Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Etablissement dhébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Capitaux placés - Notification - Date deffet - Preuve
Dossier no 130633
M. X...
Séance du 25 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014
Vu le recours formé le 5 décembre 2013 par lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne réunie le 19 septembre 2013, maintenant la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande dadmission de M. X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD de lhôpital H... de la Dordogne ;
La requérante sollicite quil plaise à la commission dannuler la décision du président du conseil général au motif que cest par erreur que ce dernier a tenu compte de la valeur des capitaux placés de M. X... pour considérer quil disposait de ressources suffisantes et rejeter sa demande dadmission au bénéfice de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre de lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne en date du 5 décembre 2013 ;
Vu les mémoires en défense du conseil général de la Dordogne reçu le 7 avril 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35,00 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que M. X..., sous tutelle de lUnion départementale des associations familiales par décision du juge des tutelles de Périgueux du 27 octobre 2011, a été admis à lEHPAD de lhôpital H... en janvier 2003 ; quil a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement du 9 janvier 2003 au 31 décembre 2012 ; que par décision notifiée le 6 mars 2013, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la demande daide sociale pour lhébergement de M. X... présentée par lUnion départementale des associations familiales au motif que les ressources de lintéressé, y compris ses capitaux placés lui permettent de sacquitter de ses frais de séjour en EHPAD sans recourir à laide sociale qui présente un caractère subsidiaire ;
Considérant que le président du conseil général soutient sans rapporter la preuve de la notification de la décision que le recours doit être rejeté car tardif ; quil ne conteste pas que les ressources du candidat à laide sociale ne lui permettent pas de faire face à ses frais dhébergement mais quil considère quil convient dintégrer à ses revenus les capitaux placés dune valeur de 17 300,00 euros ;
Mais considérant quest injustifiée la décision qui refuse daccorder le bénéfice de laide sociale à une personne âgée en précisant quune nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital détenu par celle-ci ; que la décision départementale ne peut quêtre annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 19 septembre 2013 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Dordogne du 6 mars 2013 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet