Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Ressources - Capitaux placés - Décision - Erreur |
Dossier no 130610
M. X...
Séance du 3 avril 2015
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 19 h
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 novembre 2013, lappel par lequel M. X..., placé sous curatelle auprès de lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne par jugement du 29 septembre 2011, résidant dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de lhôpital de la Dordogne et assisté de Maître DEGLANE, avocat, demande, outre la condamnation du département de la Dordogne à verser à lUDAF la somme de 700 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, lannulation de la décision du 19 septembre 2013 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne rejetant son recours dirigé contre celle du président du conseil général de la Dordogne du 29 avril 2013 refusant à lintéressé le bénéfice de laide sociale, à compter du 24 février 2013, au motif que « ses ressources, y compris ses capitaux placés, lui permettent dacquitter ses frais de séjour en EHPAD, sans recourir à laide sociale qui présente un caractère subsidiaire » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 30 mai 2014, le mémoire en défense par lequel le département de la Dordogne, assisté de Maître NUNEZ, avocat, conclut, outre à la condamnation de lUDAF à payer à la collectivité territoriale la somme de 1 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet de lappel susvisé, au motif que la décision du président du conseil général est compatible avec les dispositions de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles, dès lors quune partie des capitaux possédés par M. X... (5 000 euros sur un total de 9 594,62 euros) a été écartée des ressources prises en compte pour refuser le bénéfice de laide sociale à lintéressé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quà ceux de larticle R. 132-1, pris pour lapplication de ces dispositions législatives : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant quil suit de ces dispositions, et conformément à une jurisprudence constante, quil nest jamais tenu compte, même partiellement, du montant des capitaux eux-mêmes pour apprécier les ressources des personnes sollicitant le bénéfice de laide sociale ; que seuls sont pris en considération les fruits effectivement tirés du placement de ces capitaux, ou, à supposer quils ne soient pas placés, les revenus qui résulteraient raisonnablement de leur investissement et dont le montant est déterminé par lapplication des dispositions réglementaires sus-rappelées ;
Considérant quen lespèce, M. X... réside à lEHPAD de lhôpital de la Dordogne depuis le 30 juillet 2010 ; que le coût de son hébergement et de son entretien dans cet établissement sélève à plus de 1 500 euros par mois ; quil perçoit chaque mois une somme de lordre de 1 000 euros, constituée par le versement de lallocation aux adultes handicapés, de lallocation logement, dune pension pour invalidité, dune majoration pour vie autonome et des intérêts nets tirés du placement dun capital de 9 594,62 euros, constitué dun contrat dassurance-vie de 4 863,43 euros et dun livret dépargne populaire de 4 731,19 euros, soit moins de 24 euros ; que lintéressé est fondé à conserver pour ses besoins personnel une somme légèrement inférieure à 250 euros ;
Considérant quil suit de ce qui précède, que les ressources courantes de M. X..., intérêts des capitaux placés compris, ne lui permettent pas dacquitter en totalité ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD de lhôpital de la Dordogne ; que la commission départementale daide sociale de la Dordogne a commis une erreur de droit en confirmant la décision du président du conseil général de rejeter la demande daide sociale présentée par lintéressé au motif quenviron la moitié des capitaux quil détient devait couvrir, jusquà épuisement, ses frais dhébergement et dentretien à compter du 24 février 2013 ;
Considérant quil y a lieu, par leffet dévolutif de lappel, dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale à compter du 24 février 2013, afin de financer ses frais dhébergement excédant sa capacité contributive ;
Considérant, enfin, quil doit être fait également droit à la demande de condamnation du département de la Dordogne à payer la somme de 700 euros au titre de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non L. 761-1 du code de justice administrative) ; quil y a lieu également de condamner le département de la Dordogne à payer à M. X... la somme de 35 euros correspondant à lacquit du droit de timbre, alors exigible, dont le remboursement est expressément demandé ;
Considérant que le département de la Dordogne nétant pas partie gagnante dans la présente instance, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, quil a exposés, par M. X..., ne peuvent être que rejetées,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Dordogne et de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, respectivement des 29 avril et 19 septembre 2013.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale au titre de ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD de lhôpital de la Dordogne, à compter du 24 février 2013.
Art. 3. - Le département de la Dordogne versera la somme de 700 euros à lUDAF de la Dordogne en sa qualité de curatrice des biens de M. X...
Art. 4. - Le département de la Dordogne remboursera dans les mêmes conditions le droit de timbre de 35 euros acquitté par M. X...
Art. 5. - Les conclusions du département de la Dordogne tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser les frais non compris dans les dépens quil a exposés sont rejetées.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne, à Maître DEGLANE, au président du conseil départemental de la Dordogne et à Maître NUNEZ. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet