Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Curateur - Date deffet - Prise en charge |
Dossier no 130632
M. Y...
Séance du 25 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014
Vu le recours formé le 24 novembre 2013 par M. X... agissant dans lintérêt de M. Y..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 23 septembre 2013, maintenant la décision en date du 19 avril 2013, par laquelle le président du conseil général a prononcé ladmission de M. Y... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « M... » dans les Bouches-du-Rhône du 1er avril 2012 au 1er avril 2015 ;
Le requérant soutient que la date dadmission du demandeur à laide sociale doit être fixée à la date de son entrée dans létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit doffice, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à linstruction de laffaire. » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que M. Y... a été admis au sein de la maison de retraite « M... » dans les Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2011 ; quune demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement a vraisemblablement été déposée dans les mois qui suivent auprès du centre communal daction sociale de Marseille ; que cette demande est restée sans réponse ; que par décisions des 13 juillet et 18 octobre 2012, M. X... a été désigné dabord en qualité de mandataire spécial puis curateur de M. Y... par le juge de tutelle du tribunal dinstance dAubagne ; quinformé par la maison de retraite dans laquelle résidait la personne protégée de labsence de prise en charge au titre de laide sociale, le curateur sest renseigné auprès de la mairie afin de connaitre le sort du dossier ; quil lui a été indiqué que dossier était incomplet ; quil manquait notamment une attestation de la caisse dallocations familiales ainsi que des informations relatives à la capacité contributive de lobligée alimentaire ; que le président du conseil général a prononcé ladmission de M. Y... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er avril 2012 ; que cette décision a été maintenue par la commission départementale daide sociale réunie le 23 septembre 2013 ; que le curateur a saisi la commission centrale daide sociale par lettre du 24 novembre 2013 ; que le président de la section aide sociale aux personnes âgées estimant quau vu des documents fournis le dossier nétait pas en mesure dêtre jugé a ordonné un supplément dinstruction ;
Considérant que le département na pas retourné comme demandé le dossier complet de M. Y... en dépit des multiples relances du greffe de la commission centrale daide sociale et du préfet des Bouches-du-Rhône ; quil convient de tirer les conséquences de ce défaut de communication ; quil ressort des éléments du dossier que la demande daide sociale a été déposée antérieurement à la date retenue par le département sans que cette date ne puisse être fixée précisément ; quil est avéré que les ressources du candidat à laide sociale ne lui permettaient pas lors de son entrée dans létablissement de supporter le coût de son hébergement ; quil convient donc de fixer ladmission au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la date dentrée de M. Y... dans létablissement, soit le 28 décembre 2011,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2013 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2012 est annulée.
Art. 3. - Ladmission de M. Y... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « M... » dans les Bouches-du-Rhône est fixée au 28 décembre 2011.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet