Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Capitaux placés - Notification - Date d’effet - Preuve
Dossier no 130633

M. X...
Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

    Vu le recours formé le 5 décembre 2013 par l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne réunie le 19 septembre 2013, maintenant la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande d’admission de M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD de l’hôpital H... de la Dordogne ;
    La requérante sollicite qu’il plaise à la commission d’annuler la décision du président du conseil général au motif que c’est par erreur que ce dernier a tenu compte de la valeur des capitaux placés de M. X... pour considérer qu’il disposait de ressources suffisantes et rejeter sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre de l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne en date du 5 décembre 2013 ;
    Vu les mémoires en défense du conseil général de la Dordogne reçu le 7 avril 2014 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35,00 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. X..., sous tutelle de l’Union départementale des associations familiales par décision du juge des tutelles de Périgueux du 27 octobre 2011, a été admis à l’EHPAD de l’hôpital H... en janvier 2003 ; qu’il a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 9 janvier 2003 au 31 décembre 2012 ; que par décision notifiée le 6 mars 2013, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la demande d’aide sociale pour l’hébergement de M. X... présentée par l’Union départementale des associations familiales au motif que les ressources de l’intéressé, y compris ses capitaux placés lui permettent de s’acquitter de ses frais de séjour en EHPAD sans recourir à l’aide sociale qui présente un caractère subsidiaire ;
    Considérant que le président du conseil général soutient sans rapporter la preuve de la notification de la décision que le recours doit être rejeté car tardif ; qu’il ne conteste pas que les ressources du candidat à l’aide sociale ne lui permettent pas de faire face à ses frais d’hébergement mais qu’il considère qu’il convient d’intégrer à ses revenus les capitaux placés d’une valeur de 17 300,00 euros ;
    Mais considérant qu’est injustifiée la décision qui refuse d’accorder le bénéfice de l’aide sociale à une personne âgée en précisant qu’une nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital détenu par celle-ci ; que la décision départementale ne peut qu’être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 19 septembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Dordogne du 6 mars 2013 est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet