérant que le requérant, qui ne conteste pas que la date du dépôt de la demande daide sociale nait pas été respectée par lui-même, assisté de son curateur renforcé qui ne saurait raisonnablement en tant que professionnel du droit (et non « simple » travailleur social) se prévaloir de ce « quil ne peut connaitre parfaitement les dispositifs liés au financement de lIME et de laide sociale », alors que lorganisme de protection dans la gestion des prestations sociales attribuées à la personne protégée nest pas sensé méconnaître la loi (y compris la loi daide sociale !), ne formule à lappui de son appel que des moyens pour lessentiel inopérants, observation faite quaucun autre moyen distinct navait été formulé en première instance ;
Considérant en premier lieu, que le moyen selon lequel « la situation de M. X... David a bien été actée pour la période dadmission » est sans aucun emport, puisque ce nest pas le besoin de lassisté qui a été contesté pour la période écartée par ladministration (de la durée de laquelle contrairement à ce que celle-ci indique en défense M. X... nest pas fondé à se plaindre) ; quainsi linvocation du « besoin » qui avait été reconnu, comme il nappartenait quà elle de le faire, par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) est sans emport, voire incompréhensible, non seulement juridiquement, mais simplement pour les besoins dun raisonnement « logique » ; que le moyen tiré de ce que « si la demande avait été déposée dans les temps, le conseil général aurait financé lhébergement de ce jeune majeur » est sans emport, puisque justement, comme il vient dêtre rappelé, le seul objet du litige est que « la demande » na pas été « déposée dans les temps » ;
Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que sur les décisions émanant de la CDAPH (dont la commission centrale daide sociale ne parvient dailleurs pas à comprendre les modalités de traitement du dossier, au regard dune première décision prétendument de « maintien CRETON » pour une période comportant une « sous-période » où la majorité nétait pas atteinte et, en tout état de cause, plusieurs années avant 25 ans, prise avant une seconde décision dorientation « en ESAT » (que le président du conseil général a raisonnablement interprété comme en ESAT et en foyer !...), puis deux nouvelles décisions dorientation en « maintien CRETON »), celle-ci ait indiqué que la prise en charge des frais incombe à lassurance maladie, ne peut avoir dincidence que sur la responsabilité du groupement dintérêt public Maison départementale des personnes handicapées et na dailleurs pas empêché en définitive le requérant, il est vrai semble t-il averti par le département, de déposer une demande daide sociale ; quil appartient donc à M. X..., assisté de son curateur renforcé, de mettre en cause, sil sy estime fondé, la responsabilité de la MDPH de la Nièvre devant la juridiction compétente ;
Considérant que M. X... fait encore valoir qu « il ny pas eu dinformations contraires délivrées par lIME I... suite à la réception des notifications MDPH et aucune démarche na été faite par lIME pour son propre financement » ; que ce moyen ( ? !...) en tant quil se prévaut de la responsabilité du gestionnaire de létablissement dans les modalités tardives de dépôt de la demande daide sociale nest pas opposable au président du conseil général de la Nièvre dans linstance daide sociale dont est saisie la commission centrale daide sociale et ne saurait utilement être formulé que dans une instance éventuelle tendant à mettre en cause la responsabilité de lassociation gestionnaire de létablissement à la suite de la mise à charge éventuelle de lorganisme de protection des conséquences de la situation créée par le retard de la demande après mise en cause de sa responsabilité par la personne protégée ;
Considérant quainsi et comme à laccoutumée les « protagonistes » « se renvoient la balle », du moins lADSEAN à lassociation gestionnaire de lIME I... et à la MDPH, mais que ces imputations de responsabilités respectives sont sans incidence, seul le demandeur daide sociale, assisté le cas échéant de lorganisme de protection, étant partie dans linstance devant la juridiction daide sociale dans ses rapports avec le département auquel les errements éventuels de la MDPH dans la notification des décisions dorientation et de lassociation gestionnaire de létablissement ne sont pas opposables ; que si le requérant déduit de ces moyens inopérants qu « une décision peut donc être prise dans lintérêt du majeur protégé pour régulariser la situation », il suit de ce qui précède quen fonction des moyens soulevés aucune décision dadmission rétroactive au-delà de la période retenue par ladministration ne peut intervenir et, par ailleurs, lintérêt du majeur protégé, en admettant que celui-ci soit invoqué de façon « autonome », ne saurait permettre au juge de censurer une décision de ladministration dont lillégalité et en conséquence le mal fondé ne sont pas établis ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, et sans quil soit nécessaire pour la commission centrale daide sociale de préciser, compte tenu des moyens du requérant, les modalités, certes complexes compte tenu de la jurisprudence du conseil dEtat considérant larticle L. 242-4 comme « self executing », de combinaison des dispositions législatives et réglementaires relatives à ladmission à laide sociale (notamment larticle R. 131-2) et des dispositions législatives de larticle L. 242-4 (alinéas 2 et 3 « amendement CRETON ») que le requérant ne met pas en cause, les moyens soulevés ne relevant pas pour lessentiel du juge de laide sociale ou étant juridiquement inopérants, que les conclusions de la requête ne peuvent quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X..., assisté de lAssociation de sauvegarde de lenfant à ladulte de la Nièvre (ADSEAN), est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à lAssociation de sauvegarde de lenfant à ladulte de la Nièvre et au président du conseil départemental de la Nièvre. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Nièvre et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet