Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Tuteur - Recours - Recevabilité - Régularité - Motivation - Délai - Requalification
 

Dossier no 140139

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Dordogne le 29 janvier 2014, la requête présentée pour M. X..., représenté par son tuteur l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, par Maître SERHAN, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 21 octobre 2013, rejetant sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général de la Dordogne des 30 octobre 2008 et 2 novembre 2009 rejetant sa demande d’aide sociale au placement des personnes handicapées, en tant qu’elle porte admission à l’unité de soins de longue durée (USLD) du centre hospitalier H... du 8 juin 2008 au 31 décembre 2008 et au foyer d’accueil médicalisé du même centre hospitalier du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, condamner le département de la Dordogne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement « de l’article 700 du nouveau code de procédure civile » par les moyens que la décision attaquée du 30 octobre 2008 comporte une erreur d’analyse en ce que depuis le 9 juin 2008 M. X... était hospitalisé « dans le cadre d’un foyer d’accueil médicalisé » ( !...) ainsi que cela ressort du bulletin de situation ; que la situation de M. X... n’a été revue qu’en 2009, le conseil général proposant de renouveler la demande initiale d’où la demande du 10 septembre 2009 et la décision d’admission à compter du 1er octobre 2009, mais de rejet pour les seize premiers mois maintenue, nonobstant diverses relances ; que s’agissant du délai de recours, il appartient à l’administration de prouver que le délai de deux mois est expiré, ce qui ne peut que résulter de la production de l’accusé réception, signé du requérant, de notification d’une décision mentionnant les voies et délais de recours ; qu’en l’espèce, la décision du 30 octobre 2008 n’a été accompagnée d’aucune notification des voies de recours et le délai n’a pu commencer à courir ; que partant, le recours engagé contre cette décision est parfaitement recevable ; que la motivation du premier juge est difficile à appréhender dès lors qu’il s’appuie, pour déclarer le recours contre la décision du 30 octobre 2008 irrecevable, sur une décision de rejet ultérieure portant sur le même objet qui aurait été notifiée le 2 novembre 2009 et qui mentionnerait les voies et délais de recours ; que l’UDAF a toujours contesté avoir reçu la notification de cette deuxième décision pour la période du 9 juin 2008 au 31 décembre 2008 qui aurait été notifiée le 9 novembre 2009 ; qu’ainsi, celle-ci ne lui est nullement opposable, dès lors que le conseil général n’apporte pas la preuve de cette notification ; que s’agissant du bien fondé du recours, M. X... ne résidait pas en unité psychiatrique mais était accueilli dans un foyer d’accueil médicalisé, situation qui autorise la prise en charge par le biais de l’aide sociale, au demeurant parfaitement acceptée pour la période débutant le 1er octobre 2009 alors même que les conditions d’hébergement de M. X... n’étaient pas modifiées ; que le seul fait que le dossier ait été affecté d’une erreur matérielle n’est pas de nature à supprimer le droit de M. X... à l’aide qu’il sollicite, l’objet d’un recours, qu’il soit de nature gracieuse ou contentieuse, étant précisément d’apporter les éléments manquants et complémentaires de nature à apprécier la situation du requérant sur le plan juridique à la date de la décision contestée ; que dès lors, la simple erreur matérielle ayant affecté le dossier remis, ne peut constituer un obstacle à la prise en charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 18 août 2014, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil général de la Dordogne, par Maître NUNEZ, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que l’UDAF de la Dordogne soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de « l’article 700 du code de procédure civile » par les motifs qu’à la date de la réception de l’appel à la commission départementale le 27 janvier 2014, l’UDAF de la Dordogne ne fournit pas la preuve que ce recours enregistré à cette date (à supposer qu’elle doive être prise en compte) contre la décision du 21 octobre 2013 ait été effectué dans le délai de deux mois, la date de la notification de la décision attaquée n’étant pas fournie ; qu’ainsi l’appel est irrecevable ; que s’agissant de la demande formulée le 7 juin 2013 à la commission départementale d’aide sociale à l’encontre de la décision du 30 octobre 2008, une demande d’aide sociale a été adressée le 10 juillet 2008 « pour la prise en charge des frais en établissement spécialisé » et il était indiqué que M. X... était « entré le 27 novembre 2003 en unité psychiatrique au CHS, qu’il était toujours hospitalisé à ce jour », dossier signé par l’UDAF le 11 juillet 2008 ; qu’aucune information n’a été donnée sur une entrée éventuelle de M. X... en établissement médico-social relevant de l’aide sociale départementale ; que les services du conseil général ont à juste titre considéré qu’il s’agissait d’une demande pour la prise en charge des frais de M. X... au centre hospitalier ; que le 30 octobre 2008, une décision de rejet a été notifiée à l’UDAF de la Dordogne mais que celle-ci n’a jamais réagi à ce courrier aujourd’hui contesté ; que ce n’est que le 16 septembre 2009 qu’elle a déposé deux nouveaux dossiers d’aide sociale pour demander la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... en long séjour (USLD) à compter du 9 juin 2008, puis au foyer d’accueil spécialisé (FAM) à compter 1er janvier 2009 ; que les décisions de rejet pour les périodes litigieuses ont été notifiées le 2 novembre 2009 et mentionnaient les voies et délais de recours ; qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis ; que le présent recours est donc irrecevable ; que postérieurement à la décision contestée du 30 octobre 2008, le président du conseil général s’est prononcé par la suite sur deux nouvelles demandes d’aide sociale portant sur la même période ; qu’ainsi, la recevabilité du recours contre la décision du 30 novembre ( ?) 2008 est discutable et que la commission départementale d’aide sociale a considéré à juste titre que les services de l’UDAF de la Dordogne ont parfaitement reconnu leur erreur dans un courrier du 21 janvier 2010 et que le département ne pouvait en être tenu responsable ; qu’en conséquence, « l’appel devant la commission centrale est également irrecevable » ( !...) ; que les dispositions de l’article L. 132-6 et de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ont été en l’espèce respectées par le conseil général de la Dordogne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, Maître SERHAN, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant que c’est à l’administration d’établir la date de notification de la décision attaquée à l’appelant et non à celui-ci d’apporter la preuve de ladite date ; que le président du conseil général, qui d’ailleurs confond de manière générale, comme il résultera de ce qui suit, date de notification d’une décision et date d’envoi de celle-ci, se borne à reporter la charge de la preuve sur M. X..., sans apporter aucun élément relatif à la date de notification de la décision attaquée par celui-ci, laquelle ne ressort pas, par ailleurs, du dossier ; que l’appel est recevable ;
    Sur la régularité de la décision attaquée ;
    Considérant qu’aucune disposition ne prévoit, ou ne permet, qu’après l’entrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, le président de la commission départementale d’aide sociale assure les fonctions de rapporteur ; que d’ailleurs, il n’est en toute hypothèse pas allégué que le président aurait été nommé lui-même comme rapporteur sur la liste présentée par le préfet et le président du conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ne pouvait ainsi siéger au rapport de son président alors qu’au demeurant la décision attaquée mentionne qu’elle aurait été composée de celui-ci, de la secrétaire et du « rapporteur du conseil général », même si ultérieurement elle mentionne que la décision a été prise après l’audition du représentant du conseil général ; qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sur la recevabilité de la demande ;
    Considérant que M. X..., par l’UDAF de la Dordogne, a déposé le 10 juillet 2008 une demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées ; que l’ensemble des pièces jointes correspondait à celles qu’il y a lieu de fournir à l’appui d’une telle demande et dont la plupart ne sont d’aucune utilité pour une prise en charge en centre hospitalier spécialisé de nature sanitaire ; que toutefois, par suite moins d’une erreur que d’une omission matérielle explicable par les modalités de relations entre le centre hospitalier spécialisé et la structure médico-sociale d’accueil prévue, ladite demande mentionnait à la date de son intervention que M. X... résidait au centre hospitalier spécialisé S..., alors que depuis le 9 juin il était admis à l’USLD, annexée au centre hospitalier H... ; que par décision du 30 octobre 2008, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes handicapées au motif que celle-ci n’intervenait pas pour un placement en centre hospitalier spécialisé psychiatrique ; qu’une telle motivation qui ne correspondait pas à l’objet clairement formulé de la demande au seul motif de l’erreur due à une omission de transmission inter services qu’elle comportait, ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que c’est elle qui a été attaquée devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ; que toutefois, l’administration durant le cours de l’instruction a incité l’assisté à présenter une « nouvelle demande » comportant en réalité, compte tenu de l’écoulement du temps, deux demandes de prise en charge, l’une à l’USLD gérée par le centre hospitalier H... du 9 juin 2008 au 31 décembre 2008, l’autre au foyer d’accueil médicalisé où l’assisté avait été transféré à compter du 1er janvier 2009 ; que cette prétendue « nouvelle demande » du 10 septembre 2009 a donné lieu à trois décisions du 2 novembre 2009 dont deux refusent la prise en charge à l’USLD, puis au foyer d’accueil médicalisé jusqu’au 30 septembre 2009 au fondement de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, la troisième accordant la prise en charge au foyer à compter du 1er octobre 2009 ; que dans le dernier état de ses conclusions M. X... continue à se borner à se pourvoir contre la décision du 30 octobre 2008 ; que d’ailleurs et pour la complétude « des débats », l’administration n’apporte à nouveau pas la preuve de la notification des décisions du 2 novembre 2009 qui comportaient bien, quant à elles, l’indication des voies et délais de recours et qu’à supposer, ce qui n’est pas, qu’il y ait eu lieu à requalification des conclusions comme dirigées contre les deux premières des trois décisions sus rappelées du 2 novembre 2009, la requête aurait dû être regardée comme étant tout autant recevable ;
    Considérant que les deux décisions de rejet au fondement de l’article R. 131-2 du 2 novembre 2009 sont, alors même que le motif du rejet est différent de celui de celle du 30 octobre 2008 et qu’elles auraient été prises à supposer même, ce qui ne paraît pas être le cas en réalité à la présente juridiction, sur « instruction nouvelle », des décisions confirmatives de la décision du 30 octobre 2008 ; que si M. X... fait état de « plusieurs relances », le dossier n’établit pas la notification comportant mentions des voies et délais de recours d’une décision qui d’ailleurs aurait été également confirmative portant sur la situation litigieuse ; qu’il résulte de ce qui précède que le délai de recours contre la première décision n’a pas pu courir et que dès lors, cette décision étant du reste la seule attaquée en première instance comme en appel, peu importe qu’il ait éventuellement couru contre des décisions postérieures considérées ci avant ; que c’est par suite à tort que le président du conseil général de la Dordogne soutient que la demande présentée à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne le 7 juin 2013 était irrecevable, le délai ouvert pour contester la première décision n’ayant pas commencé à courir et peu important, du fait des errements de la procédure administrative ultérieure, l’existence de deux décisions confirmatives de la première d’ailleurs également non définitives du fait, non plus, comme il a été dit, de l’omission d’apposition des voies et délais de recours, mais de l’absence de preuve par l’administration de leur notification (et non de leur date d’envoi !...) ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que la demande est recevable ; qu’il peut être ajouté, pour ce que la présente juridiction croit être les droits du simple bon sens dans des débats de juridicité contentieuse, qu’il apparaît évident, comme il a été dit ci avant, qu’à la réception de la première demande, l’administration ne pouvait que prendre en compte son objet réel, même si, par omission de transmission, il était indiqué qu’à la date de la demande d’aide sociale, qui peut être antérieure à l’entrée dans l’établissement financé par l’aide sociale, M. X... résidait encore en structure psychiatrique, et aurait dû, non pas rejeter en l’état la demande, mais pourvoir au supplément d’instruction qui s’imposait avec quelque évidence pour déterminer où et quand M. X... avait été ou serait admis en établissement médico-social ;
    Sur la prise en charge des frais d’aide sociale pour les séjours à l’USLD, puis au foyer d’accueil médicalisé, annexes au centre hospitalier H... du 8 juin 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 ;
    Considérant que le 2e alinéa de l’article R. 131-2 impose, pour que l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes âgées ou handicapées puisse être accordée, que la demande soit déposée dans les deux mois de l’admission dans l’établissement ; que par ailleurs, lorsqu’un assisté bénéficie, moyennant un transfert d’établissement ou dans le même établissement, d’une même forme d’aide sociale d’accueil en établissement, la continuité de la prise en charge est de droit, alors même, en toute hypothèse, que l’assisté n’aurait pas déposé pour le transfert d’établissement ou de structure rattachée à un même établissement, une nouvelle demande d’aide sociale ; qu’ainsi, si une première demande a été déposée dans les délais, l’éventuelle tardiveté de la seconde demande (pour le foyer d’accueil médicalisé) au regard des dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2, est inopérante ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est regardé avoir déposé sa demande d’aide sociale au titre de l’accueil en USLD, annexé au centre hospitalier H..., moins de deux mois - et pour cause... - après son entrée dans la structure ; que la rétroactivité de la prise en charge à compter de la date d’entrée est de droit ; que s’agissant du transfert à l’intérieur du centre hospitalier de la structure budget annexe USLD à la structure budget annexe foyer d’accueil médicalisé, l’admission (par renvoi des dispositions relatives à l’aide sociale aux personnes handicapées à celles relatives à l’aide sociale aux personnes âgées) pour la prise en charge d’une personne handicapée de moins de 60 ans en USLD (ou EHPAD) et l’admission à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en foyer d’accueil médicalisé, doivent être regardées, au sens et pour l’application de l’article R. 131-2, comme relevant de la même forme d’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes handicapées adultes, moyennant soit renvoi de l’article L. 214-1 aux dispositions relatives à l’aide sociale aux personnes âgées (article L. 132-1 sq.), soit application de l’article L. 344-5) ; qu’ainsi, étant passé sans solution de continuité de l’USLD au foyer d’accueil médicalisé, M. X... est regardé relever dans les circonstances de l’espèce, pour l’ensemble de son « parcours », de la même forme d’aide sociale ; qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de faire droit à ses conclusions ;
    Sur l’application des l’article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Considérant en premier lieu, que le département de la Dordogne étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions formulées au fondement dudit article, ne peuvent être accueillies ;
    Considérant en second lieu, que sur le même fondement que le défendeur (« sur l’article 700 CPC » [ !]), M. X... a demandé 1 500 euros en première instance et 3 000 euros en appel ; qu’il convient, de manière certes quelque peu bienveillante, de requalifier le fondement de la demande au titre de l’article L. 75-I précité de la loi du 10 juillet 1991 et de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à hauteur de 2 000 euros,

Décide

    Art. 1er  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 21 octobre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à l’USLD du centre hospitalier H... du 9 juin 2008 au 31 décembre 2008 et au foyer d’accueil médicalisé du même centre hospitalier H... du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 et renvoyé devant le président du conseil général de la Dordogne pour fixation de la participation de l’aide sociale au titre desdites périodes.
    Art. 3.  -  Le département de la Dordogne paiera 2 000 euros à M. X... au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
    Art. 4.  -  Les conclusions du président du conseil général de la Dordogne et le surplus des conclusions de M. X... formulées sur le fondement « de l’article 700 CPC » sont rejetés.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à Maître SERHAN, à l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne, à Maître NUNEZ et au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet