Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Tuteur - Recours - Recevabilité - Régularité - Motivation - Délai - Requalification |
Dossier no 140139
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Dordogne le 29 janvier 2014, la requête présentée pour M. X..., représenté par son tuteur lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, par Maître SERHAN, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 21 octobre 2013, rejetant sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général de la Dordogne des 30 octobre 2008 et 2 novembre 2009 rejetant sa demande daide sociale au placement des personnes handicapées, en tant quelle porte admission à lunité de soins de longue durée (USLD) du centre hospitalier H... du 8 juin 2008 au 31 décembre 2008 et au foyer daccueil médicalisé du même centre hospitalier du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, condamner le département de la Dordogne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement « de larticle 700 du nouveau code de procédure civile » par les moyens que la décision attaquée du 30 octobre 2008 comporte une erreur danalyse en ce que depuis le 9 juin 2008 M. X... était hospitalisé « dans le cadre dun foyer daccueil médicalisé » ( !...) ainsi que cela ressort du bulletin de situation ; que la situation de M. X... na été revue quen 2009, le conseil général proposant de renouveler la demande initiale doù la demande du 10 septembre 2009 et la décision dadmission à compter du 1er octobre 2009, mais de rejet pour les seize premiers mois maintenue, nonobstant diverses relances ; que sagissant du délai de recours, il appartient à ladministration de prouver que le délai de deux mois est expiré, ce qui ne peut que résulter de la production de laccusé réception, signé du requérant, de notification dune décision mentionnant les voies et délais de recours ; quen lespèce, la décision du 30 octobre 2008 na été accompagnée daucune notification des voies de recours et le délai na pu commencer à courir ; que partant, le recours engagé contre cette décision est parfaitement recevable ; que la motivation du premier juge est difficile à appréhender dès lors quil sappuie, pour déclarer le recours contre la décision du 30 octobre 2008 irrecevable, sur une décision de rejet ultérieure portant sur le même objet qui aurait été notifiée le 2 novembre 2009 et qui mentionnerait les voies et délais de recours ; que lUDAF a toujours contesté avoir reçu la notification de cette deuxième décision pour la période du 9 juin 2008 au 31 décembre 2008 qui aurait été notifiée le 9 novembre 2009 ; quainsi, celle-ci ne lui est nullement opposable, dès lors que le conseil général napporte pas la preuve de cette notification ; que sagissant du bien fondé du recours, M. X... ne résidait pas en unité psychiatrique mais était accueilli dans un foyer daccueil médicalisé, situation qui autorise la prise en charge par le biais de laide sociale, au demeurant parfaitement acceptée pour la période débutant le 1er octobre 2009 alors même que les conditions dhébergement de M. X... nétaient pas modifiées ; que le seul fait que le dossier ait été affecté dune erreur matérielle nest pas de nature à supprimer le droit de M. X... à laide quil sollicite, lobjet dun recours, quil soit de nature gracieuse ou contentieuse, étant précisément dapporter les éléments manquants et complémentaires de nature à apprécier la situation du requérant sur le plan juridique à la date de la décision contestée ; que dès lors, la simple erreur matérielle ayant affecté le dossier remis, ne peut constituer un obstacle à la prise en charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 18 août 2014, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil général de la Dordogne, par Maître NUNEZ, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que lUDAF de la Dordogne soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de « larticle 700 du code de procédure civile » par les motifs quà la date de la réception de lappel à la commission départementale le 27 janvier 2014, lUDAF de la Dordogne ne fournit pas la preuve que ce recours enregistré à cette date (à supposer quelle doive être prise en compte) contre la décision du 21 octobre 2013 ait été effectué dans le délai de deux mois, la date de la notification de la décision attaquée nétant pas fournie ; quainsi lappel est irrecevable ; que sagissant de la demande formulée le 7 juin 2013 à la commission départementale daide sociale à lencontre de la décision du 30 octobre 2008, une demande daide sociale a été adressée le 10 juillet 2008 « pour la prise en charge des frais en établissement spécialisé » et il était indiqué que M. X... était « entré le 27 novembre 2003 en unité psychiatrique au CHS, quil était toujours hospitalisé à ce jour », dossier signé par lUDAF le 11 juillet 2008 ; quaucune information na été donnée sur une entrée éventuelle de M. X... en établissement médico-social relevant de laide sociale départementale ; que les services du conseil général ont à juste titre considéré quil sagissait dune demande pour la prise en charge des frais de M. X... au centre hospitalier ; que le 30 octobre 2008, une décision de rejet a été notifiée à lUDAF de la Dordogne mais que celle-ci na jamais réagi à ce courrier aujourdhui contesté ; que ce nest que le 16 septembre 2009 quelle a déposé deux nouveaux dossiers daide sociale pour demander la prise en charge des frais dhébergement de M. X... en long séjour (USLD) à compter du 9 juin 2008, puis au foyer daccueil spécialisé (FAM) à compter 1er janvier 2009 ; que les décisions de rejet pour les périodes litigieuses ont été notifiées le 2 novembre 2009 et mentionnaient les voies et délais de recours ; quelles nont fait lobjet daucun recours dans les délais impartis ; que le présent recours est donc irrecevable ; que postérieurement à la décision contestée du 30 octobre 2008, le président du conseil général sest prononcé par la suite sur deux nouvelles demandes daide sociale portant sur la même période ; quainsi, la recevabilité du recours contre la décision du 30 novembre ( ?) 2008 est discutable et que la commission départementale daide sociale a considéré à juste titre que les services de lUDAF de la Dordogne ont parfaitement reconnu leur erreur dans un courrier du 21 janvier 2010 et que le département ne pouvait en être tenu responsable ; quen conséquence, « lappel devant la commission centrale est également irrecevable » ( !...) ; que les dispositions de larticle L. 132-6 et de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ont été en lespèce respectées par le conseil général de la Dordogne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, Maître SERHAN, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant que cest à ladministration détablir la date de notification de la décision attaquée à lappelant et non à celui-ci dapporter la preuve de ladite date ; que le président du conseil général, qui dailleurs confond de manière générale, comme il résultera de ce qui suit, date de notification dune décision et date denvoi de celle-ci, se borne à reporter la charge de la preuve sur M. X..., sans apporter aucun élément relatif à la date de notification de la décision attaquée par celui-ci, laquelle ne ressort pas, par ailleurs, du dossier ; que lappel est recevable ;
Sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant quaucune disposition ne prévoit, ou ne permet, quaprès lentrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, le président de la commission départementale daide sociale assure les fonctions de rapporteur ; que dailleurs, il nest en toute hypothèse pas allégué que le président aurait été nommé lui-même comme rapporteur sur la liste présentée par le préfet et le président du conseil général ; que la commission départementale daide sociale de la Dordogne ne pouvait ainsi siéger au rapport de son président alors quau demeurant la décision attaquée mentionne quelle aurait été composée de celui-ci, de la secrétaire et du « rapporteur du conseil général », même si ultérieurement elle mentionne que la décision a été prise après laudition du représentant du conseil général ; quainsi, il y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur la recevabilité de la demande ;
Considérant que M. X..., par lUDAF de la Dordogne, a déposé le 10 juillet 2008 une demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées ; que lensemble des pièces jointes correspondait à celles quil y a lieu de fournir à lappui dune telle demande et dont la plupart ne sont daucune utilité pour une prise en charge en centre hospitalier spécialisé de nature sanitaire ; que toutefois, par suite moins dune erreur que dune omission matérielle explicable par les modalités de relations entre le centre hospitalier spécialisé et la structure médico-sociale daccueil prévue, ladite demande mentionnait à la date de son intervention que M. X... résidait au centre hospitalier spécialisé S..., alors que depuis le 9 juin il était admis à lUSLD, annexée au centre hospitalier H... ; que par décision du 30 octobre 2008, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la demande dadmission à laide sociale aux personnes handicapées au motif que celle-ci nintervenait pas pour un placement en centre hospitalier spécialisé psychiatrique ; quune telle motivation qui ne correspondait pas à lobjet clairement formulé de la demande au seul motif de lerreur due à une omission de transmission inter services quelle comportait, ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que cest elle qui a été attaquée devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne ; que toutefois, ladministration durant le cours de linstruction a incité lassisté à présenter une « nouvelle demande » comportant en réalité, compte tenu de lécoulement du temps, deux demandes de prise en charge, lune à lUSLD gérée par le centre hospitalier H... du 9 juin 2008 au 31 décembre 2008, lautre au foyer daccueil médicalisé où lassisté avait été transféré à compter du 1er janvier 2009 ; que cette prétendue « nouvelle demande » du 10 septembre 2009 a donné lieu à trois décisions du 2 novembre 2009 dont deux refusent la prise en charge à lUSLD, puis au foyer daccueil médicalisé jusquau 30 septembre 2009 au fondement de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, la troisième accordant la prise en charge au foyer à compter du 1er octobre 2009 ; que dans le dernier état de ses conclusions M. X... continue à se borner à se pourvoir contre la décision du 30 octobre 2008 ; que dailleurs et pour la complétude « des débats », ladministration napporte à nouveau pas la preuve de la notification des décisions du 2 novembre 2009 qui comportaient bien, quant à elles, lindication des voies et délais de recours et quà supposer, ce qui nest pas, quil y ait eu lieu à requalification des conclusions comme dirigées contre les deux premières des trois décisions sus rappelées du 2 novembre 2009, la requête aurait dû être regardée comme étant tout autant recevable ;
Considérant que les deux décisions de rejet au fondement de larticle R. 131-2 du 2 novembre 2009 sont, alors même que le motif du rejet est différent de celui de celle du 30 octobre 2008 et quelles auraient été prises à supposer même, ce qui ne paraît pas être le cas en réalité à la présente juridiction, sur « instruction nouvelle », des décisions confirmatives de la décision du 30 octobre 2008 ; que si M. X... fait état de « plusieurs relances », le dossier nétablit pas la notification comportant mentions des voies et délais de recours dune décision qui dailleurs aurait été également confirmative portant sur la situation litigieuse ; quil résulte de ce qui précède que le délai de recours contre la première décision na pas pu courir et que dès lors, cette décision étant du reste la seule attaquée en première instance comme en appel, peu importe quil ait éventuellement couru contre des décisions postérieures considérées ci avant ; que cest par suite à tort que le président du conseil général de la Dordogne soutient que la demande présentée à la commission départementale daide sociale de la Dordogne le 7 juin 2013 était irrecevable, le délai ouvert pour contester la première décision nayant pas commencé à courir et peu important, du fait des errements de la procédure administrative ultérieure, lexistence de deux décisions confirmatives de la première dailleurs également non définitives du fait, non plus, comme il a été dit, de lomission dapposition des voies et délais de recours, mais de labsence de preuve par ladministration de leur notification (et non de leur date denvoi !...) ; quil résulte de tout ce qui précède, que la demande est recevable ; quil peut être ajouté, pour ce que la présente juridiction croit être les droits du simple bon sens dans des débats de juridicité contentieuse, quil apparaît évident, comme il a été dit ci avant, quà la réception de la première demande, ladministration ne pouvait que prendre en compte son objet réel, même si, par omission de transmission, il était indiqué quà la date de la demande daide sociale, qui peut être antérieure à lentrée dans létablissement financé par laide sociale, M. X... résidait encore en structure psychiatrique, et aurait dû, non pas rejeter en létat la demande, mais pourvoir au supplément dinstruction qui simposait avec quelque évidence pour déterminer où et quand M. X... avait été ou serait admis en établissement médico-social ;
Sur la prise en charge des frais daide sociale pour les séjours à lUSLD, puis au foyer daccueil médicalisé, annexes au centre hospitalier H... du 8 juin 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 ;
Considérant que le 2e alinéa de larticle R. 131-2 impose, pour que laide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes âgées ou handicapées puisse être accordée, que la demande soit déposée dans les deux mois de ladmission dans létablissement ; que par ailleurs, lorsquun assisté bénéficie, moyennant un transfert détablissement ou dans le même établissement, dune même forme daide sociale daccueil en établissement, la continuité de la prise en charge est de droit, alors même, en toute hypothèse, que lassisté naurait pas déposé pour le transfert détablissement ou de structure rattachée à un même établissement, une nouvelle demande daide sociale ; quainsi, si une première demande a été déposée dans les délais, léventuelle tardiveté de la seconde demande (pour le foyer daccueil médicalisé) au regard des dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-2, est inopérante ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est regardé avoir déposé sa demande daide sociale au titre de laccueil en USLD, annexé au centre hospitalier H..., moins de deux mois - et pour cause... - après son entrée dans la structure ; que la rétroactivité de la prise en charge à compter de la date dentrée est de droit ; que sagissant du transfert à lintérieur du centre hospitalier de la structure budget annexe USLD à la structure budget annexe foyer daccueil médicalisé, ladmission (par renvoi des dispositions relatives à laide sociale aux personnes handicapées à celles relatives à laide sociale aux personnes âgées) pour la prise en charge dune personne handicapée de moins de 60 ans en USLD (ou EHPAD) et ladmission à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien en foyer daccueil médicalisé, doivent être regardées, au sens et pour lapplication de larticle R. 131-2, comme relevant de la même forme daide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes handicapées adultes, moyennant soit renvoi de larticle L. 214-1 aux dispositions relatives à laide sociale aux personnes âgées (article L. 132-1 sq.), soit application de larticle L. 344-5) ; quainsi, étant passé sans solution de continuité de lUSLD au foyer daccueil médicalisé, M. X... est regardé relever dans les circonstances de lespèce, pour lensemble de son « parcours », de la même forme daide sociale ; quil résulte de tout ce qui précède, quil y a lieu de faire droit à ses conclusions ;
Sur lapplication des larticle L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant en premier lieu, que le département de la Dordogne étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions formulées au fondement dudit article, ne peuvent être accueillies ;
Considérant en second lieu, que sur le même fondement que le défendeur (« sur larticle 700 CPC » [ !]), M. X... a demandé 1 500 euros en première instance et 3 000 euros en appel ; quil convient, de manière certes quelque peu bienveillante, de requalifier le fondement de la demande au titre de larticle L. 75-I précité de la loi du 10 juillet 1991 et de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à hauteur de 2 000 euros,
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 21 octobre 2013 est annulée.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à lUSLD du centre hospitalier H... du 9 juin 2008 au 31 décembre 2008 et au foyer daccueil médicalisé du même centre hospitalier H... du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 et renvoyé devant le président du conseil général de la Dordogne pour fixation de la participation de laide sociale au titre desdites périodes.
Art. 3. - Le département de la Dordogne paiera 2 000 euros à M. X... au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
Art. 4. - Les conclusions du président du conseil général de la Dordogne et le surplus des conclusions de M. X... formulées sur le fondement « de larticle 700 CPC » sont rejetés.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Maître SERHAN, à lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne, à Maître NUNEZ et au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet