Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Renouvellement - Ressources - Capitaux placés - Personne handicapée |
Dossier no 130591
M. X...
Séance du 26 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé en date du 23 octobre 2013 par lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne (UDAF) tendant à lannulation de la décision en date du 19 septembre 2013 par laquelle la commission départementale de la Dordogne a confirmé la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 31 mai 2013 en ce quelle refuse le renouvellement de ladmission à laide sociale du 14 mai 2013 au 31 novembre 2013 à M. X..., ses ressources y compris ses capitaux placés lui permettant dacquitter ses frais de séjour en EHPAD sans recourir à laide sociale qui présente un caractère subsidiaire ;
La requérante soutient que conformément à larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, il ne peut être opposé à un postulant à laide sociale la possession de capitaux placés dès lors que les intérêts perçus ajoutés aux ressources courantes du bénéficiaire ne couvrent pas la totalité des frais liés à lhébergement ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Dordogne en date du 29 novembre 2013 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que M. X... nest pas en état de besoin, que laide sociale a pour caractéristique dêtre un droit subsidiaire ; que M. X... peut faire face à ses frais dhébergement en EHPAD sur une courte période sans altérer son compte épargne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, quaux termes du premier alinéa de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 132-3 de ce code : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. (...). » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale ; quen revanche, le montant du capital placé na pas à être pris en compte dans lappréciation des ressources du postulant à laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que le coût mensuel des frais dhébergement de M. X... à lEHPAD de la Dordogne sélève à 1 746,16 euros mensuel ; quà la date de sa demande de renouvellement daide sociale M. X... justifiait dun revenu mensuel de 790,23 euros, composé de lallocation adulte handicapé, dintérêts de capitaux placés et de lallocation logement, déduction faite des 10 % réglementaires dargent de poche ; que la somme restant mensuellement à couvrir sélève à 955,93 euros ; que si M. X... disposait également à la date de sa demande de renouvellement daide sociale à lhébergement de capitaux placés pour un montant de 11 706,10 euros, seuls doivent être pris en compte pour lappréciation de ses ressources les revenus de ces placements ; quil résulte par ailleurs que sagissant dune personne handicapée âgée relevant des dispositions de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles, il ny a pas dapplication des dispositions relatives à lobligation alimentaire ;
Considérant, par suite, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens que cest à tort que le président du conseil général de la Dordogne, par sa décision du 31 mai 2013, a rejeté la demande daide sociale à lhébergement présentée par M. X... pour la période du 14 mai 2013 au 30 novembre 2013 ; que sa décision doit être annulée ; quainsi, il y a lieu dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale pour un montant de 955,93 euros par mois, à compter du 14 mai 2013 et jusquau 30 novembre 2013 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lUDAF de la Dordogne, tutelle de M. X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne et la décision du président du conseil général de la Dordogne sont annulées uniquement en ce quelles rejettent la demande de renouvellement daide sociale de M. X... pour la période du 14 mai 2013 au 31 novembre 2013.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice laide sociale pour un montant de 955,93 euros par mois pour la période du 14 mai 2013 au 30 novembre 2013.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet